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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 14 mai 2025, n° 2025020529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/48/10*
Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], -Parquet -SAS INFUSE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202500960 R.G.: 2025020529
SAS INFUSE FRANCE, [Adresse 1] – Lot 1674
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [M] [I], [Adresse 2], représentant légal de la SAS INFUSE FRANCE, présent.
* La SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [A] [Z], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS INFUSE FRANCE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 06 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 14 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], mandataire judiciaire, substitué par Me [A] [Z], mandataire judiciaire, indique qu’aucune nouvelle dette n’a été créée mais donne un avis réservé quant à la poursuite de la période d’observation.
M. Rémi Grenier, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare s’en remettre au délibéré quant à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], mandataire judiciaire, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le ministère public est favorable à la poursuite de la période d’observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], mandataire judiciaire,
M. [M] [I], représentant légal de la SAS INFUSE FRANCE, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la : SAS INFUSE FRANCE [Adresse 4] 06 – Lot 1674 Nom commercial : MAISON ITANY
Activité : Vente en gros, demi-gros, et détail de thé, tisane, autre préparation, sous toutes formes de conditionnement hors boissons alcoolisées, capsules, vrac, sachets mousselines, dosettes, boites, ainsi que location ou vente d’accessoires et machines nécessaires a la production, dégustation et au commerce de ces denrées en France et à l’étranger.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 891314783
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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