Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2024J04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J04401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J04401 – 2610700012/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G] [K] [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Chloé NAZARETH, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17 mai 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [L] [G] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en renonçant à la clause attributive de compétence territoriale, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 sous réserve des intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu’à parfait paiement,
* 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 2,66% l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu’à parfait paiement,
* 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires sous réserve des intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et ce jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 8 octobre 2025.
En défense, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 17 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Il résulte des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile que celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d’y renoncer et d’assigner l’adversaire devant le tribunal du domicile du défendeur.
En l’espèce, il apparaît que clause attributive de compétence territoriale a été rédigée dans l’unique intérêt de la demanderesse et qu’elle a donc la faculté d’y renoncer, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, il y aura lieu de se déclarer compétent territorialement.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif
En l’espèce, Madame [L] [K] reproche à la banque un soutien abusif par l’octroi des prêts litigieux de 16 000 euros le 1 er juillet 2018 et de 16 000 euros le 22 avril 2020 alors qu’elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise.
Toutefois, la défenderesse ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre, alors que l’engagement de cette responsabilité entraîne seulement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l’engagement de caution, faisant une application inexacte de la loi.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande principale et la mobilisation des garanties
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [L] [K] ne conteste ni le principe ni le montant des créances sollicitées par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui en justifie.
Il apparaît que la garantie SOCAMA ne peut être appelée qu’après épuisement des recours contre le débiteur principal et que les assurances emprunteur ne couvrent que les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité totale de travail, d’invalidité permanente totale, d’invalidité permanente partielle et la garantie invalidité spécifique AERAS, ce qui n’est pas le cas de la défenderesse.
Dès lors, la demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l’égard de Madame [L] [K].
Il y aura donc lieu de condamner Madame [L] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 avec intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir, de 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir et de 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir.
Sur le devoir de mise en garde et l’obligation de loyauté de la banque
Le non-respect du devoir de mise en garde ou de l’obligation de loyauté entraîne seulement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l’abandon de créance.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite l’abandon intégral des sommes dues au titre des deux prêts sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi.
Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [L] [K] ne justifie pas de sa situation financière actualisée permettant d’analyser opportunément sa demande.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [L] [K] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent territorialement ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 193,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°032.05.0316 avec intérêts au taux légal majoré depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 4 725,36 euros au titre du prêt n°06621486 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 986,98 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06686569 en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points l’an depuis le 21 mars 2024 outre les intérêts à échoir ;
REJETTE les autres demandes de Madame [L] [G] [K] ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Nom commercial ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Taux légal
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Mandataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Observation ·
- Rentabilité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Enquête ·
- Martinique ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Paiement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Remboursement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Durée ·
- Adoption
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Électricité ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Solde
- Radiation ·
- Nantissement ·
- Requête conjointe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.