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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 30 déc. 2025, n° 2023002346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2023002346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002346
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30/12/2025
DEMANDEUR(S) : AGENCE MARITIME MALOUINE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : LCE [Localité 1] [Z] [K]
DEFENDEUR(S) : SARL SECURITE MALOUINE (SARL) [Adresse 2]
[Localité 2] (SELARL) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : SELARL KERJEAN-LE [F] SCP BOQUET HAROLD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr MICHON
JUGE(S) : Mr DUGUES T
Mme RALYS
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025
Rôle Général : 2023 002346 – 2024 002352
LES FAITS
La SASU AGENCE MARITIME MALOUINE (ci-après dénommée AMM) est une société spécialisée dans la manutention portuaire, les activités de magasinage et de stockage. Elle est propriétaire d’un entrepôt situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La SASU AMM a souhaité rénover cet entrepôt afin de créer une zone de stockage et une zone de bureaux pour les besoins de son futur locataire, la société [E] [Y].
La SASU AMM a confié la maîtrise d’œuvre du chantier à la SARL [Localité 2], exerçant sous l’enseigne [Localité 4], suivant devis en date du 28 novembre 2022.
Dans le cadre de ce chantier, la SARL [Localité 2] a pris contact avec la SARL SECURITE MALOUINE. Au vu d’un devis n° 00002457 en date du 19 janvier 2023 et d’un montant de 8.145,23 € HT, la fourniture et pose d’une porte rideau métallique ont été confiées à la SARL SECURITE MALOUINE.
Le devis mentionnait une classe de résistance au vent de classe 2 et précisait " Livraison au plus vite pour respecter le planning d’intervention que vous a remis [Localité 4] ".
Le devis a été accepté le 26 janvier 2023 par la SASU AMM.
Avant d’établir son devis, un préposé de la société SECURITE MALOUINE s’était rendu sur site pour prendre les cotes et appréhender la configuration des lieux.
La pose de la porte rideau métallique est intervenue le 1er mars 2023.
Le 3 mars 2023, la SASU AMM a fait part de réserves à son maître d’œuvre concernant la solidité du volet roulant, estimant qu’il ne tiendrait pas aux premiers coups de vent.
Le 8 mars 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par la SASU AMM.
Le 4 mars 2023, la société SECURITE MALOUINE avait transmis sa facture d’un montant de 8.073,64 € TTC relative à la porterideau métallique.
Le 10 mars 2023, suite à un coup de vent, le rideau métallique a été endommagé et est sorti de ses rails.
La SARL SECURITE MALOUINE est intervenue pour mettre en œuvre une solution provisoire en calant la porte avec des palettes de bois et un engin de manutention. Elle a ensuite réalisé des soudures le 13 mars 2023 et posé des barres de renforcement amovibles.
Cette intervention n’a pas résolu le problème de manière satisfaisante.
Le 4 avril 2023, la société SECURITE MALOUINE a adressé une facture d’un montant de 1.700,88 € TTC relative à la fourniture et pose d’une porte de service.
La SASU AMM a retenu le paiement des deux factures, contestant la conformité de la porte rideau métallique au regard de son implantation sur un site industriel portuaire exposé aux coups de vent.
Le 28 août 2023, la SARL SECURITE MALOUINE a fait adresser par Commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 9.774,52 € TTC à la SASU AMM.
Le 1er septembre 2023, la SASU AMM a répondu en expliquant les raisons du non-paiement des factures litigieuses.
En novembre 2023, lors de tempêtes violentes, la porte métallique a de nouveau été endommagée. Le locataire [E] [Y] a demandé la réparation de la porte, mais la SARL SECURITE MALOUINE a refusé de réintervenir en raison du non-paiement de ses factures.
Le 11 décembre 2023, un constat d’huissier a été établi par la SELARL BRETAGNE HUISSIERS.
La SASU AMM a confié les travaux de remplacement de la porte à la SARL AF MAINTENANCE, qui a procédé au remplacement par une porte de classe 5 fin décembre 2023.
