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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2024004272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 05/11/2025 Demandeur(s) SAS [P] DIGITAL GRAPHIC – MEDIAPILOTE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°330 147 836 Représentant(s) Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) FASHION REBELS – KARE DESIGN [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°752 095 794 Représentant(s) Maître Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Eveline ORY
Juges : Etienne MOREAU
: Hervé MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a obtenu du juge en chargé des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 25/04/2024 à l’encontre de la société FASHION REBELS pour la somme principale de 2 918,40 € majorée des intérêts contractuels pour mémoire, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28/06/2024, le conseil de la société FASHION REBELS a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/11/2024.
A l’audience de cabinet du 13/11/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 25/06/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société FASHION REBELS exerce à [Localité 1] (14) une activité de vente de mobiliers sous l’enseigne KARE DESIGN. Dans le cadre de son activité, elle s’est rapprochée de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC pour la mise en place d’une application informatique dont l’objectif est de faire la promotion de ses produits auprès de ses clients.
La société FASHION REBELS a signé le 31/03/2023 la proposition commerciale de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC du 07/10/2022 pour l’obtention de l’application mobile Happy Fid, de la licence, la maintenance, l’hébergement et la formation à cet outil de marketing relationnel. Après différents échanges et une première formation dispensée le 11/09/2023 pour la compréhension du fonctionnement du logiciel, l’application était fonctionnelle le 15/12/2023.
Diverses formations ont été réalisées au cours des mois de janvier et février 2024 pour bien appréhender l’utilisation de l’outil informatique.
La SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a émis les factures suivantes : le 02/01/2024 pour 358,80 € TTC, le 31/01/2024 pour 75,60 € TTC, le 01/02/2024 pour 358,80 € TTC et le 21/02/2024 pour 1 842 € TTC correspondant au solde de l’application et à la redevance mensuelle de la licence et de l’hébergement.
En l’absence de règlement, la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a envoyé une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception en date du 26/02/2024 afin de procéder au règlement, tout en rappelant que l’application fonctionnait parfaitement.
En réponse, le 06/03/2024, la société FASHION REBELS a fait part de son mécontentement en précisant que l’application était difficile d’utilisation et qu’elle était réservée à des professionnels de l’informatique.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28/03/2024, la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC confirmait la réalité opérationnelle et fonctionnelle de son application et contestait le défaut de conseil qui lui était reproché par la société FASHION REBELS.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 28/05/2024, la société FASHION REBELS poursuivait ses critiques en confirmant que l’application n’était pas conforme à ses attentes, n’était pas adaptée à la structure de son entreprise et nécessitait un temps trop important pour la mise en ligne de ses produits. En conséquence, elle lui a notifié la résiliation du contrat à effet immédiat.
C’est dans ces conditions que la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la société FASHION REBELS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a repris ses conclusions n°3 datées du 24/06/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le rejet de toutes réclamations de la société FASHION REBELS, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 994 € TTC au titre des 5 factures impayées des 02/01/2024, 31/01/2024, 01/02/2024, 21/02/2024 et 01/03/2024 avec intérêts au taux légal majoré de 3 % à compter du 26/02/2024, date de la mise en demeure, la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article D 441-5 du code de commerce, la somme de 3 229,20 € TTC au titre des 9 mensualités restant dues après la résiliation du contrat par la résiliation du contrat par la société FASHION REBELS, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée de la société FASHION REBELS, la somme de 2 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
A la barre, la société FASHION REBELS a repris ses conclusions n°2 datées du 20/05/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de de reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1130 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, à titre principal, le prononcé de l’annulation du contrat conclu le 07/10/2022 entre la société FASHION REBELS et la société [P] DIGITAL GRAPHIC ; à titre subsidiaire, qu’il soit constaté et au besoin prononcé la résolution du contrat liant la société [P]
DIGITAL GRAPHIC et la société FASHION REBELS. En tout état de cause, débouter la société [P] DIGITAL GRAPHIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, donner acte à la société FASHION REBELS qu’elle a procédé au paiement de la somme de 75,60 € TTC au titre de la facture n°FC24956 du 31/01/2024, condamner la société [P] DIGITAL GRAPHIC à lui restituer la somme de 1 114 €, condamner la société [P] DIGITAL GRAPHIC à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l’espèce, l’opposition formée par déclaration au greffe le 28/06/2024 par le conseil de la société FASHION REBELS, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 03/06/2024, est recevable en la forme.
Sur l’annulation du contrat
La SAS [P] DIGITAL GRAPHIC affirme avoir parfaitement respecté les termes de son contrat et mis en place une application fonctionnelle et d’utilisation facile. Elle reproche à sa cliente, la société FASHION REBELS, un manque d’investissement en temps pour rendre efficace la mise en œuvre de l’application. Partant, elle sollicite du tribunal la condamnation de la société FASHION REBELS au paiement de ses factures restées impayées pour un montant total de 2 994 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de 3% à compter du 26/02/2024, date de la mise en demeure.
