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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 avr. 2026, n° J2026000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | J2026000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/04/2026_
N° de R.G. : J2026000005
ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES :
[O] HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire, [Adresse 1] 09, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour avocat, Maître [S] [D] et comparaissant par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de Valenciennes, D’UNE PART ;
L’URSSAF NORD – PAS DE [Localité 1], [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [G] [A], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
EOLIA ENERGIE, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro RCS 893 471 261, [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 22/01/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à Valenciennes, l’institution de retraite [O] HUMANIS AGIRC-ARRCO a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 16/03/2026 à 8 heures 30, la société EOLIA ENERGIE en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 44 407,87 euros au titre de cotisations de retraite, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 16/03/2026, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l’égard de Société EOLIA ENERGIE, désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société EOLIA ENERGIE, lequel juge enquêteur s’est fait assister par Maître Julien MARLIERE;
Le jugement du 16/03/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société EOLIA ENERGIE, et par le même acte il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 16/04/2026, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de la société EOLIA ENERGIE,
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/04/2026 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.
Parallèlement, par acte en date du 19/02/2026 2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à Valenciennes, l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 30/03/2026 à 8 heures 30, la société EOLIA ENERGIE en ouverture
d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 58 929,40 euros au titre de cotisations, majorations et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maître Thibaut CRASNAULT, avocat, représentant [O] HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire, comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Madame [G] [A], représentant l’URSSAF NORD – PAS DE [Localité 1], comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Maître [X] [W], comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l’état de cessation des paiements de la société EOLIA ENERGIE,
Monsieur [Y] [L] [V] [J], ès-qualités de président la Société EOLIA ENERGIE, ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la Société EOLIA ENERGIE se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 104 089,52 euros à l’aide de son actif disponible de 1 937,47 euros (solde bancaire),
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750.000 Euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros 2026001975 et 2026002006
VU les rapports du juge enquêteur et de l’Expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
EOLIA ENERGIE Société par actions simplifiée,
[Adresse 3]
Activité: L’ingénierie et la réalisation de tous travaux d’installation et de maintenance en tuyauterie industrielle, mécano-soudure, électricité et électrotechnique, et ce en tous lieux.
RCS [Localité 2] B 893417261 (2021B00075)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/02/2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Benoit TAISNE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [X] [W] [Adresse 4]
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL [K] [T], prise en la personne de Maître [N] [M], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que pour l’application de l’article L.641-7 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, , une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de huit mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la signification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
* Monsieur [Y] [L] [V] [J]
et par lettre recommandée à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 1] et l’institution de retraite [O] HUMANIS AGIRC-ARRCO
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 27/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-sept avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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