La SASU AMM a réglé en août 2024 la facture relative à la porte de service d’un montant de 1.700,88 € TTC.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La SARL SECURITE MALOUINE a sollicité la délivrance d’une injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint Malo pour un montant de 9.774,52 € à l’encontre de la SASU AMM.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à cette demande.
L’ordonnance d’Injonction de Payer a été signifiée par exploit d’huissier du 13 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, la SASU AMM a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 novembre 2025, les parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits la SASU AMM, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1194 du même Code,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le PV de constat de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS en date du 11/12/2023,
Vu les dysfonctionnements graves de la porte rideau installée par la société SECURITE MALOUINE, et son refus de réintervenir,
Vu l’inexécution manifeste de la SARL SECURITE MALOUINE et son incapacité à réaliser la prestation prévue, en conformité avec les normes applicables en région Bretagne qu’elle aurait dû connaître
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER bien fondée la résolution unilatérale du contrat décidée par la SASU AMM compte tenu des désordres affectant la porte, de la gravité des manquements de la SARL SECURITE MALOUINE, et de son refus d’intervention pour reprise ou remplacement,
En conséquence,
CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
A défaut de résolution,
PRONONCER la réduction du prix de la prestation de telle sorte que la somme de 6.728,03 € HT, correspondant au prix de la porte principale, soit déduite des sommes dues par la SASU AMM,
CONSTATER que compte tenu du règlement de la porte de service, la SASU AMM n’est redevable d’aucune somme envers la SARL SECURITE MALOUINE,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait la réception,
CONDAMNER in solidum la SARL SECURITE MALOUINE et la SARL [Localité 2] [Localité 4] à régler la somme de 7.450,00 € HT, correspondant au coût de la porte de remplacement acquise auprès de la société AF MAINTENANCE, sur le fondement de leur responsabilité civile décennale,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible le tribunal croyait devoir condamner la société AMM,
CONDAMNER la société SECURITE MALOUINE à payer à la société AMM des dommages et intérêts de 7.450,00 € HT, correspondant au coût de la porte de remplacement acquise auprès de la société AF MAINTENANCE,
et prononcer la compensation entre cette somme et les condamnations qui auraient été prononcées à l’encontre de la SASU AMM,
CONDAMNER la SARL SECURITE MALOUINE à régler le solde à la SASU AMM,
DEBOUTER la SARL SECURITE MALOUINE pour le surplus,
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE
Si par incroyable, les manquements contractuels de la SARL SECURITE MALOUINE n’étaient pas retenus,
JUGER que la SARL [Localité 2] [Localité 4], ès qualité de maître d’œuvre, et à défaut d’assistant à maîtrise d’ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de préconisation, absence de contrôle en cours de travaux, et défauts de conseil à la réception,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [Localité 2] [Localité 4], à garantir et à relever indemne la SASU AMM de l’intégralité des sommes qui pourraient, par incroyable, être mises à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SARL SECURITE MALOUINE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la SARL [Localité 2] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum la SARL SECURITE MALOUINE et la SARL [Localité 2] [Localité 4], ou l’une à défaut de l’autre, à payer une indemnité de 5.000,00 € à la SASU AMM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 399,20 € au titre des frais d’huissier relatifs aux constats de dysfonctionnements de la porte,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SARL SECURITE MALOUINE, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SECURITE MALOUINE en ses demandes et les déclarant fondées,
Juger non fondée la société AMM en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2023,
En conséquence,
Condamner la société AMM à payer à la société SECURITE MALOUINE :
* La somme de 8.073,64 € en principal,
* Les pénalités de retard jusqu’à parfait paiement au taux de trois fois le taux légal en vigueur, au -delà de la date d’échéance des factures impayées, sur la somme de 9.774,52 euros,
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* La somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* [Localité 5] de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter la société AMM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer et ses suites.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SARL [Localité 2], défenderesse, demande au Tribunal de :
Débouter la SASU AMM de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL [Localité 2],
Accueillir la SARL [Localité 2] en ses demandes reconventionnelles,
Condamner la SASU AMM à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 2.854,50 €, avec intérêt au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil, dans le cas où il s’agirait d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamner la SASU AMM à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 25 novembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 30 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La SASU AMM, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer, conteste l’injonction de payer en faisant valoir que la porte rideau métallique fournie et posée par la SARL SECURITE MALOUINE était non conforme aux besoins d’un entrepôt situé sur le port de [Localité 3], exposé aux conditions météorologiques bretonnes.
