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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 avr. 2025, n° J2025000217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000217
AFFAIRE 2024022973
ENTRE :
SAS DOM COM INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 512819426
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas DEGARDIN membre du cabinet EMERIANE AVOCATS, avocat (E2194) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS ACGM CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2], Guyane – RCS B 821773132
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume JIMENEZ et Me Alba TERRADE membre de la SELARL CABINET 28 OCTOBRE, avocat (P246) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
AFFAIRE 2024062924
ENTRE :
SAS SCARLETT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 912479979
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas DEGARDIN membre du cabinet EMERIANE AVOCATS, avocat (E2194) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS ACGM CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2], Guyane – RCS B 821773132
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume JIMENEZ et Me Alba TERRADE membre de la SELARL CABINET 28 OCTOBRE, avocat (P246) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU ACGM CONSULTING, ci-après « ACGM » a une activité de conseil des exploitants agricoles en Guyane pour leur trouver des financements bénéficiant du dispositif d’aide dit « Girardin ». L’associé et dirigeant est M. [Q] [N].
La SAS SCARLETT, ci-après « SCARLETT », a une activité de prestations de services pour des entreprises ultramarines liés aux dispositifs « Girardin ». Elle est présidée Madame [S]
[A], laquelle est l’épouse de monsieur [F] [N], frère de M. [Q] [N].
La société DOM COM INVEST est spécialisée dans le financement de projets pouvant bénéficier des dispositifs « Girardin ». Elle était dirigée jusqu’en 2016 par M. [F] [N] puis par sa fille Mme [M] [N].
Le dispositif d’aide Girardin permet à des projets ultramarins de bénéficier d’un financement de 250.000 euros maximum pour un projet donné. Pour les contribuables qui financent ces dispositifs, cela permet d’obtenir un avantage fiscal de 115 à 125% de la somme investie.
1. RG 2024022973 : DCI c. ACGM
Par contrat du 9 février 2017, ACGM s’engageait à assister des contribuables guyanais souhaitant investir dans les dispositifs fiscaux ultramarins.
Par contrat du 6 novembre 2017, ACGM s’est engagée à rechercher et suivre des projets en Guyane financés par DCI. DCI s’est engagée à ne financer que des projets présentés par ACGM en contrepartie de 50% des frais administratifs facturés par DCI aux exploitants.
Sans que cet aspect soit contractualisé entre les parties, ACGM facturait à chaque exploitant un forfait de 6% de la valeur du projet d’investissement (l’assiette étant plafonnée à 250.000 euros, montant maximum du dispositif fiscal).
Un nouveau contrat a été conclu par les parties le 1 er janvier 2022 par lequel ACGM s’est engagée à fournir, au nom et pour le compte de DCI, des prestations d’accompagnement pour les exploitants afin notamment de les aider à recevoir des financements et à suivre les projets. En rémunération de ces prestations, ACGM recevait de DOM COM INVEST une somme égale à : (investissements financés sur l’exercice – 10 millions d’euros) x 2%, outre la rémunération versée par les exploitants eux-mêmes.
Le 29 septembre 2023, DCI écrit à ACGM pour faire état d’une mauvaise exécution de ses prestations par ce dernier. Par courriel du 24 novembre 2023, Monsieur [Q] [N] exprime son désaccord.
Après des discussions entre les parties, aucun accord n’est trouvé pour continuer les relations contractuelles.
Le 13 décembre 2023, DCI prend acte et accepte la résiliation du contrat avec ACGM au 30 juin 2024.
Dans ce contexte, DCI estime avoir découvert des manœuvres frauduleuses de ACGM.
Le 20 février 2024, DCI résilie son contrat avec ACGM en se prévalant de l’inexécution de cette dernière et lui demande 1.249.937 euros.
Estimant qu’ACGM a manqué à ses obligations contractuelles et lui a porté atteinte en la dénigrant auprès de ses clients et usé de manœuvres déloyales, y compris des menaces, DCI a décidé de saisir le tribunal de ce différend.
2. RG 2024062924 : SCARLETT. c. ACGM
Par contrat du 1 er septembre 2018, ACGM confiait à Monsieur [F] [N] (exerçant sous enseigne Girardin Expertise) une mission de conseil en contrepartie d’une rétrocession de 50% des honoraires facturés aux exploitants agricoles par ACGM (soit 3% d’investissement financée par DCI).
Une nouvelle convention était conclue le 3 octobre 2021 entre ACGM et Monsieur [F] [N] pour baisser la contrepartie à 33%, soit 2% de la base d’investissement financée par DCI.
