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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 30 déc. 2025, n° 2025000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000150
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30/12/2025
DEMANDEUR(S) : RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL QUADRIGE AVOCATS – Me Elodie KONG SELARL GERARD REHEL – GARNIER
DEFENDEUR(S) : EU WORKERS.COM, [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Christophe WILNER Maître, [A], [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S) : Mr LE TIEC Ronan
Mr MOREL Mathias
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
Rôle Général : 2025000150
LES FAITS
La société EU WORKER.COM est une société de travail temporaire spécialisée dans la mise à disposition de salariés intérimaires qualifiés.
Un contrat cadre a été régularisé entre la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 et la société EU WORKER.COM le 8 avril 2022, pour définir les modalités de mise à disposition de salariés intérimaires pour le compte de l’entreprise utilisatrice.
La SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a signé et tamponné le devis du 11 avril 2022 reprenant les tarifs appliqués par la société EU WORKER.COM. La facturation de la main d’œuvre était prévue de manière hebdomadaire. Le tarif n’incluait pas l’hébergement des intérimaires, facturé séparément si besoin.
Les relations commerciales ont débuté et la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 adressait un message le 21 avril 2022 indiquant que tout se passait bien avec les maçons.
Le contrat a donné lieu à l’émission de factures à compter du 28 avril 2022. Ces factures ont toutes été régulièrement payées jusqu’à celle du 6 septembre 2022.
La société EU WORKER.COM a émis deux dernières factures qui n’ont pas été réglées par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35.
La facture n° 4804 a été émise le 29 septembre 2022 pour un montant de 5.460 euros TTC, afférente aux frais d’hébergement des intérimaires. Cette facture se décompose comme suit : hébergement de deux personnes dans le gîte, [Adresse 3] du 2 au 30 juillet 2022 et de deux personnes dans le gîte 4 sur la même période pour un montant de 2.600 euros HT, et hébergement de trois personnes dans le gîte, [Adresse 4] du 2022 et de deux personnes dans le gîte 1 du, [Adresse 5] du 23 juillet 2022 et de deux personnes dans le gîte 2 sur la même période pour un montant de 1.950 euros HT.
La facture n° 4874 a été émise le 4 octobre 2022 pour un montant de 1.747,78 euros TTC, afférente au coût de la main d’œuvre de quatre intérimaires plaquistes sur la période du 26 septembre 2022 au 2 octobre 2022.
La SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a refusé de régler ces deux factures et s’en est expliquée lors d’entretiens téléphoniques avec la société EU WORKER.COM.
Face au maintien de la demande de paiement, la société EU WORKER.COM a adressé plusieurs relances les 13 décembre 2022, 30 janvier 2023 et 10 février 2023, restées sans effet.
Le conseil de la société EU WORKER.COM a adressé une mise en demeure le 17 janvier 2024, également restée sans réponse.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
La société EU WORKER.COM a sollicité, le 15 octobre 2024, la délivrance d’une injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint Malo pour un montant de 7.207,78 euros au principal à l’encontre de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à cette demande.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier du 29 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2024, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025, les deux parties comparaissant.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
DEBOUTER la société EU WORKER.COM, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35.
Condamner la société EU WORKER.COM au paiement de la somme de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens SOUS TOUTES RÉSERVES.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits la société EU WORKER.COM, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’injonction de payer demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, et 1231-6 du Code civil du même code ;
Condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 7.207,78 euros, majorée de l’intérêt conventionnel à compter du 17 janvier 2024 ;
Condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 au paiement de la somme de 80€ en application des dispositions de l’article L441- du Code de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire pour les deux factures impayées ;
Condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la signification de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de 75,74 euros et les frais d’opposition de 103,64 euros, dont distraction à Maître WILNER avocat conformément à l’article 699 du même Code.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 30 décembre 2025 dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société EU WORKER.COM, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, soutient que les deux factures impayées sont dues en application du contrat cadre et du devis signés par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35.
Elle indique que la facture n° 4804 correspond aux frais d’hébergement des intérimaires conformément aux échanges de mails et à la validation du dirigeant de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 qui demandait de minimiser les frais.
Elle fait valoir que la facture n° 4874 concerne le coût de la main d’œuvre de quatre intérimaires plaquistes sur la période du 26 septembre au 2 octobre 2022.