Elle soutient que le rideau métallique, bien que mentionné de classe 2 au devis et en réalité de classe 3, aurait dû être de classe 4 conformément au DTU 34-4 P3 applicable compte tenu de la localisation en zone côtière.
Elle fait valoir que la porte a été endommagée dès le premier coup de vent le 10 mars 2023, puis de nouveau en novembre 2023, démontrant son inadaptation manifeste.
Elle reproche à la SARL SECURITE MALOUINE un manquement à son obligation de conseil et de résultat, et son refus de réintervenir pour procéder aux réparations nécessaires.
Elle demande en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE ou subsidiairement une réduction du prix.
Elle sollicite également la mise en cause de la responsabilité de la SARL [Localité 2] en sa qualité de maître d’œuvre pour défaut de conseil et de contrôle.
La SARL SECURITE MALOUINE, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, indique avoir parfaitement exécuté le contrat en fournissant et posant une porte rideau métallique de classe 3, supérieure à la classe 2 mentionnée au devis accepté par la SASU AMM.
Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 mars 2023, couvrant ainsi les éventuels défauts de conformité apparents.
Elle soutient que le DTU 34-4 P3 invoqué ne s’impose pas aux parties en l’absence de contractualisation et qu’il s’adresse au maître d’œuvre et non à l’installateur.
Elle rappelle qu’elle a déjà proposé des solutions de renforcement et que la SASU AMM a procédé unilatéralement au remplacement de la porte sans mise en demeure préalable ni procédure de résolution conforme.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et demande le paiement du solde de sa facture avec pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL [Localité 2] défenderesse, refuse toute qualification de maître d’œuvre, précisant avoir agi en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage conformément au contrat du 1er décembre 2022.
Elle fait valoir que sa mission se limitait à l’assistance du maître d’ouvrage, sans responsabilité dans le choix technique des équipements qui incombait à la SASU AMM elle-même ou à la SARL SECURITE MALOUINE.
Elle souligne que la réception sans réserve du 8 mars 2023 a été signée par la SASU AMM seule, couvrant les défauts apparents.
Elle conteste toute responsabilité dans l’installation de la porte rideau et demande sa mise hors de cause avec condamnation de la SASU AMM au paiement du solde de ses honoraires et d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
SUR LA RESOLUTION UNILATERALE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du même code précise que la résolution doit être notifiée au débiteur et les raisons qui la motivent doivent être exposées.
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, s oit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
À titre principal, la SASU AMM sollicite que le Tribunal juge bien fondée la résolution unilatérale du contrat qu’elle a décidée et constate cette résolution aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE.
Elle soutient que la porte rideau métallique fournie et posée était non conforme aux besoins d’un entrepôt situé sur le port de [Localité 6], qu’elle aurait dû être de classe 4 conformément au DTU 34-4 P3, que la SARL SECURITE MALOUINE a manqué à son obligation de conseil et a refusé de réintervenir, justifiant ainsi la résolution unilatérale décidée en urgence.
Sur l’exécution du contrat
Le Tribunal constate que le contrat a été parfaitement exécuté par la SARL SECURITE MALOUINE.
En premier lieu, le devis accepté le 26 janvier 2023 prévoyait la fourniture et pose d’une porte rideau métallique de classe 2. Or, il est établi que la porte installée était de classe 3, donc d’une qualité supérieure à celle commandée, et ce sans supplément de prix. Le devis a donc été non seulement respecté mais dépassé au bénéfice de la SASU AMM.
En deuxième lieu, aucun cahier des charges n’a été fourni par le maître d’ouvrage précisant les spécifications techniques requises ou la classe de résistance au vent nécessaire compte tenu de la localisation de l’entrepôt.
