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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 8 oct. 2025, n° 2025062601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025062601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI JPSC |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/46/78/56*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SCI JPSC. [Adresse 2]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
M. [V] [X], demeurant [Adresse 2], associé gérant de la SCI JPSC
* La SELARL P2G en la personne de Me [N] [L], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
* La SELARL [H] YANG-TING en la personne de Me [O] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 février 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI JPSC.
Par jugement en date du 09 avril 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI JPSC.
La SCI JPSC et la SELARL P2G en la personne de Me [N] [L] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ont déposé le 23 juillet 2025 une requête conjointe en date du 24 juin 2025 aux fins de voir modifier le plan de redressement à savoir :
Autoriser la SCI JPSC à paver par anticipation la créance de la BNP Paribas Saint-Grégoire, inscrite au passif pour un montant de 115.588,07 €.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 30 septembre 2025, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 28 juillet 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
Le 30 septembre 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laguelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que la cession d’un appartement T3, sis [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à JPSC permettra de payer la somme de 115.588.07 € due à la BNP Paribas Saint-Grégoire. Qu’en outre la Société devrait réaliser, après imputation des frais, un bénéfice de l’ordre de 40 k€, permettant de sécuriser le financement des mensualités de remboursement des autres créances à échoir ;
Mme Dané, vice-procureure de la République entendue en ses observations, a déclaré être favorable à la cession.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce. ISMA 01/10/2025 17:11:26 Page 1/2
Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris
LRAR: -M. [V] [X] Copies : -Parquet -SELARL [H] YANG-TING en la personne de Me [O] [H] -SELARL P2G en la personne de Me [N] [L]
R.G. : 2025062601 P.C. : P202400584
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [N] [L], commissaire à l’exécution du plan,
Sur la requête conjointe de la SCI JPSC et la la SELARL P2G en la personne de Me [N] [L] commissaire à l’exécution du plan,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :
SCI JPSC
[Adresse 2]
Activité : l’acquisition, la location et la vente des biens et droits immobiliers. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 878180017
savoir : Autorise la SCI JPSC à payer par anticipation la créance de la BNP Paribas Saint-Grégoire, inscrite au passif pour un montant de 115.588,07 €.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [N] [L], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan. Maintient la SELARL [H] YANG-TING en la personne de Me [O] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire. Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/09/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. Henri de Courtivron.
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