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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024012871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012871
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [F] [Y] [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD -Maître Frédéric GUIZARD, avocat postulant Maître Paul JOLY, avocat plaidant
Défendeur (s) : JOY SELECTION (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 487 769 069 Représentant(s) : Maître [W] [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Faits et procédure
Monsieur [Y] [F] et le GAEC Gessler et fils Domaine de Joy ont signé ensemble un contrat d’agent commercial exclusif portant sur la marque Domaine de Joy réservée aux circuits traditionnels et grossistes sur le département de l’Hérault (34), en date du 20 mars 2006, avec effet au 1 er avril 2006, et un avenant à ce contrat en date du 15 septembre 2014, avec effet immédiat, dans les mêmes conditions que précédemment, pour le département de l’Aude (11).
A compter du début d’avril 2024, les deux parties vont se rencontrer et échanger sur des différends nés de leur collaboration au sujet des taux de commissions et du périmètre de commissionnement. Monsieur [F] a adressé à son mandant un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 avril 2024 et un courrier de mise en demeure en date du 3 juin 2024 auquel Joy Sélection a répondu en date du 13 juin 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception.
Suite à des échanges de mails entre les parties, monsieur [F] a adressé une nouvelle mise en demeure à Joy Sélection en date du 2 septembre 2024 pour réclamer les relevés de commissions de trois de ses clients (France Boissons Montpellier, Montaner-Pietrini [Localité 6] et HCNV à [Localité 5]) sur les années passées ainsi que le relevé de commissions pour le 2 ème semestre 2024. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 a été également adressée à Joy Sélection, suivie d’une lettre de la part de l’avocat de monsieur [F] en date du 7 octobre 2024 à laquelle il a été répondu par Joy Sélection en date du 29 octobre 2024.
C’est en l’état que, sans réponse satisfaisante de son mandant à l’égard de ses demandes, le 5 novembre 2024, [Y] [F] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la société Joy Sélection devant le tribunal de céans.
Après quatre renvois et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 2 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé au 15 octobre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
Débouter la société Joy Selection de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevant monsieur [Y] [F] en ses demandes, les déclarer bien fondées,
Vu l’article R134-3 du code de commerce, condamner la société Joy Sélection, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à monsieur [Y] [F] la copie des factures adressées depuis le 1 er janvier 2023 aux clients France Boissons Montpellier (dépôt de [Localité 3]), Montaner-Pietrini ([Localité 6] et [Localité 2]) et HCNV ([Localité 5]), accompagnée des comptes clients correspondants ainsi que des documents suivants :
France Boissons Montpellier (dépôt de [Localité 3]). Les relevés de commissions au taux de 10% (taux grossistes) du 1 er juin 2019 au 1 er juin 2024 pour le dépôt de [Localité 3],
Montaner-Pietrini ([Localité 6] et [Localité 2]). Les relevés de commissions pour tous les dépôts Montaner (hors 34) au taux de 4% pour les références Enjoy, depuis le 1 er octobre 2023,
HCNV ([Localité 5]). Les relevés de commissions modificatifs pour le client HCNV au taux de commission de 10% (au lieu de 7.5%) depuis le 1 er octobre 2022,
Vu l’article 700 du CPC, condamner Joy Sélection à régler à monsieur [Y] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du CPC, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, monsieur [Y] [F] fait valoir :
Que, dans le litige qui l’oppose à la défenderesse, les dispositions du code de commerce, en son article 134-3 stipulent :
« L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »,
Que sur le fondement de nombreux éléments de jurisprudence, l’agent commercial n’a pas à fournir la preuve de son droit à rémunération, c’est-à-dire à prouver, sur le territoire ou les clients litigieux, son activité commerciale, pour pouvoir obtenir, ensuite, de la part de son mandant la communication des informations nécessaires,
Que ce droit revêt un caractère absolu et que son exercice n’est pas la conséquence d’une exclusivité contractuelle (CCass, Ch.Co, 17 mai 2023, n°22-11463), même si le contrat qui lie les parties revêt un caractère exclusif,
Qu’il fournit un contrat d’agent commercial exclusif signé en 2006, un avenant complémentaire signé en 2014 et un accord par mail émanant de Joy Sélection daté du 25 février 2021,
