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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 7 nov. 2025, n° 2025001976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001976
Numéro PC : 4146176
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Y] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] SRIEN : 829 608 124 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 08/09/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde : [Y] (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, des observations du représentant des créanciers, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par : [Y] (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 €, soit : 707.68 €.
A la date d’anniversaire du plan et chaque année à la date d’anniversaire du plan :
Remboursement de 100 % du passif admis définitivement et soumis aux délais du plan sur une période de 9 ans, par échéances progressives :
Annuité
Pourcentage Passif
1 ere annuité 8.00 %
2 eme annuité 9.00 %
3 eme annuité 10.00 %
4 eme annuité 11.00 %
5 eme annuité 11.00 %
2 eme annuité 12.00 %
2 eme annuité 12.00 %
2 eme annuité 13.00 %
2 eme annuité 14.00 %
100 %
Désigne Me [Q] [L] en qualité de commissaire charge de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : [Y] (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixe par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur une période de 9 ans par échéances progressives.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 9 ans par échéances progressives tel que proposé dans le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que [Y] (SAS) devra effectuer une consignation trimestrielle de 25 % du montant annuel correspondant à l’échéance du plan dès le premier trimestre à compter de la date d’homologation du plan.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communique aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
Le Président.
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