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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025007633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025007633
14/03/2025
ENTRE :
SAS ALAIN TINGAUD INNOVATIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] – RCS B 402895270
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme TURLAN Avocat (C526)
ET : M. [N] [R], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine GERMAIN Avocat (D1506)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 janvier 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ALAIN TINGAUD INNOVATIONS nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la SASU ALAIN TINGAUD INNOVATIONS dans l’intégralité des moyens et prétentions et la déclarer bien-fondé ;
Ordonner l’exécution par Monsieur [N] [R] de la signature de l’ordre de mouvement des 15.400 titres de la société NONNA LAB conformément à la promesse unilatérale de vente au profit de la SASU ALAIN TINGAUD INNOVATIONS, sous astreinte certaine, liquide et exigible de 200 euros par jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [N] [R] à verser à la SASU ALAIN TINGAUD INNOVATIONS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Le conseil de M. [N] [R] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes de la société ALAIN TINGAUD INNOVATIONS
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé
Débouter la société ALAIN TINGAUD INNOVATIONS de ses demandes
Condamner la société ALAIN TINGAUD INNOVATIONS à verser la somme de 5.000 € à
Monsieur [N] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société ALAIN TINGAUD INNOVATIONS aux entiers dépens
Le conseil de la SAS ALAIN TINGAUD INNOVATIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS ALAIN TINGAUD INNOVATIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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