Que son mandant est resté silencieux sur le sujet de la communication d’éléments comptables à même de lui permettre de vérifier la réalité de la facturation de Joy Sélection vers certains de ses clients grossistes et, partant la réalité de son commissionnement, malgré de nombreuses demandes formulées par mail et par lettres recommandées avec accusé de réception restés sans réponse, au mépris des dispositions légales et contractuelles,
Que les revendications de monsieur [F] en termes de hausse du taux de commissionnement sur le client grossiste HCNV et Montaner-Piétrini s’appuient sur un accord écrit du 25 février 2021 émanant de la défenderesse et sur le cadre contractuel qui lie les parties,
Que les revendications de monsieur [F] en termes de hausse du taux de commissionnement, de périmètre de commissionnement et de gamme commissionnée s’agissant du client France Boissons sont étayées par les éléments contractuels en matière de taux de commission, par l’article L134-6 du code de commerce en référence aux plateformes logistiques et à la nécessité de relivraison dans d’autres départements et par la jurisprudence en la matière s’appliquant aux margues distributeurs.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société Joy Sélection demande au tribunal de :
Constater que la communication des éléments comptables (relevé de commissions et factures HCNV et Montaner 2022 à 2024) effectués par la société Joy Sélection fait état des informations nécessaires permettant à monsieur [Y] [F] de vérifier ses commissions,
Constater en tout état de cause que toute demande de communication d’éléments concernant le client France Boissons est sans objet,
En conséquence,
Débouter monsieur [Y] [F] de sa demande de communication des éléments comptables sous astreinte,
Débouter monsieur [Y] [F] de sa demande en paiement d’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,
Condamner monsieur [Y] [F] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour assurer sa défense, la société Joy Sélection fait valoir :
Que les modalités de communication des informations comptables au profit de l’agent commercial ne sont pas précisées au contrat, et que, même si l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse les informations nécessaires à la vérification du montant de ses commissions, il ne peut les obtenir pour des clients sur lesquels il n’a pas vocation à percevoir des commissions, tel que confirmé par un jugement de la Cour d’appel de Paris le 21 février 2024 N°22/05965, produit en défense,
Que des opérations logistiques isolées, telles que des livraisons indirectes sur des plateformes ou dépôts répartis sur plusieurs territoires, ne sauraient, en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques, étendre le périmètre contractuel et générer un quelconque droit à commissions,
Qu’elle a déjà souscrit, le 21 octobre 2024, à la demande de monsieur [F] s’agissant de la transmission de relevés de commissions pour les clients grossistes HCNV et Montaner-Pietrini du 1 er juillet au 30 septembre 2024,
Que celui-ci a également reçu le relevé de commissions du 4 ème trimestre 2024,
Qu’elle a communiqué, au titre de la présente instance, toutes les factures des clients concernés sur le territoire contractuel pour 2022, 2023 et 2024 ainsi que les factures clients HCNV et Montaner-Pietrini de 2022 à 2024,
Que, selon elle, le différend porte en fait sur l’éligibilité du client France Boissons à la facturation de commissions par monsieur [F], qu’elle considère comme exclu du périmètre contractuel, monsieur [F] ne pouvant donc prétendre à la qualité à obtenir une quelconque pièce comptable se rapportant à ce client, ainsi que sur des taux de commissions différents de ceux réellement appliqués avec les grossistes HCNV et Montaner-Pietrini ; la défenderesse rappelle, à ce titre, les dispositions contractuelles qui stipulent que la clientèle de grossistes doit faire l’objet d’une négociation mandant/mandataire, au cas par cas, s’agissant du montant des commissions allouées,
Qu’elle produit, à ce titre, deux attestations de son expert-comptable qui confirme les taux de commissions pratiqués et le fait que Joy Sélection n’a jamais facturé, en 2024, le client France Boissons dans les départements contractuels du 11 et du 34,
Que monsieur [F] a refusé la proposition de la défenderesse pour un commissionnement au taux de 2,5% sur le client France Boissons, y compris même si l’intervention de l’agent vis-à-vis de ce client était inexistante,
Que son contradicteur fait état d’un accord en date de mai 2021 visant une modification à la hausse de certains commissionnements, mais ne le produit pas
Qu’à ce stade, elle considère avoir fourni toutes les pièces utiles au respect du droit de l’agent commercial au titre de l’article 134-3 du code de commerce.