En troisième lieu, la SASU AMM, société spécialisée dans la manutention portuaire, les activités de magasinage et de stockage, et propriétaire de l’entrepôt situé sur le port de [Localité 6], avait plus que quiconque la parfaite connaissance du site et de ses contraintes météorologiques.
Il ne peut donc être soutenu que le contrat n’a pas été exécuté conformément aux termes convenus entre les parties.
Sur le devoir de conseil et le DTU 34-4 P3
Le Tribunal observe que le devis ne se réfère à aucun DTU, lequel n’a donc pas valeur obligatoire en lui-même.
De manière générale, le DTU n’a pas valeur légale. Il ne s’impose aux parties que si elles lui ont expressément donné valeur contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En particulier, le DTU 34-4 partie 3 (« DTU 34-4 P3 ») sur lequel se fonde la SASU AMM ne concerne pas les installateurs mais uniquement les maîtres d’œuvre.
En effet, la partie 3 du DTU 34-4 s’intitule « Mémento de choix pour le maître d’œuvre » et a expressément pour objet de donner aux maîtres d’œuvre des indications permettant de les guider dans le choix des fermetures en fonction de critères tels que le type, l’exposition et la localisation du bâtiment.
La SARL SECURITE MALOUINE, en tant qu’installateur, n’était pas concernée par le DTU 34-4 P2 relatif à la pose de rideaux.
Il ne peut donc pas être fait grief à la SARL SECURITE MALOUINE de ne pas s’être conformée à la norme DTU 34-4 P3 qui ne s’adresse pas à elle.
Par ailleurs, la SARL SECURITE MALOUINE a effectué toutes les vérifications qui lui incombaient en se rendant sur site avant d’établir son devis pour prendre les cotes et appréhender la configuration des lieux.
Le devoir de conseil de la SARL SECURITE MALOUINE a été respecté dès lors qu’elle a fourni une porte de classe 3, supérieure à celle commandée, en l’absence de tout cahier des charges précisant les exigences techniques du maître d’ouvrage.
Sur la réception sans réserve
Le Tribunal constate que la SASU AMM a procédé à la réception des travaux de la SARL SECURITE MALOUINE le 8 mars 2023 sans émettre aucune réserve.
Cette réception a été prononcée contradictoirement, en présence de la SARL [Localité 2] ([Localité 4]) qui l’avait organisée en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, et des entreprises dont la présence est attestée par la feuille d’émargement.
Il est constant que dès le 3 mars 2023, la SASU AMM avait exprimé des observations sur la solidité de la porte auprès de son assistant à maîtrise d’ouvrage, estimant qu’elle ne tiendrait pas aux premiers coups de vent.
Malgré ces interrogations, la SASU AMM a signé le procès -verbal de réception le 8 mars 2023 sans émettre la moindre réserve sur la conformité ou la solidité de la porte.
Or, aux termes de l’article 1792-6 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, les prétendus défauts invoqués par la SASU AMM (classe de résistance au vent insuffisante, inadaptation à la localisation) étaient apparents à la date de la réception dès lors que la SASU AMM avait ellemême exprimé ses doutes le 3 mars 2023.
La SASU AMM ne peut donc plus invoquer ces défauts prétendus après avoir procédé à une réception sans réserve, en application de l’article 1792-6 du Code civil et de la jurisprudence précitée.
De même, les défauts allégués ne peuvent donner lieu à réclamation au titre du devoir de conseil s’ils étaient apparents et qu’ils ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Le mail postérieur de la SASU AMM faisant état de prétendues réserves est donc inopposable à la SARL SECURITE MALOUINE.
Sur l’absence de procédure régulière de résolution
Le Tribunal relève que la SASU AMM n’a pas respecté la procédure exigée par la loi pour procéder à la résolution unilatérale du contrat.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du Code civil précise que la résolution doit être notifiée au débiteur et que les raisons qui la motivent doivent être exposées.
En l’espèce, aucune mise en demeure régulière n’a été adressée par la SASU AMM à la SARL SECURITE MALOUINE avant le remplacement de la porte.
La mise en demeure aurait dû mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier serait en droit de résoudre le contrat.