Elle argue de ce qu’aucune justification n’a été apportée par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 pour expliquer le non-règlement des factures.
Elle sollicite en conséquence le paiement du principal, de l’indemnité forfaitaire prévue par le Code de commerce, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, conteste le bien-fondé des deux factures.
S’agissant de la facture n° 4874, elle indique qu’aucun devis n’a été signé concernant les quatre intérimaires mis à disposition et qu’aucun contrat de mise à disposition n’a été signé par elle.
Elle fait valoir que les quatre intérimaires n’étaient pas compétents pour les missions qui leur ont été con fiées et ne possédaient pas les qualifications requises par le contrat cadre.
Elle soutient que les travaux réalisés ont été jugés non conformes et ont dû être intégralement repris.
Elle invoque les articles 1219 et 1220 du code civil pour refuser le paiement de cette facture.
S’agissant de la facture n° 4804 relative à l’hébergement, elle indique avoir demandé à la société EU WORKER.COM de minimiser les frais en prenant un studio pour trois ou quatre personnes et n’avoir pas validé le logement retenu dont les tarifs excédaient le budget prévu.
Elle demande en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes de la société EU WORKER.COM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’existence et le montant de la créance au titre de la facture n°4874
Le présent litige porte sur le refus de paiement par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 de la facture n°4874 émise le 4 octobre 2022 par la société EU WORKER.COM, d’un montant de 1.747,78 euros TTC, correspondant à la mise à disposition de quatre intérimaires plaquistes.
La société EU WORKER.COM justifie de l’existence d’une relation contractuelle établie par :
* Le contrat d’accord-cadre n°42 signé des deux parties en date du 08 avril 2022 ;
* L’offre commerciale faisant mention de la demande de mise à disposition de plaquiste/peintre signée par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 en date du 11 avril 2022 ;
* La facture litigieuse n°4874 du 4 octobre 2022.
Pour se défendre, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 invoque une exception d’inexécution fondée sur plusieurs éléments cumulatifs :
* L’absence de signature des contrats de mise à disposition pour les quatre intérimaires concernés ;
* L’absence de devis signé spécifique à cette prestation ;
* L’incompétence des intérimaires ne possédant pas les qualifications requises ;
* Des travaux non conformes ayant nécessité une reprise ;
* La production de CV prétendument falsifiés.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1231-6 du Code civil impose au débiteur d’une obligation contractuelle d’en exécuter les termes, notamment s’agissant du paiement du prix convenu.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui invoque l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat pour s’exonérer de ses propres obligations doit en rapporter la preuve.
En matière de contrat de travail temporaire, la jurisprudence constante exige que l’entreprise de travail temporaire établisse que les prestations ont été effectivement commandées et réalisées.
Les articles 1219 et 1220 du Code civil permettent à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée lorsque le contrat a été exécuté : elle suppose précisément une absence d’exécution, et non une exécution prétendument défectueuse.
Les documents transmis par la société EU WORKER.COM justifient de l’existence d’un lien contractuel entre les parties et la volonté initiale de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 de recourir aux services de mise à disposition de personnel. Toutefois, l’absence de contrats de mise à disposition signés pour ces quatre intérimaires spécifiques constitue une faiblesse significative dans la démonstration de l’exécution effective de la prestation. Cependant, le défendeur reconnaît implicitement mais nécessairement que les prestations ont été exécutées, puisqu’il allègue que le travail a été mal réalisé.
Cette reconnaissance vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil et établit de manière certaine que :
* Les quatre intérimaires ont bien été mis à disposition ;
* Ces intérimaires ont effectivement travaillé sur le chantier ;
* Des travaux ont été réalisés par ces intérimaires.
Il s’en déduit que le contrat a donc été exécuté conformément aux souhaits du défendeur.
Concernant la prétendue non-conformité des travaux réalisés, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 n’apporte aucun preuve matérielle de ces allégations.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, c’est au défendeur qu’il incombe de prouver les faits qu’il allègue pour justifier son refus de paiement. Or, en l’espèce :
* Aucune preuve objective de la mauvaise exécution n’est produite ;
* L’attestation du chef d’équipe, à la supposer régulière, constitue un témoignage isolé et tardif qui ne saurait suppléer l’absence totale de preuve matérielle ;
* L’allégation de CV falsifiés n’est également pas étayée par aucun élément.