Sur ce,
Sur le principe de la communication d’éléments comptables à l’agent commercial
En droit,
L’article R134-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, dispose :
« Le mandant remet à l’agent commercial un relevé de commissions dues, au plus trad le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
Sur la question de savoir si l’agent commercial est en droit de réclamer des informations, notamment comptables, à son mandant sous condition de prouver son intervention directe auprès de la clientèle concernée ou la conclusion de ventes génératrices de droit à commission ainsi que soulevé par la défenderesse notamment au visa d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 février 2024, n°22-05965, il a été jugé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises (2 novembre 2011, n°09-60943, 5 avril 2016, n°14-25989, 31 janvier 2012, n°11-11716, 11 juin 2013, n°12-17634, 16 septembre 2022, n°21-17423, 17 mai 2023, n°22-11463 et 5 octobre 2024, n°13-21665), que l’agent commercial n’a pas à rapporter la preuve de son droit à commission pour exiger la communication des pièces précitées auprès de son mandant.
En fait,
Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, fait la demande de communication d’informations comptables nécessaires à la vérification de ses commissions auprès de son mandant, lors d’échanges de mail au printemps et à l’été 2024, et lors de l’envoi à Joy Sélection de trois lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 24 septembre 2024 et du 7 octobre 2024.
Pour le 2 ème trimestre 2024, Joy Sélection s’est exécutée en communiquant les éléments comptables à monsieur [F], puisque cette demande ne fait plus partie de ses motivations contenues dans l’assignation délivrée et dans son dernier jeu de conclusions.
Pour les 3 ème et 4 ème trimestres 2024, Joy Sélection a bien communiqué à monsieur [F] les relevés de commissions, le 21 octobre 2024, pour le 3 ème trimestre 2024, puis, ensuite pour le 4 ème trimestre 2024, puisque monsieur [F] a émis une facture à ce titre le 31 décembre 2024.
Joy Sélection a également, dans le cadre de la présente procédure, communiqué les relevés de commissions pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que des factures HCNV et Montaner Pietrini (ou PM Centuri) pour 2021 (HCNV), 2022, 2023 et 2024.
Le contrat d’agent commercial du 20 mars 2006, signé des parties confère en son article 3 l’exclusivité dans le circuit traditionnel et grossiste sur le département du 34, disposition qui s’applique également à l’avenant du 15 septembre 2014 pour le département du 11, également signé des parties.
Même si une part importante des éléments demandés par monsieur [F] ont déjà été fournis par Joy Sélection, le tribunal fera droit à la requête de celui-ci.
Sur les litiges opposant les parties,
Client France Boissons
Le contrat d’agent commercial signé des parties le 20 mars 2006 et son avenant du 15 septembre 2014 stipulent que l’agent bénéficiera d’une exclusivité sur le département de l’Hérault (34) et de l’Aude (11) pour la clientèle circuit « traditionnel et grossiste » et que « dans le cas de transactions en tarif grossiste, une négociation ponctuelle sera nécessaire ».
Il apparait, dans un premier temps pour le tribunal, que les clients « circuit traditionnel et grossiste » des zones géographiques des départements de l’Hérault et de l’Aude rentrent dans le mandat confié à monsieur [F] par Joy Sélection, en ce compris le client France Boissons et que celui-ci aux fins d’obtenir les éléments demandés au titre de la présente instance, n’a pas, dans un premier temps et aux fins de les obtenir de son mandant, à justifier de son droit à commissions au visa de l’article R134-3 du code de commerce et d’une jurisprudence constante.
Dans un deuxième temps, il y a lieu de considérer les dispositions de l’article L134-6 du code de commerce et à la jurisprudence se rapportant aux livraisons et facturations sur plateformes, qui redistribuent les marchandises, situées dans le territoire géographique de monsieur [F] et qui induisent pour lui un droit à commissions.