La SASU AMM n’a jamais notifié formellement la résolution du contrat conformément à l’article 1227 du Code civil.
Elle a simplement procédé au remplacement de la porte par un tiers en décembre 2023, sans respecter les dispositions légales relatives à la résolution unilatérale.
La SASU AMM aurait pu consolider provisoirement le portail litigieux et mettre en demeure la SARL SECURITE MALOUINE d’exécuter ses obligations avant de procéder à son remplacement.
Le non-respect des dispositions légales par la SASU AMM entraîne le rejet de sa demande de validation de la résolution unilatérale.
Sur la position de la SARL [Localité 2]
Le Tribunal observe que la SARL [Localité 2] ([Localité 4]) n’est nullement concernée par l’installation du portail litigieux et par la demande de résolution du contrat conclu entre la SASU AMM et la SARL SECURITE MALOUINE.
La SARL [Localité 2] était liée à la SASU AMM par un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 1er décembre 2022, et non par un contrat de maîtrise d’œuvre.
Ce contrat excluait expressément les missions d’architecture, de chiffrage, d’étude de conception générale et de maîtrise d’œuvre.
La mission de la SARL [Localité 2] se limitait à l’assistance du maître d’ouvrage, à la vérification que les travaux correspondaient à ce qui était prévu, et à l’organisation de la réception.
Les procès-verbaux de réunion de chantier mentionnent systématiquement "[O]. [N]" pour rappeler la qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage de la SARL [Localité 2].
Le procès-verbal de réception du 8 mars 2023 a été signé par la SASU AMM seule, à l’exclusion de la signature de la SARL [Localité 2], ce qui confirme que cette dernière n’intervenait qu’en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et non de maître d’œuvre.
C’est la SASU AMM elle-même qui a négocié directement avec la SARL SECURITE MALOUINE le devis du 19 janvier 2023, comme en atteste le courriel du 17 janvier 2023 adressé par la SASU AMM à [Localité 4], ainsi que la mention figurant sur le devis signé : " livraison au plus vite pour respecter le planning d’intervention que vous a remis [Localité 4] ".
La SARL [Localité 2] n’est donc pas intervenue dans la définition du travail à réaliser ni dans le choix technique de la porte, et a simplement rempli sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en faisant respecter le planning prévu.
La SARL [Localité 2] ne peut être recherchée en responsabilité au titre d’une prétendue mission de maîtrise d’œuvre qu’elle n’a jamais exercée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal constate que :
* Le contrat a été parfaitement exécuté par la SARL SECURITE MALOUINE conformément au devis accepté;
* Une porte de classe 3, supérieure à celle commandée, a été installée sans supplément de prix;
* Le DTU 34-4 P3 invoqué ne s’adresse pas aux installateurs mais aux maîtres d’œuvre et n’a pas été contractualisé;
* La réception sans réserve du 8 mars 2023 couvre les défauts de conformité apparents;
* Aucune procédure régulière de résolution n’a été respectée (absence de mise en demeure et de notification formelle);
* La SARL [Localité 2] n’est pas concernée par ce litige en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, la demande de la SASU AMM tendant à voir juger bien fondée la résolution unilatérale du contrat et à voir constater cette résolution aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE sera rejetée.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
À titre subsidiaire, la SASU AMM sollicite que le Tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter son obligation ou provoquer la résolution du contrat.
La résolution judiciaire suppose une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat.
La SARL [Localité 2] fait valoir que la SASU AMM n’a pas respecté la procédure légale en s’abstenant de mettre en demeure préalablement la SARL SECURITE MALOUINE de satisfaire à ses obligations et en ne notifiant pas formellement la résolution du contrat avant de procéder au remplacement de la porte.
Le Tribunal observe en premier lieu que la SASU AMM n’a pas respecté les exigences procédurales posées par l’article 1226 du Code civil.
La SASU AMM pouvait consolider provisoirement le portail litigieux et mettre en demeure la SARL SECURITE MALOUINE d’exécuter ses obligations avant de procéder unilatéralement au remplacement de la porte par un tiers en décembre 2023.
