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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2024064359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Michel HATTE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024064359 22/11/2024
ENTRE :
SAS ARIANE SOFTWARE, dont le siège social est 39 rue Vauvenargues 75018 Paris RCS B 443213608 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Michel HATTE Avocat (D539)
ET :
SAS [R] [W], dont le dernier siège social connu est situé 10 Place Vendôme 75001 Paris RCS B 807472964 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : assistée de Me LARGILLIERE [Q] Avocat et comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (B1211)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ARIANE SOFTWARE nous demande de :
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles 700 et 873 du CPC, Vu les pièces du dossier,
Condamner par provision la société [R] [W] à payer à la Société ARIANE SOFTWARE la somme de 367.163 € TTC.
Condamner la Société [R] [W] à payer à la Société ARIANE SOFTWARE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 31 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS [R] [W] se présente et déclare que sa cliente a effectué une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il sollicite un renvoi de l’affaire à une date au-delà de l’ouverture de la procédure collective.
Le conseil de la SAS ARIANE SOFTWARE s’oppose au renvoi de l’affaire, et réitère les demandes contenues dans son assignation, sollicitant un titre.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS ARIANE SOFTWARE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à la mise à disposition d’applications permettant de suivre les cotations sur différents marchés financiers.
Nous relevons que, par courrier du 8 septembre 2023, la SAS [R] [W] a reconnu une dette de l’ordre de 300.000 € et a sollicité un échéancier de paiement.
Nous relevons que la SAS ARIANE SOFTWARE a donné son accord pour cet échéancier, lequel n’a finalement jamais été mis en place par la défenderesse.
Nous relevons que la mise en demeure du 25 mai 2024, qui a été dûment réceptionnée le 29 mai 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que la SAS [R] [W] se trouve à la veille de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que la demanderesse sollicite un titre pour pouvoir, le cas échéant, déclarer sa créance.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS [R] [W] à payer à la SAS ARIANE SOFTWARE, à titre de provision, la somme de 367.163 €,
Condamnons la SAS [R] [W] à payer à la SAS ARIANE SOFTWARE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [R] [W] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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