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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 10 sept. 2025, n° 2025055724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/19/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC : P202502662 R.G. : 2025055724
SAS ECOLE O’CLOCK, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* O’CLOCK, [Adresse 1], elle-même représenté par son gérant M. [J] [V], présent.
* Mme [W] [T], représentante des salariés, présente.
* SELARL P2G en la personne de Me [D] [R] [Adresse 2],
administrateur judiciaire, substituée par Me [C] [O], présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [S] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ECOLE O’CLOCK avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 2 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 5 Août 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [D] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [S] [P], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Dané, vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL P2G en la personne de Me [D] [R], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [P], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu,
Copies : -SELARL P2G en la personne de Me [D] [R], -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [P], -Parquet -SAS ECOLE O’CLOCK
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [D] [R], administrateur judiciaire,
O’CLOCK, représentant légal de la SAS ECOLE O’CLOCK, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS ECOLE O’CLOCK
[Adresse 1]
Activité : Formation à distance au métier de développeur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852895929
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 8 janvier 2026.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [D] [R], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/09/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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