La mise en demeure aurait dû mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier serait en droit de solliciter la résolution du contrat.
Le Tribunal constate par ailleurs que :
* Le contrat a été parfaitement exécuté par la SARL SECURITE MALOUINE conformément au devis accepté par la SASU AMM ;
* Une porte de classe 3, supérieure à la classe 2 mentionnée au devis, a été installée sans supplément de prix ;
* La réception sans réserve du 8 mars 2023 couvre les défauts de conformité apparents ;
* Le DTU 34-4 P3 invoqué ne s’impose pas à la SARL SECURITE MALOUINE en l’absence de contractualisation et s’adresse aux maîtres d’œuvre et non aux installateurs ;
* Aucun manquement à l’obligation de conseil n’est caractérisé dès lors que la SARL SECURITE MALOUINE a fourni une prestation supérieure à celle commandée en l’absence de cahier des charges précisant les exigences du maître d’ouvrage.
En l’absence de toute inexécution contractuelle de la part de la SARL SECURITE MALOUINE, les conditions de la résolution judiciaire ne sont pas réunies.
Les dysfonctionnements survenus après la réception ne peuvent être imputés à la SARL SECURITE MALOUINE dès lors que la SASU AMM, en signant le procès -verbal de réception sans réserve malgré les doutes qu’elle avait exprimés le 3 mars 2023, a accepté la conformité de l’ouvrage.
Par ailleurs, les interventions effectuées par la SARL SECURITE MALOUINE après le premier incident du 10 mars 2023 (renforcement temporaire, remise du rideau dans les coulisses, fourniture gracieuse de deux renforts amovibles) démontrent sa volonté d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées.
Le refus ultérieur de la SARL SECURITE MALOUINE de réintervenir en novembre 2023 était justifié par le non-paiement persistant de ses factures par la SASU AMM.
En conséquence, la demande subsidiaire de la SASU AMM tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL SECURITE MALOUINE sera rejetée.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES FORMULÉES PAR LA SASU AMM
À titre très subsidiaire, encore plus subsidiaire, infiniment subsidiaire et infiniment plus subsidiaire, la SASU AMM sollicite respectivement la réduction du prix de la prestation, la condamnation in solidum de la SARL SECURITE MALOUINE et de la SARL [Localité 2] au titre de leur responsabilité décennale, l’allocation de dommages-intérêts avec compensation, et la mise en jeu de la garantie de la SARL [Localité 2].
Ces demandes sont subordonnées au constat d’une inexécution ou d’une exécution défectueuse du contrat p ar la SARL SECURITE MALOUINE. Or, il résulte des développements qui précèdent que le contrat a été parfaitement exécuté par la SARL SECURITE MALOUINE conformément au devis accepté, que la réception sans réserve du 8 mars 2023 couvre les défauts de conformité apparents, et qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé.
S’agissant de la demande fondée sur la responsabilité décennale au titre de l’article 1792 du Code civil, la SARL SECURITE MALOUINE fait valoir à juste titre que ce moyen est inopérant dès lors qu’elle n’est pas un constructeur au sens de cet article car une porte rideau métallique ne constitue pas un ouvrage au sens de la loi, et que la réception sans réserve du 8 mars 2023 produit un effet de purge à l’égard de la garantie décennale.
En conséquence, l’ensemble de ces demandes subsidiaires sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SARL SECURITE MALOUINE
La SARL SECURITE MALOUINE sollicite la condamnation de la SASU AMM à lui payer la somme de 8.073,64 € en principal, les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal jusqu’à parfait paiement sur la somme de 9.774,52 €, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal constate que la SARL SECURITE MALOUINE a exécuté le contrat conformément au devis accepté le 26 janvier 2023 et a fourni et posé une porte rideau métallique de classe 3, supérieure à la classe 2 mentionnée au devis, sans supplément de prix.
La facture du 4 mars 2023 d’un montant de 8.073,64 € TTC correspond à la prestation effectivement réalisée.
La réception sans réserve du 8 mars 2023 couvre les défauts de conformité apparents et rend le prix exigible.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat a été parfaitement exécuté par la SARL SECURITE MALOUINE et qu’aucun manquement contractueln’est caractérisé.
