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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026
N° RG: 2026R00016
DEMANDEUR
M. [P] [S] [Adresse 1] Représenté par l’A.A.R.P.I. JUDISIS AVOCATS prise en la personne de Me Marc FLACELIERE – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL MILLENIUM AVOCATS prise en la personne de Me Arnaud DUQUESNOY – Avocat [Adresse 3] Comparant,
DÉFENDEUR
SAS IMMA
[Adresse 4] Représentée par Me Céline NICOLAS – Avocat [Adresse 5] Comparante,
Débats à l’audience publique du 28 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, Monsieur [P] [S] et Monsieur [Q] [S], ont conclu avec la SAS IMMA un protocole d’accord transactionnel de cession de leurs parts sociales composant le capital de la SARL CAFE 3S.
A date dudit Protocole, Monsieur [P] [S] et Monsieur [Q] [S] étaient titulaires de 250 parts sociales chacun de la SARL CAFE 3S, de dix euros (10 €) de valeur nominale chacune, lesquelles représentaient 66,66 % du capital, des droits financiers et des droits de vote de la Société, détenus par les Vendeurs.
Aux termes dudit Protocole, il a été stipulé de la cession de l’intégralité des parts sociales détenues par les Vendeurs composant le capital de la SARL CAFE 3S, au profit de la SAS IMMA, représentant ainsi un ensemble de 500 parts sociales cédées, à un prix égal à une somme globale de 600 000 euros, soit une somme de 1 200 euros par part sociale cédée.
La clause 4.2 du Protocole intitulée « MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX PAR L’AQUEREUR » stipule que : « Les Parties conviennent que le Prix sera payé selon les modalités suivantes :
a. Règlement comptant par IMMA de la somme de QUATRE CENT MILLE (400.000) EUROS à l’ordre de la CARPA lors de la signature de la documentation relative à la cession des Parts Sociales, à la Date de Réalisation ;
b. Versement par IMMA du solde restant dû à [Q] [S] et [P] [S], à parts égales, en 36 mensualités (la première étant exigible le mois suivant la Date de Réalisation).
Etant précisé qu’il sera fait application, sur la part revenant à [Q] [S], d’une déduction d’un montant de QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT (14.798) EUROS résultant du prêt à lui accorder et de la régularisation du trop-perçu de [J] [G] d’un montant de SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (7.231,46 €).
Compte tenu de cette déduction, le solde du Prix restant à payer par IMMA s’élèvera à la somme de CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (177.970,54 €) ;
c. Déchéance du terme en cas de mensualité non réglée à échéance, sans qu’il ne soit requis de mise en demeure préalable ;
d. Intérêts de retard au taux légal majoré de 5%;
e. Pas de garantie particulière autre que le Protocole fixant le Prix et les modalités de règlement des Parts Sociales Cédées. »
Le demandeur fait grief à la société IMMA de sa défaillante dans son obligation de payer les échéances dues en exécution dudit Protocole depuis le mois de janvier 2025 inclus.
Par lettre RAR en date du 4 novembre 2025, Monsieur [P] [S] par la voie de son conseil, a sollicité bonne fin amiable et mis en demeure la SAS IMMA d’avoir à lui payer la somme globale de 25 983,46 euros, soit 23 368,00 €, au titre du solde du principal et 2 615,46 euros au titre des intérêts de retard, le Protocole stipulant un intérêt au taux légal majoré de 5% sur tout arriéré.
Cette sollicitation et mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P] [S] Nous saisit pour obtenir le règlement par provision de sa créance.