De plus, il est constaté une absence de toute réclamation concernant la prétendue mauvaise exécution des prestations lors des travaux.
Il ressort de ce qui précède que ce comportement est incompatible avec l’allégation de travaux gravement défectueux et révèle une stratégie dilatoire destinée à éviter le paiement. En conséquence la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 sera déboutée de toutes ses demandes.
* Sur l’existence et le montant de la créance au titre de la facture n° 4804
Le second litige porte sur le refus de paiement par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 de la facture n°4804 émise le 29 septembre 2022 par la société EU WORKER.COM, d’un montant de 5.460 euros TTC, correspondant au coût du logement des intérimaires du 02 au 30 juillet 2022 et du 23 juillet au 14 août 2022.
La société EU WORKER.COM stipule dans son offre commerciale du 11 avril 2002 : « le tarif n’inclut pas l’hébergement des intérimaires. Si besoin, il sera facturé séparément ».
Dans son mail du 29 juin 2022, Monsieur, [E], [M], Président de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, demande à la société EU WORKER.COM de prendre un studio pour trois personnes pour minimiser les frais d’hébergement.
De plus, dans son mail du 22 juillet 2022, le Président de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 indique : « pour le logement, je vous laisse vous en occuper ».
La société EU WORKER.COM transmets aux débats les pièces 14 et 15 détaillant les locations réalisées et les montants facturés pour le compte de la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35.
Pour justifier du non-paiement de cette facture, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 indique n’avoir pas validé le logement retenu dont les tarifs excéderaient le budget prévu. Aucun devis n’aurait été régularisé. Aucune pièce n’est transmise par la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 pour étayer ses propos.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1231-6 du Code civil impose au débiteur d’une obligation contractuelle d’en exécuter les termes, notamment s’agissant du paiement du prix convenu.
En l’espèce, la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a validé le principe de l’hébergement et a expressément demandé à la société EU WORKER.COM de s’en occuper. L’examen des pièces et des échanges entre les parties ne font pas mention de contraintes budgétaires précises et prouvées, ni d’une contestation de la location des logements pendant leur utilisation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer la somme de 5.460 euros TTC à la société EU WORKER.COM correspondante aux frais afférents au logement des intérimaires mis à sa disposition conformément à sa demande.
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du Code de commerce
La société EU WORKER.COM sollicite l’application des frais de recouvrement exigible en cas de retard de paiement.
L’article L.441-6 du Code de commerce stipule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
Par ailleurs l’article L.441-10 du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Enfin, l’article D.441-5 du Code de commerce fixe à 40 € par facture l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à verser à la société EU WORKER.COM 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement pour les factures n°4874 et n°4804.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société EU WORKER.COM sollicité le règlement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382).
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a accepté les intérimaires sur son chantier, les a fait travailler pendant toute la durée de la mission et n’a formulé aucune protestation immédiate quant à leurs compétences. Ce comportement vaut acceptation tacite des intérimaires proposés et renonciation à invoquer ultérieurement un défaut de qualification.
De plus, l’allégation de CV falsifiés n’est étayée par aucun élément. En droit commercial, un professionnel qui accepte de travailler avec du personnel mis à sa disposition et ne formule aucune réserve est réputé avoir accepté ce personnel. Il ne peut ultérieurement invoquer leur incompétence pour refuser de payer.
Il ressort des éléments du dossier que la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a adopté un comportement dilatoire caractérisé et une résistance abusive au paiement, justifiant l’allocation de dommages et intérêts au demandeur.
Aussi, le Tribunal condamnera la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a versé la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382).
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société EU WORKER.COM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit la société SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE en son opposition à l’Injonction de payer rendue en faveur de la société EU WORKER.COM en date du 16 octobre 2024, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée, à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
Condamne la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 7.207,78 euros, majorée de l’intérêt conventionnel à compter du 17 janvier 2024 ;
Condamne la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour les factures n°4874 et n°4804 ;
Condamne la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) ;
Condamne la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer à la société EU WORKER.COM la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 à payer entiers dépens en ce compris la signification de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de 75,74 euros et les frais d’opposition de 103,64 euros, dont distraction à Maître WILNER avocat conformément à l’article 699 du même Code.
Déboute la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/12/2025.
Le président d’audience
Le greffier.
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