Dans un troisième temps, si, à la lecture du contrat et de l’avenant signés des parties, il apparait que le principe du commissionnement soit acquis à l’agent commercial tant pour les « opérations directes ou indirectes », de surcroit et au cas d’espèce, dans le cadre d’un contrat d’agent exclusif; il apparait, par contre, que, contractuellement, le montant des commissionnements soit soumis à négociation et accord des parties s’agissant « de transactions au tarif grossiste ». A l’analyse du contrat, le principe du commissionnement de monsieur [F] sur sa zone géographique lui est acquis sur la clientèle traditionnelle et grossistes; la seule réserve dans l’application des taux de commissions prévus contractuellement consiste en une négociation ponctuelle et dérogatoire sur les taux de commissions pour les « transactions en tarif grossiste ».
Dans le cas de France Boissons, il s’agit d’un grossiste à sites multiples sur le territoire national, faisant l’objet de négociations commerciales soit nationales, soit régionales, soit locales, pouvant induire une intervention moins déterminante de l’agent commercial local, sauf à ce qu’il prouve une intervention et un suivi plus large, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du commissionnement sur courant d’affaires lié à la marque distributeur MDD Joyau de Joy chez France Boissons, tant en application des dispositions de l’article L134-6 du code de commerce que de la jurisprudence, il sera fait droit à la demande de monsieur [F].
Le tribunal, à l’aune du commissionnement de 4% octroyé par Joy Sélection à monsieur [F] dans le cas du grossiste régional Montaner Pietrini, et celui, plus élevé pour le grossiste local HCNV de [Localité 5], octroiera à monsieur [F] un taux de 4% de commissions (contre 2.5% proposé par Joy Sélection dans ses écritures et dans son courrier du 13 juin 2024, reconnaissant ainsi la logique du principe du commissionnement de monsieur [F] pour ce client situé dans le périmètre géographique alloué) sur le courant d’affaires direct et indirect exprimé en hors taxes de France Boissons Montpellier à Gigean, tant pour les produits de la marque Domaine de Joy visés au contrat que pour la marque MDD Joyau de Joy, à compter du 1 er janvier 2021, en cas de courant d’affaires Joy Sélection/France Boissons Montpellier à partir de cette date.
Client Montaner-Pietrini
Les relevés de commissions transmis par Joy Sélection font état d’un taux de commissions pour ce client et pour la marque Enjoy de 10% sur l’entrepôt de [Localité 6] et de 4% sur les autres entrepôts hors 34 et 11 depuis le 1 er octobre 2023, conformément au mail émanant de Joy Sélection et adressé à monsieur [F] en date du 25 février 2021. Le tribunal confirmera ces taux.
Client HCNV
Les relevés de commissions transmis par Joy Sélection font état d’un taux de commissions pour ce client de 7,5%. Aucun accord écrit, ni même celui du 25 février 2021 émanant de Joy Sélection, n’a modifié ce taux qui s’applique aux commissionnements récents dont monsieur [F] a bénéficié en 2022, 2023 et 2024 pour ce client. Le tribunal confirmera ce taux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte,
La société Joy Sélection n’ayant communiqué la plupart des éléments comptables demandés que postérieurement à l’ouverture de la présente instance, il sera de bon droit d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Joy Sélection, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [F] en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 134-3 et 134-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Condamne Joy Sélection à communiquer à monsieur [F] les factures adressées aux clients suivants accompagnées des relevés de commission :
France Boissons depuis le 1 er janvier 2021 jusqu’à ce jour,
Montaner-Pietrini depuis le 1 er octobre 2023 jusqu’à ce jour,
HCNV depuis le 1 er octobre 2022 jusqu’à ce jour,
Confirme l’effectivité de la commission et les taux de commissionnement pour les grossistes :
France Boissons, 4% pour la marque Domaine de Joy et la MDD Joyau de Joy à compter du 1 er janvier 2021,
Montaner-Pietrini, 10% entrepôt de [Localité 6] et 4% pour entrepôts hors 34, pour la marque Enjoy,
HCNV, 7.5% pour ce client,
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement,
Dit que l’exécution provisoire suit les dispositions légales,
Condamne Joy Sélection à payer à monsieur [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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