La société IMMA, sans remettre en question le principe ou le quantum de la créance, fait grief à M. [S] sont défaut de conciliation préalable, conformément aux dispositions de l’article 13 du protocole d’accord d’une part, et sollicite des délais de paiement en raison de ses difficultés économiques, d’autre part.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [P] [S], né à Paris le [Date naissance 1] 1983, de nationalité française, a fait assigner la SAS IMMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le
numéro 512 351 495, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, M. [P] [S] Nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344 et 1353 du code civil,
Vu les articles 42, 48, 700, 872 et 873-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Condamner la SAS IMMA à payer à Monsieur [P] [S] la somme provisionnelle de 23 368,00 € en principal, au titre du solde du prix de cession non réglé,
* Condamner la SAS IMMA à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 615,46 € au titre des intérêts de retard, calculés au taux légal majoré de 5 % (taux de 7,21 % + 5 %) sur 11/12 de l’année 2025, à parfaire à date d’audience,
* Condamner la SAS IMMA à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
* Débouter la SAS IMMA de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires
* Condamner la SAS IMMA aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 régularisées à l’audience, la SAS IMMA Nous demande de :
Vu les articles 122, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
À titre principal :
* Juger que Monsieur [P] [S] n’a pas mis en œuvre la clause de règlement amiable prévue à l’article 13 du protocole du 2 mai 2022.
* Juger que l’action de Monsieur [P] [S] est irrecevable.
À titre subsidiaire :
Octroyer à la SAS IMMA un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 25 983,46 € (23 368,00 € de principal + 2 615,46 € d’intérêts), par 24 mensualités, la première échue après signification de l’ordonnance, la dernière étant majorée du solde.
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la SAS IMMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la clause de règlement amiable prévue à l’article 13 du protocole du 2 mai 2022.
La SAS IMMA soulève une fin de non recevoir tirée du droit d’agir de Monsieur [P] [S] au motif que ce dernier n’aurait pas mis en œuvre la clause de règlement amiable prévue à l’article 13 du protocole du 2 mai 2022.
L’article 13 du Protocole d’accord transactionnel, intitulé « LOI APPLICABLE – COMPETENCE », stipule que : « Les Parties conviennent de s’efforcer de régler à l’amiable toutes les difficultés qui pourraient survenir concernant les présentes ou leur application.
Chacune des Parties pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie l’existence d’un différend relatif au Protocole. Dans un délai dix (10) jours ouvrés suivant la réception de ladite notification, les Parties se réuniront pour tenter de résoudre leur différend en définissant les moyens et les délais pour y remédier.»
En l’espèce, M. [P] [S], par lettre RAR du 4 novembre 2025 de son conseil, a rappelé amiablement à la société IMMA les termes du protocole et l’a invité à lui régler la somme 25 983,46 euros.
La SAS IMMA n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas pris attache avec M. [S] pour justifier sa défaillance ou envisager une quelconque discussion.
Au vu du protocole précité, du courrier adressé par le conseil de M. [S] à la société IMMA, et l’absence de cette dernière à proposer ou justifier sa défaillance à son engagement contractuel, Nous ne pouvons que constater que les conditions de règlement amiable contractuellement déterminées sont satisfaites et que l’action de M. [S] est donc recevable.
Sur la créance en principal
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause qu’aux termes du protocole d’accord du 2 mai 2022, la société IMMA est à ce jour redevable de la somme de 23 368 euros envers M. [P] [S] ;
Qu’il résulte des dispositions dudit protocole qu’une déchéance du terme est prévue en cas de défaillance d’une seule échéance et qu’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de 5% sera appliqué ;
La SAS IMMA, en dépit du courrier du 4 novembre 2025 valant mise en demeure, ne s’est pas acquittée du solde de sa dette, s’élevant à 23 368 euros,
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [P] [S] sur la SAS IMMA Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS IMMA à payer, par provision, à M. [P] [S] la somme de 23 368 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5% à compter de 4 novembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions du protocole signé entre les parties le 2 mai 2022.
Sur la demande de délais
La SAS IMMA sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie et que le demandeur a refusé de signer le protocole de conciliation.
En réponse, M. [S] rappelle que la société IMMA a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée et que la valeur du fonds de commerce de la société IMMA ne cesse de se dégrader alors même que les parts n’ont pas été payées.
Nous estimons en l’espèce que la société IMMA a déjà bénéficié de délais importants. En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur les autres demandes
M. [P] [S] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société IMMA à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société IMMA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons M. [P] [S] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société SAS IMMA à payer, par provision, à M. [P] [S] la somme de 23 368 euros en principal, au titre du solde du prix de cession non réglé, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5% à compter de 4 novembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions du protocole signé entre les parties le 2 mai 2022.
Disons la SAS IMMA recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboutons,
Condamnons la SAS IMMA à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMMA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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