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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 27 mai 2026, n° 2026R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 27 mai 2026
N° RG: 2026R00105
DEMANDEUR
EURL A C D – BOSSES [Adresse 1] comparant par Me [P] [G] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 mai 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL ACD – BOSSES a assigné la SARL GARAGE DE LA RATELLE en paiement des sommes de :
* 35 688 euros en principal, montant de quinze factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
* 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de l’EURL ACD – BOSSES, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 13 mai 2026.
Lors de cette audience, le demandeur nous a indiqué que le montant en principal était réduit de 18 000 euros et que la demande en principale s’élevait désormais à la somme de 17 688 euros.
La SARL GARAGE DE LA RATELLE n’est pas représentée.
La SARL GARAGE DE LA RATELLE n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de quinze factures, de la mise en demeure, d’échanges de messages iMessage, de relance par courriel, de devis, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL GARAGE DE LA RATELLE à payer, en principal, 17 688 euros à la EURL ACD – BOSSES, par provision, avec intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2026.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 II du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SARL GARAGE DE LA RATELLE a contraint l’EURL ACD – BOSSES à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l’indemnité que la SARL GARAGE DE LA RATELLE devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SARL GARAGE DE LA RATELLE,
* Condamnons la SARL GARAGE DE LA RATELLE à payer à l’EURL ACD – BOSSES, la somme de 17 688 euros, en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2026.
* Condamnons la SARL GARAGE DE LA RATELLE à payer à l’EURL ACD – BOSSES, la somme de 600 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 II du code de commerce.
* Condamnons la SARL GARAGE DE LA RATELLE à payer à l’EURL ACD – BOSSES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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