Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00170
SARL L.B.D.K.F C/ SASU FUFU RAMEN [Localité 5]
DEMANDERESSE
SARL L.B.D.K.F, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Inès ADDAD, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SASU FUFU RAMEN [Localité 5], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Claire-Marie LETARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Silvère MARVIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 7 février 2025, la société L.B.D.K.F SARL qui soutient que la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU reste lui devoir la somme de 26.150,64 euros au titre de factures de prestation de services, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre ;
La société L.B.D.K.F SARL qui se présente, soutient que sa radiation du Registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale.
Elle affirme qu’il n’y a pas de preuve de la mauvaise exécution des prestations et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société L.B.D.K.F SARL.
DECLARER l’action de la société L.B.D.K.F SARL recevable.
DECLARER que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU de payer la société L.B.D.K.F SARL le montant des factures n° 000-2 du 6 juin 2023, n° 000-3 du 31 juillet 2023, n° 000-4 du 31 août 2023 et n° 000-5 du 30 septembre 2023, ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard.
CONDAMNER la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU à payer, à titre provisionnel, à la société L.B.D.K.F SARL la somme de 26.150,64 €, à parfaire et correspondant à :
* 19.200 TTC, au titre des factures suivantes
* facture n° 000-2 du 6 juin 2023 d’un montant de 4.800 €,
* facture n° 000-3 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4.800 €,
* facture n° 000-4 du 31 août 2023 d’un montant de 4.800 €,
* facture n° 000-5 du 30 septembre 2023 d’un montant de 4.800 €.
* 800 €, au titre de la TVA applicable à la première facture n° 000-1 du 6 mai 2023.
* 160 €, au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
* 990,64 €, au titre des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, à parfaire.
* 5.000 €, à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de la mauvaise foi dans la relation contractuelle.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
ORDONNER l’exécution de la décision à venir au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU à payer à la société L.B.D.K.F SARL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU qui se présente, soutient que la société L.B.D.K.F SARL n’a pas la qualité à agir car les factures sont postérieures à la radiation et qu’il y aurait DS contestations sérieuses sur la qualité des prestations. Elle nous demande donc de :
Vu les articles 122, 123, 124, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU, tirée du défaut de droit d’agir de la société L.B.D.K.F SARL.
En conséquence,
CONSTATER l’absence de droit d’agir de la société L.B.D.K.F SARL, en raison de sa radiation du Registre du commerce et des sociétés de Lyon le 10 juillet 2024 et de la perte de sa personnalité juridique.
DECLARER irrecevable la société L.B.D.K.F SARL en son action à l’encontre de la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU, faute de droit d’ester en justice.
En tout état de cause,
CONSTATER l’existence d’une obligation sérieusement contestable.
DEBOUTER la société L.B.D.K.F SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société L.B.D.K.F SARL à payer à la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société L.B.D.K.F SARL aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la société L.B.D.K.F SARL
La société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU soutient que la société L.B.D.K.F SARL, ayant fait l’objet d’une radiation d’office, ne serait pas recevable pour défaut de droit d’agir en justice.
Nous rappellerons que la radiation d’office n’entraine pas la perte de la personnalité morale mais ne constitue qu’une mesure administrative qui est réversible.
En conséquence de quoi, nous dirons que la société L.B.D.K.F SARL, malgré sa radiation au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, conserve sa qualité à agir dans la présente instance.
Nous débouterons donc la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU de sa demande sur ce motif.
Sur la demande de paiement des factures
Nous relèverons que les parties ont été en relation d’affaires au mois de mai 2023 et que la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU a réglé une facture de 4.800 € TTC correspondant à cette période.
La société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU s’oppose aujourd’hui au règlement des factures concernant les mois de juin à septembre 2023 et soutient que le règlement effectué concerne l’ensemble des prestations effectuées.
Aucun contrat n’est versé aux débats mais la société L.B.D.K.F SARL soutient qu’elle a bien réalisé des prestations sur la période litigieuse. Elle verse à cet effet un certain nombre de pièces qu’elle nomme « exemple de gestion des équipes, des problématiques techniques, de gestion des stocks, … » ou encore « exemple de suivi des offres commerciales ».
Ces pièces sont constituées de copies de courriels, d’échanges sur le réseau whatsapp ou de copies d’écran.
Si certains des échanges entre les parties laissent entrevoir une collaboration sur les sujets évoqués, il n’est pas possible, en l’état, d’établir que ces prestations faisaient partie d’un accord entre les parties sur une période qui serait de 5 mois, comme le prétend la société L.B.D.K.F SARL, ou d’une facture unitaire de 4.800 € émise en Mai, comme le soutient la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU.
Nous relèverons au surplus qu’aucun livrable, consistant par exemple en un rapport synthétique sur les différentes prestations réalisées, n’est versé aux débats.
La définition d’une relation commerciale avec exécutions successives ne pourrait être établie que par le Juge du fond, seul compétent à interpréter les pièces produites en l’absence de la matérialisation d’un contrat entre les parties.
Pour ce simple motif, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons la société L.B.D.K.F SARL à mieux se pourvoir au fond.
Nous fixerons le quantum de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 1.000 € et condamnerons la société L.B.D.K.F SARL à verser cette somme à la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU sur ce motif.
La société L.B.D.K.F SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
DISONS la société L.B.D.K.F SARL recevable en son action.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS la société L.B.D.K.F SARL à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société L.B.D.K.F SARL à régler à la société FUFU RAMEN [Localité 5] SASU une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société L.B.D.K.F SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tank ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Droit de péage
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Télécommunication ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mission
- Hélicoptère ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Impossibilité
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Navire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Dominique ·
- Procédure civile
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Technique ·
- Mission ·
- Conforme ·
- Interprétation ·
- Radiographie ·
- Expertise ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Boisson ·
- Client ·
- Comptable ·
- Département ·
- Code de commerce ·
- Marque ·
- Communication ·
- Facture
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Service ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Spectacle ·
- Période d'observation ·
- Production ·
- Enregistrements sonores ·
- Théâtre ·
- Danse ·
- Activité ·
- Concert ·
- Redressement judiciaire ·
- Édition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.