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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 15 déc. 2025, n° 2024009618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024009618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009618
Demandeur(s):
[G] [O] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me DARRIGADE/[Localité 2]
Me Cecile BISCAINO/[Localité 3]
Défendeur(s) : ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS
AVOCATS)/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jacqueline MARINETTI
Didier MERLAND
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [G] [O] est une société spécialisée dans la location d’engins et de matériels destinés à la construction ou à la maintenance du bâtiment, qui a signé, le 1 er avril 2023, avec la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, un contrat pour la location de divers engins.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, la SAS [G] [O] a adressé une mise en demeure à la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE qui n’a pas répondu et c’est ainsi que la requérante a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE de payer à la SAS [G] les sommes de 30.433,76 EUR à titre principal et celle de 4.565,06 EUR au titre de la clause pénale.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
Au soutien de ses dernières écritures, la SAS [G] [O] demande que son adversaire soit condamné à lui payer, outre les sommes issues de l’ordonnance litigieuse, notamment la somme de 22.469,28 € TTC au titre des trois factures de réparation des matériels loués et dégradés par la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, celle de 520,00 € au titre des frais de recouvrement et celle de 4.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personn e ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 14 février 2024, a fait l’objet d’une opposition formée par la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, le 13 mars 2024, de sorte que celle-ci est parfaitement recevable.
Sur la liquidation judiciaire de la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’arrêt des poursuites et l’interruption des poursuites dont les conditions d’application sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du
débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE par jugement de ce tribunal du 24 septembre 2025 et que la SELARL ETUDE [N], représentée par Me [Y] [Z] et Me [B] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur est intervenu avant l’ouverture des débats et après la saisine du tribunal, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce relatives aux actions en justice entamées antérieurement à l’ouverture de la procédure, alors qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a encore été rendue, et de statuer ce que de droit.
Les moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier ;
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SASU ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2023, rendue par le président.
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