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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 févr. 2026, n° 2025R00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/02/2026 ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R343
ENTRE : – La SAS SOMAIN SÉCURITÉ Numéro SIREN : 448604017 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Localité 1] [Localité 2] Case n°[Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] Maître [U] [H] -SELARL SOULIER BUNCH [Adresse 2]
ET – La SARL Inoxydable Numéro SIREN : 839242633 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me [Localité 6] Juliette
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Courant octobre 2024, la société SOMAIN SÉCURITÉ devait livrer une pièce à la société INOXYDABLE.
Le 18 septembre 2024 la société SOMAIN SÉCURITÉ a émis un bon de livraison suivant accusé de réception de commande du 02/08/2024.
Le 2 octobre 2024, la société SOMAIN SÉCURITÉ a émis un bon de livraison suivant accusé de réception de commande du même jour.
Deux factures ont été émises les 26/09/2024 et 23/10/2024 de montants respectifs de 44 989.73 € TTC et 1125.60€ TTC.
En l’absence de règlement, le 14 mars 2025, la société SOMAIN SÉCURITÉ a mis en demeure la société INOXYDABLE de lui régler les sommes dues.
La société SOMAIN SÉCURITÉ a mandaté un commissaire de justice pour une tentative de recouvrement amiable, laquelle s’est révélée infructueuse.
Le 14 octobre 2025, la société INOXYDABLE a proposé un échéancier de règlement en cinq versements successifs destinés à régler la somme de 46.115,33 € TTC.
La société SOMAIN SÉCURITÉ a répondu dès le 15 octobre 2025, en proposant un aménagement de cet échéancier comme suit : 15.989,73€ de suite (15/10/2025), 12.000€ le 15/11/2025, 12.000€ le 15/12/2025, 5000€ le 15/01/2026, et le solde au 15/02/2026.
La société INOXYDABLE n’a jamais donné suite à cette contre-proposition.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 18/12/2025, La SAS SOMAIN SÉCURITÉ a assigné La SARL Inoxydable devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles L.721-3, L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 42, 48 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente instance;
* JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant aux demandes formées par la société SOMAIN SÉCURITÉ qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société INOXYDABLE;
En conséquence,
* CONDAMNER la société INOXYDABLE à payer à la société SOMAIN SÉCURITÉ une provision de 46.115,33 € correspondant à l’intégralité des deux factures dont elle est créancière, outre les intérêts au taux contractuel consistant au taux de la banque centrale européenne augmenté de 10 points, exigibles à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2025;
* CONDAMNER la société INOXYDABLE à payer à la société SOMAIN SÉCURITÉ une provision de 40€ par facture impayée, soit la somme de 80€ (2 factures), au titre des frais de recouvrement visés à l’article D.441-5 du Code de commerce;
* CONDAMNER la société INOXYDABLE à payer à la société SOMAIN SÉCURITÉ une provision de 5000€ en raison de sa résistance abusive;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société INOXYDABLE au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la société SOMAIN SÉCURITÉ, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société INOXYDABLE aux entiers frais et dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles L.721-3, L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, les articles 872 et/ou 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 13/01/2026 La SARL Inoxydable ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que les CGV de la société SOMAIN SÉCURITÉ acceptées par la défenderesse prévoient une clause attributive de compétence en leur article 15, laquelle est claire lisible et non équivoque ; que la présente instance oppose 2 sociétés commerciales de sorte que ladite clause est valable ; que nous nous déclarerons compétent en ce que le siège social de la société SOMAIN SECURITE se trouve dans notre ressort ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment
* Les conditions générales de vente de la société SOMAIN SÉCURITÉ et la preuve de leur acceptation par la société INOXYDABLE.
* Un devis SOMAIN SÉCURITÉ, un ARC n°42289 du 2/08/2024 et un ARC n°43022 du 2/10/2024,
* 2 bons de livraison en date du 18/09/2024 et du 02/10/2024,
* 2 factures n°73081 du 26/09/2024 et n°7383 du 23/10/2024,
* la mise en demeure du 14/03/2025,
* le courrier de l’étude de commissaire de justice du 11/08/2025
* les échanges de mails du 15/10/2025;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS SOMAIN SÉCURITÉ, à l’exception de la provision de 5000 euros au titre de la résistance abusive qui n’est pas justifiée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS SOMAIN SÉCURITÉ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL Inoxydable sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la présente instance ;
Condamnons La SARL Inoxydable à régler à La SAS Somain Sécurité une provision de 46.115,33 € outre les intérêts au taux contractuel consistant au taux de la banque centrale européenne augmenté de 10 points, exigibles à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
Condamnons la société Sarl Inoxydable à payer à la société Somain Sécurité une provision de 40€ par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 80€ ;
Rejetons la demande de versement d’une provision de 5000€ au titre de la résistance abusive ;
Condamnons La SARL Inoxydable à régler à La SAS Somain Sécurité la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SARL Inoxydable aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/02/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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