Un avenant était signé le 22 avril 2022 permettant la sous-traitance des missions de M. [F] [N] à SCARLETT et la facturation direct d’ACGM par cette dernière.
A la suite de désaccords entre les parties, le contrat entre DCI et ACGM est résilié le 20 février 2024. Pour les dossiers financés depuis le 1 er janvier 2024 (pour 1 249 937 euros) SCARLETT a adressé une facture le 23 février 2024 à ACGM de 2% de la somme soit 24 998,74 euros.
Le même jour, ACGM refuse de régler indiquant être en attente des documents et de règlements pour 14 autres dossiers par DCI.
C’est dans ces conditions que SCARLETT a décidé de saisir le tribunal de ce différend.
PROCEDURE
RG 2024022973
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, déposé en l’étude, DOM COM INVEST a fait assigner ACGM CONSULTING devant ce tribunal :
Par cet acte et aux audiences des 22 novembre 2024 et 14 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, DOM COM INVEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1217 et 1221 du code civil.
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de sa demande de jonction.
* CONDAMNER ACGM CONSULTING à payer la somme de 1 389 850 euros à la société DOM COM INVEST à titre de dommages et intérêts.
* DESIGNER l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre judiciaire avec pour mission de :
* (i) Conserver les fonds qui lui seront remis par ACGM CONSULTING a minima jusqu’au 30 juin 2032 ;
* (ii) Conserver les sommes au-delà 30 juin 2032 si, à cette date, le séquestre a été notifié (x) qu’une procédure fiscale visant l’un des investissements sur lesquels ACGM CONSULTING est intervenu est en cours ou (y) qu’une procédure judiciaire mettant en cause la responsabilité civile ACGM CONSULTING à raison de ses missions dans le cadre de du contrat de prestation de service du 1er janvier 2022 est en cours et n’a pas fait l’objet d’une décision insusceptible de recours ;
* (iii) Remettre tout ou partie des fonds à DOM COM INVEST conformément aux termes de toute décision judiciaire exécutoire condamnant ACGM à indemniser DOM COM INVEST du préjudice subi à raison des manquements d’ACGM CONSULTING à ses obligations au titre du contrat de prestation de services du 1er janvier 2022 ;
* (iv) Remettre les fonds à ACGM CONSULTING, diminués le cas échéant des sommes versées en application du (ii) ci-avant, à la date suivante :
* au 1er juillet 2032 si aucune procédure visée au (ii) n’a été notifiée au séquestre avant cette date ;
* dans le cas inverse, à la date à la plus tardive à laquelle toutes les procédures auront fait l’objet d’une décision définitive insusceptible de recours ;
* (v) Nonobstant ce qui précède, remettre les fonds à toute personne désignée par une instruction conjointe, signée de ACGM CONSULTING et DOM COM INVEST.
* ORDONNER à ACGM CONSULTING de verser la somme de 1 000 000 d’euros sur le compte séquestre ouvert entre les mains de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris dans un délai de 10 jours à compter de l’ouverture de ce compte avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* ORDONNER à ACGM CONSULTING, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de :
* de restituer à DOM COM INVEST, « tous les documents concernant [DOM COM] et tout Exploitant ou tout Investissement dont [ACGM] aurait pu disposer pour l’exécution de ses prestations, ainsi que toute copie ou reproduction de ceux-ci, dans l’état d’avancement dans lequel sont ces documents à la date d’effet de la résiliation, en ce compris tous les exemplaires originaux visés à l’article 1 » du Contrat, sans en conserver de copie ;
* de supprimer définitivement et faire constater par un huissier, à ses frais, la suppression effective de toutes les données à caractère personnel et toutes les informations relatives au Client, à tout Exploitant et à tout Investissement qu’ACGM aurait enregistrées.
* ORDONNER à ACGM CONSULTING de cesser les actes de dénigrement, de menace et de concurrence déloyale avec astreinte de 1 000 euros pour chaque menace, acte de dénigrement ou de concurrence déloyale qui serait mis en œuvre postérieurement à la décision ;
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de l’ensemble de ces demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
* CONDAMNER la société ACGM CONSULTING à régler à la société DOM COM INVEST la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société DOM COM INVEST aux frais d’ACGM ;
* CONDAMNER la société ACGM CONSULTING aux entiers dépens.
Aux audiences des 25 octobre, 20 décembre 2024 et 28 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ACGM CONSULTING demande au tribunal de :
Vu les articles 1231, 1231-5, 1240 et 1961 du code civil, Vu l’article 442-1, II du code de commerce, Vu les articles 514, 515 et 367 du code de procédure civile,
In limine litis, sur la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro de RG n° 2024062924
* CONSTATER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 2024062924.
