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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 31 oct. 2025, n° 2024073612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BRUGUIER CRESPY Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073612
ENTRE :
SNC LE PIN LE LAC-HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 448792721 Partie demanderesse : assistée de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX – Me Emmanuel RUBI Avocat au barreau de Nantes [Adresse 3] et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (G882)
ET :
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SNC LE PIN LE LAC-HOLDING (ci-après la SNC LE PIN) représentée par son gérant, M. [N] [A], exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
M. [R] [Q] est gérant-associé de plusieurs sociétés qui exercent également cette activité.
Dans le cadre du développement de leur activité dans la région bauloise, la SNC LE PIN d’une part et M. [Q] ainsi que 6 des sociétés détenues ou à détenir par ce dernier d’autre part, ont conclu une convention de mandat de gestion en date du 20 octobre 2017. Aux termes de cette convention, il était confié à la SNC LE PIN une mission de suivi administratif et comptable des opérations immobilières ainsi qu’une mission de gestion des travaux sur les différents sites dans le département de la [Localité 2]-Atlantique.
Parallèlement, des contrats de partenariats étaient conclus pour chaque opération dans lesquels M. [Q] intervenait en qualité de maître d’ouvrage et la SNC LE PIN en qualité de partenaire opérationnel, technique et commercial.
C’est ainsi que le 20 avril 2020, M. [Q] et la SNC LE PIN signaient un contrat de partenariat à effet du 8 avril 2016, pour l’achat, la réalisation de travaux et la revente d’un bien immobilier situé [Adresse 6] aux termes duquel il était convenu d’un partage par moitié du résultat net de l’opération de marchand de biens.
Suite à la vente du bien intervenue le 20 mars 2020, M. [Q] adressait le 11 mai 2020 à
la SNC LE PIN, pour avis, un tableau des recettes et dépenses de l’opération faisant ressortir une marge nette de 25 722,38 € au 30 avril 2020.
Le 14 mai suivant la SNC LE PIN a fait part de son désaccord sur certains frais financiers imputés, selon elle à tort, dans la liste des dépenses et a communiqué un nouveau tableau fixant le bénéfice à 126 984,22 €.
Le 31 août 2020, la SNC LE PIN adressait à M. [Q] une facture de 76 190,40 € TTC correspondant à la moitié du bénéfice de l’opération. Aucun règlement n’étant intervenu, la SNC LE PIN a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 août 2022, la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING assigne en référé M. [R] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, il est constaté l’incompétence « territoriale » du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé et ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris renvoie l’affaire au fond.
Par ses conclusions signifiées à M. [R] [Q] par acte de Me [H], commissaire de justice, en date du 9 janvier 2025, la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING demande au tribunal de :
A titre liminaire
* La juger recevable en ses demandes, conclusions et fins ;
A titre principal
Condamner M. [R] [Q] à lui verser la somme de 63.492,00 € HT, soit 76.190 €
TTC en exécution du contrat de partenariat prenant effet à la date du 8 avril 2016, sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la signification du jugement ;
A titre subsidiaire
* Condamner M. [R] [Q] à lui verser la somme de 12.861,19 € HT, soit 15.433,43 € TTC en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016 et conformément à sa reconnaissance partielle de dette, sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la signification du jugement ;
* Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser le montant des bénéfices de l’opération immobilière située [Adresse 7] à [Localité 3] et cadastré Section AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016
* Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties, et d’une manière générale, établir un projet de répartition du bénéfice résultant de l’opération immobilière située [Adresse 7] à [Localité 3] et cadastrée Section AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] ;
* Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ;
* Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif En toutes hypothèses
* Débouter M. [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins.
* Le condamner à lui verser la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le tribunal a enjoint la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING de produire l’intégralité du contrat de partenariat du 20 avril 2020 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, date qui a été reportée au 25 septembre 2025.
A l’audience en date du 25 septembre 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
La SNC LE PIN expose qu’aux termes du contrat de partenariat du 20 avril 2020 conclu avec M. [Q], il est prévu un partage par moitié du résultat net positif de l’opération « [Adresse 8] » et le paiement de sa quote-part par le Groupe [U] (M. [Q]).
L’opération s’est déroulée jusqu’à son terme avec la revente du bien immobilier le 20 mars 2020.
Les fonds de la vente ont été encaissés par M. [Q].
Le bilan financier fait ressortir une marge nette de 126 984,22 €.
M. [Q] est donc débiteur d’une obligation non contestable de lui régler sa quote-part d’un montant de 63 492 € HT correspondant à la moitié du bénéfice de l’opération, à tout le moins d’un montant de 12 861,19 € HT, somme que M. [Q] a reconnue lui devoir, un expert judiciaire devant alors être désigné pour apurer les comptes entre les parties relatifs au solde.
