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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 15 juil. 2025, n° 2025048888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/67/81*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15/07/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de R.G. : 2025048888
N° de PC : P202500656
* SELARL AJ UP en la personne de Me [S] [I]
* SELARL ARGOS en la personne de Me [K]
* SAS MBB PARTNERS
Copies:
[R] -TPG -Parquet
SAS MBB PARTNERS [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [B] [T] demeurant [Adresse 2], présidente, présente assistée de Me Julien Faure, avocat (J2) ;
* Mme [X] [D], directeur général, présente ;
* SELARL AJ UP en la personne de Me [S] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL ARGOS en la personne de Me [K] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente ;
* Mme [C] [V], demeurant [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l’égard de la SAS MBB PARTNERS, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’en vue du renouvellement éventuel de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 07 juillet 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l’article R.621-9 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que : la société dispose de la trésorerie pour financer le renouvellement de la période d’observation ce qui permettra de confirmer la capacité de l’entreprise à présenter un plan.
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* l’administrateur : émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* le mandataire judiciaire : émet un avis favorable en l’absence de création d’un passif postérieur ;
* le dirigeant : se dit confiant pour le dernier trimestre de l’année qui permettra de vérifier la faisabilité d’un plan ;
* le juge-commissaire : en son avis écrit émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
* Mme [J] [E], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire et qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la :
SAS MBB PARTNERS
[Adresse 1]
Nom commercial : ÉMOI ÉMOI
Activité : Commerce de détails, vente à distance et conception de produits et de services en matière d’habillement, chaussures et accessoires, produits culturels et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’une ou l’autre de ces activités; et fabrication, importation, vente ou achat d’ouvrages en métaux précieux de doublage ou placage de l’or, de l’argent ou du platine.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 519833966
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17/02/2026.
Maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [S] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [K] [R], [Adresse 4] mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette, M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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