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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 18 févr. 2025, n° 2024062502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
RG 2024062502
ENTRE :
SAS STRIDE-UP, dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS B 879601359
Partie demanderesse : comparant par Me PLANCQUE Jules Avocat (RPJ117961)
(P36)
ET :
SAS EVYNERGIE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] – RCS B 795214030
Partie défenderesse : assistée de Me Jessica BRON Avocat (Lyon) et comparant par
Me Renard Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 05 septembre 2024, la SAS STRIDE-UP assigne la SAS EVYNERGIE.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 18 février 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions aux fins de désistement demandant au Tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action formé par STRIDE-UP ;
Dire et juger que ce désistement est accepté par EVYNERGIE ;
Constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action initiées par STRIDE-UP à l’encontre d’ EVYNERGIE ;
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement. * La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement demandant au Tribunal de :
PRENDRE ACTE de la demande de désistement d’instance et action de la société STRIDEUP et de son acceptation par la société EVYNERGIE
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Sur ce,
Attendu que la SAS STRIDE-UP déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS EVYNERGIE ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient : M. Thierry Negri, juge présidant l’audience, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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