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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2025007107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025007107
01/04/2025
ENTRE :
Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 880131602
Partie demanderesse : comparant par Me Damien WAMBERGUE Avocat (B725)
ET :
SARL GM-RENTAL, dont le dernier siège social connu est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 813123668
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un contrat d’affacturage, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la créance de 27.570,00 € en principal due par la société GM-RENTAL à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
En conséquence
Condamner la société GM-RENTAL à payer à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision :
la somme en principal de 27.570,00 € ;
les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société GM-RENTAL en tous les dépens de l’instance ;
Ce jour, le conseil de la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. se présente et réitère les termes de son assignation.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : De la quittance subrogative permanente du 10 mai 2022 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du bon de commande Et de l’avis de paiement subrogatoire
Le montant demandé étant justifié par : La facture 20231000002 du 9 octobre 2023 d’un montant de 27.570 € signée par le défendeur
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 12 décembre 2023 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision, la somme de 27.570 €, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2025.
Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL GM-RENTAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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