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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 15 déc. 2025, n° 2025104763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [M] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 15/12/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025104763 09/12/2025
ENTRE :
SAS ULTREÏA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 802694059
Partie demanderesse : comparant par Madame Véronique MARTIN, présidente de la SAS ULTREÏA FRANCE
ET :
SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 888972379
Partie défenderesse : comparant par Me Yankel BENSIMHON, Avocat (D1748)
Par requête aux fins de rectification d’une omission de statuer en date du 25 novembre 2025, la SAS ULTREÏA FRANCE nous expose qu’une demande de la requérante évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2025 a été omise et nous demande en conséquence de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile Vu la jurisprudence se rapportant à cette matière Vu l’urgence caractérisée dans la reguête
COMPLETER l’ordonnance de référé qu’il a rendu en date du 17 octobre 2025 en y ordonnant à la SAS BHM Expertise de communiquer à la SAS UTREÏA FRANCE l’ensemble des codes [W] se rapportant à l’activité de la requérante sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
ORDONNER que les dépens soient à la charge du Trésor public.
A l’audience du 9 décembre 2025,
Le conseil de la SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’Ordonnance de référé visée, Vu les articles 4, 5 et 463 du CPC Vu l’article 163 du Code de déontologie des Experts Comptables Vu la jurisprudence citée
DECLARER irrecevables la requête déposée par ULTREIA FRANCE.
DÉBOUTER la Société ULTREIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la Société ULTREIA FRANCE à payer à la société BHM EXPERTISE & CONSEIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous prenons acte que la demande revient à donner accès au compte complet du défendeur comprenant l’ensemble des dossiers de ses clients.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande de rectification d’une omission de statuer
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 7 octobre 2025, que :
* la demande de communiquer à la SAS ULTREÏA FRANCE l’ensemble des codes [W] se rapportant à l’activité de la requérante sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir est absente des conclusions de cette dernière soutenues à l’audience du 7 octobre 2025,
* la Présidente de la société ULTREÏA soutient en avoir fait la demande orale lors de cette audience, mais la greffière, assermentée, présente à l’audience, n’en a pas pris note, alors qu’elle avait bien pris note de la réduction de la demande d’ULTREÏA qui retirait ses demandes relatives au volet social de son dossier.
Dès lors, nous ne pouvons faire droit à la demande qui ne saurait que faire l’objet le cas échéant, d’une nouvelle instance en référé.
Nous relevons par ailleurs que la SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL a soutenu à l’audience ne pas être en mesure, pour des questions de confidentialité, de remettre ses codes [W] à la demanderesse, qui lui donnerait accès aux dossiers de l’ensemble des clients du cabinet. [W] est un logiciel comptable extrêmement répandu au sein des cabinets d’expertise comptable, et les transferts de dossiers entre eux sont monnaie courante. Ce sur quoi le juge a conseillé à la SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL de se rapprocher de son successeur titulaire du dossier de la SAS ULTREÏA FRANCE afin de finaliser la transmission du dossier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu la requête présentée, Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025,
Déboutons la SAS ULTREÏA FRANCE de sa demande de rectification de l’ordonnance du 7 octobre 2025.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ULTREÏA FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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