En conséquence,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de PARIS enrôlée sous le RG n° 2024062924.
A titre principal, sur l’absence de responsabilité contractuelle de la société ACGM CONSULTING
* JUGER que la société ACGM CONSULTING n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING au paiement de la somme de 1.389.850 euros à titre de dommages et intérêts.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir désigner l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre judiciaire.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING à verser la somme de 1.000.000 euros sur le compte séquestre.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING à lui restituer les documents la concernant elle et « tout Exploitant ou tout Investissement ».
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING à supprimer les données à caractère personnel et toutes les informations la concernant elle, ou tout Exploitant ou tout investissement.
A titre principal, sur l’absence de responsabilité délictuelle de la société ACGM CONSULTING
JUGER que la société ACGM CONSULTING n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence,
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir ordonner à la société ACGM CONSULTING de cesser de prétendus actes de dénigrement, menaces et de concurrence déloyale.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal vient à considérer que la société ACGM
* CONSULTING a commis un manquement contractuel, sur l’absence de préjudice subi par la société DOM COM INVEST
* JUGER que la société ACGM CONSULTING n’établit ni le principe, ni le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi consécutivement aux prétendus manquements contractuels de la société ACGM CONSULTING.
En conséquence,
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING au paiement de la somme de 1.389.850 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal vient à considérer que la société ACGM
* CONSULTING a commis une faute délictuelle, sur l’absence de préjudice subi par la société DOM COM INVEST
* JUGER que la société ACGM CONSULTING n’établit ni le principe, ni le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi consécutivement aux fautes qui auraient été commises par la société ACGM CONSULTING.
En conséquence,
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir ordonner à la société ACGM CONSULTING de cesser de prétendus actes de dénigrement, menaces et de concurrence déloyale.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi.
A titre reconventionnel, sur la condamnation de la société DOM COM INVEST au règlement des factures et au paiement de dommages et intérêts
CONDAMNER la société DOM COM INVEST à payer à la société ACGM CONSULTING la somme totale de 451.314 euros au titre des factures n° 2023-12-000059 et n° 2023-12-29-000063 émises respectivement les 22 et 29 décembre 2023 par la société ACGM au nom de la société DOM COM INVEST.
* CONDAMNER la société DOM COM INVEST à payer à la société ACGM CONSULTING la somme de 220.000 euros (à parfaire) pour rupture brutale et sans motif légitime de leurs relations contractuelles.
* CONDAMNER la société DOM COM INVEST à payer à la société ACGM CONSULTING la somme de 15.000 euros pour abus du droit d’ester en justice.
En tout état de cause
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de sa demande tendant à voir publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société ACGM CONSULTING.
* DÉBOUTER la société DOM COM INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société DOM COM INVEST à payer à la société ACGM CONSULTING la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025 puis reconvoquées à son audience du 24 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RG 2024062924
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, déposé en l’étude, SCARLETT a fait assigner ACGM CONSULTING devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 28 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SCARLETT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1205 et 1206 du code civil,
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de sa demande de jonction.
* CONDAMNER ACGM CONSULTING à payer la somme de 24 998,74 euros à la société SCARLETT avec intérêt de retard égal au triple du taux légal à compter du 23 février 2024.
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de l’ensemble de ces demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
* DEBOUTER ACGM CONSULTING de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
* CONDAMNER la société ACGM CONSULTING à régler à la société SCARLETT la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ACGM CONSULTING aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ACGM CONSULTING demande au tribunal de :
Vu les articles 1199, 1186, 1103, 1219 et 1240 du code civil, Vu les articles 367, 368, 31, 32 et 514 du code de procédure civile,
À TITRE LIMINAIRE, SUR LA JONCTION DE LA PRESENTE INSTANCE AVEC L’INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS SOUS LE RG N° 2024022973
* JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 2024022973.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de PARIS enrôlée sous le RG n° 2024022973.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR LIÉE AU DÉFAUT DE QUALITÉ ET D’INTÊRÉT À AGIR DE LA SOCIÉTÉ SCARLETT
* CONSTATER que la société SCARLETT n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter, de la société ACGM CONSULTING le paiement de la somme de 24.998,74 euros.
En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par la société SCARLETT à l’encontre de la société ACGM CONSULTING.