La société FASHION REBELS soutient que l’application Happy Fid requiert des connaissances informatiques pour son utilisation, qu’elle nécessite au moins 30 minutes pour mettre en ligne un seul produit contrairement au temps annoncé de 1 minute 30 à 3 minutes par la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC.
La société FASHION REBELS reproche des manœuvres frauduleuses et mensongères dans l’approche commerciale de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC et d’avoir commis un dol justifiant ainsi l’annulation du contrat.
Le tribunal considère que la société FASHION REBELS n’apporte pas la preuve de ces manœuvres frauduleuses; la société FASHION REBELS a bénéficié de la formation nécessaire au fonctionnement de l’application, et les attestations produites par ses salariés, ayant un lien de subordination, ne présentent pas suffisamment de force probante.
Les attestations des clients de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC montrent leur satisfaction quant à la facilité de prise en charge et de la vitesse d’alimentation de l’application. Une attestation précise que la mise en ligne des produits demande peu de technicité et que cette tache était confiée à des alternants de l’entreprise.
En outre, la plaquette d’information et la proposition commerciale de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC ne précisent pas un temps imparti pour la mise en ligne des produits.
Les arguments de la société FASHION REBELS n’étant pas suffisamment justifiés, le tribunal ne peut que rejeter la demande d’annulation du contrat et de facto la restitution des sommes payées.
Sur la résolution du contrat
A titre subsidiaire, la société FASHION REBELS a sollicité la résolution du contrat en avançant un argument de défaut de conseil de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC sur les qualités de son application. A ce titre, la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC précise qu’elle n’a jamais fait l’objet de réclamation de la part de sa cliente avant la mise en demeure de régler ses factures. Elle affirme que les engagements prévus au contrat sont respectés et répondent à l’objectif d’informer les clients des nouveaux produits via l’application mobile.
La société FASHION REBELS reproche à la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC de ne pas s’être suffisamment renseignée sur les souhaits et attentes de sa cliente pour lui conseiller le produit le plus en adéquation avec ses besoins. Insatisfaite de l’application mobile, la société FASHION REBELS a donc résilié le contrat par courrier en date du 28/05/2024. La SAS [P] DIGITAL GRAPHIC n’a pas contesté cette résiliation et à partir de cette date, elle a arrêté ses prestations en supprimant l’accès à l’application.
Comme indiqué précédemment, la société FASHION REBELS n’apporte pas de justifications suffisantes pour qualifier la complexité de l’application, laquelle donnait satisfaction à d’autres clients.
La SAS [P] DIGITAL GRAPHIC souligne un défaut d’implication de la société FASHION REBELS qui n’a pas su mobiliser son personnel sur son projet de passage au numérique.
Conformément à l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En ce sens, le tribunal rejettera la demande de résolution du contrat, prendra acte de sa résiliation à la date du
28/05/2024 et déboutera la SAS [P] DIGITAL de sa demande de paiement des 9 mensualités pour un montant total de 3 229,20 € TTC.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal condamnera la société FASHION REBELS à payer à la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC la somme de 2 994 € TC au titre des 5 factures impayées concernant les prestations antérieures à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 3 %, outre la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, pénalités et sanctions prévues dans les conditions générales de vente.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée de la société FASHION REBELS
La société FASHION REBELS a révélé son insatisfaction dans la mise en œuvre de l’application mobile et s’est abstenue de régler les factures émises par la SAS [P] DIGITAL GRAPHIL.
Elle a présenté des arguments de défense cohérents et n’a fait preuve d’aucune résistance abusive et injustifiée et, d’autant plus que la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC n’apporte aucune justification du préjudice complémentaire qu’elle aurait subi.
Le tribunal déboutera la SAS [P] DIGITAL de sa demande.
Sur la réparation des préjudices de la société FASHION REBELS
La société FASHION REBELS met en avant une perte de temps de son personnel et de sa direction, liée à la formation et à la mise en œuvre de l’application, et réclame à ce titre une indemnisation de 5 000 € pour le préjudice financier et moral qu’elle aurait subi.
Le tribunal rejetant précédemment la qualification de dol et le manquement à son devoir de conseil de la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC, estime nécessaire et indispensable la formation et le temps à passer pour la réussite du passage au numérique de l’entreprise.
Partant, le tribunal déboutera la société FASHION REBELS de sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société FASHION REBELS au paiement de la somme de 2 000 €.
La société FASHION REBELS, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du contrat formée par la société FASHION REBELS ;
Rejette la demande de résolution du contrat ;
Prend acte de la résiliation du contrat à la date du 28/05/2024 ;
Condamne la société FASHION REBELS à payer à la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC la somme de 2 994 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 3% à compter du 26/02/2024 ;
Condamne la société FASHION REBELS à payer à la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire selon l’article D.441-5 du code de commerce ;
Déboute la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC de ses autres demandes ;
Déboute la société FASHION REBELS de ses autres ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société FASHION REBELS à payer à la SAS [P] DIGITAL GRAPHIC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FASHION REBELS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 112,20 €, dont 18,69 € de TVA ;
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