La SASU AMM ne peut valablement opposer l’exception d’inexécution dès lors que la réception sans réserve a purgé les défauts apparents et que le contrat n’a pas été régulièrement résolu.
En conséquence, la SASU AMM sera condamnée à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 8.073,64 € en principal.
Sur les pénalités de retard
Le devis accepté par les parties prévoit l’application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal en vigueur en cas de retard de paiement.
La SARL SECURITE MALOUINE a adressé une mise en demeure de payer le 28 août 2023.
Le retard de paiement de la SASU AMM depuis cette date n’est pas justifié au regard de la parfaite exécution du contrat par la SARL SECURITE MALOUINE.
En conséquence, la SASU AMM sera condamnée à payer les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 9.774,52 € (facture de la porte principale (facture 7661 du 4/3/2023) plus facture de la porte de service (facture 7775du 4/4/2024).
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit qu’en cas de retard de paiement, le créancier a droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Cette indemnité est due de plein droit.
En conséquence, la SASU AMM sera condamnée à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La SARL SECURITE MALOUINE sollicite la condamnation de la SASU AMM à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si la SASU AMM succombe en ses demandes, sa contestation reposait néanmoins sur une argumentation juridique et sur des dysfonctionnements réels de la porte, de sorte qu’une résistance abusive n’est pas caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SARL [Localité 2]
La SARL [Localité 2] sollicite, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de la SASU AMM à lui payer la somme de 2.854,50 € avec intérêts au taux légal, correspondant au solde de ses honoraires au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le prestataire qui a exécuté sa mission conformément au contrat conclu avec le maître d’ouvrage peut en obtenir le paiement du prix convenu.
Le Tribunal constate que la SARL [Localité 2] était liée à la SASU AMM par un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 1er décembre 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [Localité 2] a parfaitement exécuté sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, laquelle consistait notamment à organiser et tenir les réunions de chantier, à vérifier la conformité des travaux par rapport aux prévisions, et à organiser la réception.
Les procès-verbaux de réunion de chantier produits aux débats attestent de l’accomplissement régulier de cette mission.
Le 9 mars 2023, la SARL [Localité 2] a émis sa dernière facture d’un montant de 2.854,50 € TTC au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
La SASU AMM a suspendu le paiement de cette facture le 6 avril 2023, invoquant la non-conformité des travaux réalisés par la SARL SECURITE MALOUINE.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la SARL [Localité 2] n’était pas maître d’œuvre mais assistant à maîtrise d’ouvrage, que sa mission se limitait à l’assistance du maître d’ouvrage sans responsabilité dans le choix technique des équipements, et qu’elle a accompli sa prestation conformément au contrat conclu.
Aucun manquement dans l’exécution de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage n’est établi.
La SASU AMM ne peut valablement retenir le paiement des honoraires de la SARL [Localité 2] en invoquant des griefs relatifs à l’exécution du contrat conclu avec la SARL SECURITE MALOUINE, alors que la SARL [Localité 2] n’est nullement intervenue dans le choix technique de la porte rideau métallique.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la SARL [Localité 2] sera accueillie.
La SASU AMM sera condamnée à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 2.854,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
La demande de capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil sera accueillie dans le cas où il s’agirait d’intérêts dus au moins pour une année entière.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître leurs droits, la SARL SECURITE MALOUINE et la SARL [Localité 2] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il y aura donc lieu de condamner la SASU AMM à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Il y aura également lieu de condamner la SASU AMM à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
La SASU AMM, qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le Tribunal condamnera en conséquence la SASU AMM, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE en son opposition à l’injonction de payer rendue en faveur de la SARL SECURITE MALOUINE en date du 6 octobre 2023, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 8.073,64 € en principal,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL SECURITE MALOUINE les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 9.774,52 €,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 2.854,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil, dans le cas où il s’agirait d’intérêts dus au moins pour une année entière,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL SECURITE MALOUINE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
* Condamne la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE à payer les entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer,
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président de l’audience
Le greffier.
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