SUR LE REJET DES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ SCARLETT
* CONSTATER, à titre principal, que le contrat conclu le 3 octobre 2021 entre la société ACGM CONSULTING et Monsieur [F] [N] et son avenant – à l’origine des sommes sollicitées par la société SCARLETT – ont été résiliés le 13 décembre 2023.
* CONSTATER, à titre subsidiaire, que la société ACGM CONSULTING n’est débitrice ni envers la société SCARLETT ni envers Monsieur [F] [N] de la moindre somme.
* JUGER, en tout état de cause, que les manquements commis par Monsieur [F] [N] dans l’exécution de ses obligations au titre de l’année 2024 (à minima), excluent toute responsabilité de la société ACGM CONSULTING.
En conséquence,
* DÉBOUTER la société SCARLETT de sa demande tendant à voir condamner la société ACGM CONSULTING au paiement de la somme de 24.998,74 euros au titre des prétendus honoraires dus en 2024.
À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ SCARLETT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÊRÉTS POUR ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
* CONDAMNER la société DOM COM INVEST à payer à la société ACGM CONSULTING la somme de 10.000 euros pour abus du droit d’ester en justice.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société SCARLETT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société SCARLETT à payer à la société ACGM CONSULTING la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025 puis reconvoquées à son audience du 24 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures sur la seule question de la jonction, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement.
ACGM, défenderesse au principal dans les deux affaires mais demanderesse à la jonction, soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances à l’encontre d’ACGM. Les demandeurs sont contrôlés par la même personne, les conseils sont les mêmes, les arguments et fondements sont les mêmes. Les parties sont DCI, M. [F] [N] et ACGM. Il est reproché à ACGM dans une instance (RG N° 2024022973) de ne pas avoir présenté de dossiers en 2024 et dans l’autre (RG
N° 2024062924) le paiement d’une facture au titre de la prétendue rétribution d’ACGM pour les dossiers présentés à DCI en 2024. Les deux instances sont inextricablement liées, tant dans leur objet que dans les relations contractuelles qu’elles impliquent. Il y a un ensemble contractuel entre ACGM et DCI INVEST.
DCI et SCARLETT, demanderesses dans les deux affaires et défenderesse à la jonction, soutiennent que ACGM ne démontre pas l’existence d’un risque de contrariété de décisions ni en quoi il serait nécessaire d’examiner les deux affaires ensemble. Les deux affaires concernent des contrats différents et ne reposent pas sur le même fondement. L’un concerne le paiement d’une facture d’honoraire ; l’autres des manquements contractuels et des faits délictuels. Le seul point commun est la présence de la défenderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la seule question de la jonction ou non des instances 2024022973 (DCI c. ACGM) et 202406292 (SCARLETT. c. ACGM).
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, le tribunal observe que les affaires 202406292 (SCARLETT. c. ACGM) et 2024022973 (DCI c. ACGM) concernent toutes deux des actions contre ACGM respectivement engagées par SCARLETT et DCI.
Le tribunal observe l’intervention de M. [F] [N] dans les rapports contractuels à la fois de DCI et de SCARLETT avec ACGM.
Le tribunal observe également une chaine de contrats entre DCI et AGCM puis AGCM et SCARLETT portant sur le conseil et le financement des mêmes investissements ultramarins bénéficiant du dispositif fiscal dit « Girardin ».
Au surplus, le tribunal observe un système de rémunération entre les différentes parties par lequel la rémunération de SCARLETT par ACGM dépend de l’exécution du contrat entre ACGM et DCI. En particulier, le tribunal note que la convention conclue entre ACGM et [F] [N], sur le fondement de laquelle SCARLETT facture ACGM, prévoit « les honoraires dus par ACGM seront calculés sur la base forfaitaire de 2% hors taxes des investissements effectivement financés par DOM COM INVEST et les entreprises à l’IS que [F] [N] lui aura présenté ».
Le tribunal relève qu’outre les demandes de DCI et SCARLETT contre ACGM, ACGM forme des demandes reconventionnelles contre DCI.
Le tribunal constate en conséquence que l’ensemble des demandes croisées dans les deux dossiers pourraient avoir des conséquences les unes sur les autres.
Il existe donc un lien entre les deux affaires tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
En conséquence, le tribunal joindra l’instance initiée par DCI à l’encontre de ACGM et enrôlée sous le n° RG 2024022973 avec l’instance initiée par SCARLETT à l’encontre de ACGM et enrôlée sous le n° RG 2024062924.
Le tribunal réservera les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
* Prononce la jonction des causes enrôlées sous les numéros 202406292 et 2024022973 sous le numéro J2025000217.
* Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 6 juin 2025 ;
* Reserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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