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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025040628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040628
ENTRE :
SARLU FAAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878112978
Partie demanderesse : assistée de Me Geoffroy LACROIX, avocat (RPJ078627) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SASU TECHNOLOGY EVERYWHERE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528284169
Partie défenderesse : assistée du cabinet MALET BELKACEM ASSOCIES, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARLU FAAS, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 25 février 2025 par le Président du tribunal de céans.
La SASU TECHNOLOGY EVERYWHERE y a fait opposition par courrier du 10 avril 2025.
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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