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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 déc. 2025, n° 2025011457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011457
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL SABATHE ET FILS
Immatriculée sous le numéro 306 553 512, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Louis-Marie d’ARGAIGNON, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Clara BOLAC de la SCP M. L. d’ARGAIGNON – C. BOLAC, Avocat au barreau du Gers
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL TRANSAL’BOIS
Immatriculée sous le numéro 914 826 219, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Maitre Louis-Marie d,'[U] Me Clara BOLAC de la SCP M. L. d’ARGAIGNON – C. BOLAC
LES FAITS
La société SABATHE ET FILS (ci-après SABATHE), spécialisée dans le commerce de gros de matériels agricoles a été en relation d’affaires avec la société TRANSAL’BOIS, (ci-après TRANSAL), spécialisée en travaux de charpentes de construction bois.
Fin janvier 2023, la société TRANSAL a souhaité acquérir un tracteur DEUTZ-FAHR L720.
Les parties ont signé à cet effet le 2 février 2023 un contrat de location-vente pour les mois de février à juillet 2023 pour un montant de 2 468,12 € mensuel avec règlement du solde en août 2023 pour un montant de 42 000 €.
La société TRANSAL a par la suite indiqué à la société SABATHE qu’elle ne pouvait acquérir le tracteur, faute d’obtention de prêt. Le tracteur a été restitué le 14 juin 2024.
Les factures de location à partir de septembre 2023 ont été adressées aux dates convenues mais n’ont pas été réglées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024, revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé », la société SABATHE a mis en demeure la société TRANSAL d’avoir à lui payer la somme de 21 150,09 € en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 10 juin 2025, déposé en étude, la signification à personne s’étant malgré les diligences accomplies avérée impossible, la société SABATHE a assigné la société TRANSAL à comparaitre devant notre tribunal aux fins de l’entendre :
* Condamner la SARL TRANSAL à payer à la SARL SABATHE les sommes suivantes :
* 21 150,09 € au titre des factures impayées,
* 3 759,16 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31/05/2025 inclus et à parfaire à la date du jugement à intervenir,
* 400 € au titre des pénalités forfaitaires de frais de recouvrement,
* Condamner la SARL TRANSAL à payer à la SARL SABATHE la somme de 3 172,51 € au titre de la clause pénale,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL TRANSAL au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SARL TRANSAL aux entiers dépens de l’instance.
La société SABATHE fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et l’article L441-10 II du code de commerce.
Elle indique que la société TRANSAL a utilisé le tracteur DEUTZ-FAHR L720 sur la période du 03//02/2023 au 14/06/2024, ce qui a donné lieu à l’émission de factures conformément au devis signé auxquelles s’ajoutent les intérêts de retard suivant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente pour les factures non payées. Soit un total de 3 759,16 € au titre des pénalités de retard.
La société TRANSAL ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et reconvoquée par lettre simple du 1 er juillet 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 ; dûment appelée sur l’audience, la société TRANSAL ne comparait pas devant le tribunal.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile il sera cependant statué sur les demandes présentées. Le tribunal y fera droit dans la mesure où, des pièces produites aux débats, il peut les estimer régulières, recevables et bien fondées.
A l’examen des échanges entre les parties et de la copie du contrat de location signé par les parties, le tribunal considère que la créance de la société SABATHE est certaine, liquide et exigible.
Dès lors, le tribunal condamnera la société TRANSAL au paiement à la société SABATHE, de la somme de 21 350,09 € en principal au titre des factures impayées.
Les intérêts contractuels de retard définis dans les factures sont de 3 fois l’intérêt au taux légal. Les intérêts de retard tels que calculés par la société SABATHE ne sont pas conformes aux intérêts ainsi définis. Dès lors le tribunal déboutera la société SABATHE de sa demande au titre des intérêts à hauteur de 3 759.16 € et condamnera la société TRANSAL au paiement des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
L’application de la clause pénale à hauteur de 15% étant prévue dans les factures le tribunal condamnera la société TRANSAL au paiement de la somme de 3 172,51 € à ce titre.
En application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera la société TRANSAL au paiement de la somme de 400 € pour les 10 factures non payées à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Vu les faits de la cause, la société TRANSAL sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la SARL SABATHE ET FILS les sommes de :
* 21 350,09 € aux titres des factures impayés entre le 1 er septembre 2023 et le 14 juin 2024 assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
* 400 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3 172,51 € à titre de clause pénale.
Condamne la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la SARL SABATHE ET FILS la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SARL TRANSAL’BOIS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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