M. [Q], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
M. [Q] était représenté par un avocat lors de l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, il a comparu en personne devant le président du tribunal de commerce à l’audience du 13 septembre 2024, les conclusions de la SNC LE PIN lui ont été notifiées par acte en date du 9 janvier 2025 de Me [H], commissaire de justice et il a été régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 25 septembre 2025
* le contrat sur lequel la SNC LE PIN fonde sa demande attribue expressément compétence au tribunal compétent du ressort de la Cour d’appel de Paris,
* le contrat de partenariat liant les parties est un acte de commerce,
* la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira en conséquence la demande de la SNC LE PIN régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SNC LE PIN fonde sa demande en paiement sur le contrat de partenariat daté du 20 avril 2020, à effet du 8 avril 2016, qu’elle a conclu avec M. [R] [Q] pour l’opération de marchand de biens sur le bien immobilier situé à [Localité 3] au [Adresse 9].
Le tribunal relève à titre liminaire que dans la comparution du contrat de partenariat, il est précisé que M. [Q] est « ci-après désigné Le Groupe [U] » ; les engagements pris par le « Groupe [U] » sont donc des engagements pris personnellement par M. [Q].
L’article 3 intitulé Financement et Résultat prévoit que :
* le « Groupe [U] » est le partenaire financier de l’opération,
* le résultat net, positif ou négatif, de l’opération sera partagé ou supporté à parts égales, soit 50% par chacune des parties, après la réalisation et l’encaissement du prix de revente, toutes les dépenses engendrées par l’opération (travaux, frais, droits et honoraires etc …) entrant dans le calcul du résultat net,
* le « Groupe [U] » encaissera seul le prix de la revente immobilière,
* le paiement de la quote-part de l’opération au profit de la SNC LE PIN, en cas de résultat net positif par le « Groupe [U] », doit intervenir dans le mois suivant l’envoi du relevé d’affaires par le « Groupe [U] » à la SNC LE PIN.
A l’appui de sa demande, la SNC LE PIN communique :
* les différents documents (permis de construire, attestation d’achèvement et de conformité des travaux) justifiant de la réalisation des travaux de réaménagement intérieur et d’extension sur le bien immobilier,
* l’acte authentique du 20 mars 2020 ayant pour objet la vente par M. [Q], représenté
par M. [A], gérant de la SNC LE PIN, dudit bien immobilier au profit de la SCI LES GENETS, justifiant de la fin de l’opération,
le mail du 11 mai 2020 du Groupe [U] lui adressant « le tableau des recettes/dépenses pour LA GOVELLE pour avis, observations et questions » faisant ressortir un total de dépenses de 1 372 277,62 € et un prix de vente net de 1 398 000 €, soit une marge nette de 25 722,38 €.
La SNC LE PIN expose que certains des frais financiers auraient été inclus à tort dans les dépenses, pour un montant total de 101 261,84 € (frais de crowfunding pour 74 322 € et rémunération du compte courant du « Groupe [U] » pour
26 939,84 €) et qu’en conséquence la marge nette serait en réalité de 126 984,22 € et non de 25 722,38 €.
Sa quote-part de l’opération s’élèverait donc à 63 492 € HT représentant 50 % de 126 984,22 €, soit 76.190€ TTC.
Elle ajoute que, s’il n’était pas fait droit à sa demande, il y aurait lieu de désigner un expert judiciaire pour apurer les comptes entre les parties.
Le tribunal relève qu’il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que :
* en établissant un relevé d’affaires faisant ressortir un résultat net positif de 25 722,36 €, M. [Q] a reconnu le principe d’une quote-part au profit de la SNC LE PIN à hauteur de 12 861,19 € HT,
* la SNC LE PIN ne fournit pas d’éléments suffisamment probants pour justifier son affirmation selon laquelle certains frais financiers devraient être déduits du montant des dépenses ; elle ne produit que son mail en réponse au « Groupe [U] » du 14 mai 2020 par lequel elle fait part de son désaccord et demande un bilan corrigé, demande qui n’a été suivie d’aucune action ou réponse de M. [Q],
* une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à apporter l’administration de la preuve
En conséquence, le tribunal dira que la créance de la SNC LE PIN est certaine, liquide et exigible à hauteur de 12 861,19 € HT, soit 15 433,43 € TTC, condamnera M. [Q] à payer ladite somme à la SNC LE PIN sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 eme jour de la signification du jugement à intervenir, laissera au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte prononcée ci-avant et déboutera la SNC LE PIN du surplus de sa demande ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SNC LE PIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Q]
N° RG : 2024073612
PAGE 6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING la somme de 15 433,43 € TTC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et laisse au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte prononcée ci-avant ;
Déboute la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING de ses autres demandes
Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus
Condamne Monsieur [R] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [T] [S], M. [P] [X].
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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