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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. de vacations pc, 6 août 2025, n° 2025L01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 AOUT 2025 11ème Chambre
N° PCL : 2024J00218 SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII N° RG: 2025L01868
DEBITEUR
SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII 17 ave PIERRE 1ER DE SERBIE 75116 PARIS RCS NANTERRE : 511416216 2009 B 2136 Représentant légal : SARL PIERRE VALLEE 13 RUE NAPOLEON 1ER 57390 AUDUN-LE-TICHE comparant par Me Laurent AZOULAI 15 B RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS
En présence de :
SELARL EL BAZE [U] mission conduite par Me [M] [U], administrateur judiciaire de la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, 17 PL BEFFROY 92200 NEUILLY SUR SEINE
SELARL [O] [D] mission conduite par Me [R] [D], mandataire judiciaire de la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE92200 NEUILLY SUR SEINE
MY MONEY BANK MY MONEY BANK, contrôleur 20 AVENUE ANDRE PROHIN TOUR AUROPLAZA 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX comparant et assisté par Me Constance VERROUST VALLIOT
M. [Y] [W], GOI Quantum Capital Fund
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Luc MONNIER, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
N° PCL : 2024J00218 SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII N° RG: 2025L01868
DEBATS
Audience du 6 aout 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Luc MONNIER, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L01868 N° PC : 2024J00218
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre (dénommé « tribunal des activités économiques » depuis le 1 er janvier 2025) a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, SNC au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 511 416 216, dont le siège social est situé 17 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 Paris (ci-après « la Société »).
Son ancien siège social était situé au 34-38 rue Camille Pelletan – 92300 Levallois-Perret, jusqu’au 13 février 2024.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [Q] [C], en qualité de juge-commissaire ;
* la SELARL [O] [D], prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire ; et
* la SELARL EL BAZE [U], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2023, compte tenu de l’exigibilité de la dette fiscale à cette date.
Par jugements en date du 23 avril 2024, du 16 juillet 2024 et du 25 février 2025, le tribunal a poursuivi, puis prolongé la période d’observation de la Société, une première fois pour 6 mois et une seconde fois de manière exceptionnelle pour 6 mois supplémentaires, pour la porter à 18 mois.
La période d’observation expirera ainsi le 27 août 2025.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, Monsieur le juge-commissaire a désigné [L] [J] [F] (MMB) en qualité de contrôleur conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
La société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII a été constituée le 27 mars 2009 sous la forme d’une SNC au capital de 1 000 € pour porter un projet de construction immobilière d’un immeuble d’habitation et d’une surface commerciale situé dans le 16 ème arrondissement de Paris au 17 avenue Pierre Premier de Serbie.
La Société est ainsi propriétaire du bien immobilier situé à Paris 16, au 4 rue de Chaillot, 17 avenue Pierre Premier de Serbie cadastré section FP numéro 27, et titulaire de trois permis de construire pour réaliser les travaux et les réhabilitations nécessaires.
L’acquisition a été financée par des emprunts bancaires souscrits auprès de MMB :
* Emprunt immobilier : 4 M€
* Financement des travaux : 3,9 M €
L’actif immobilier était estimé à 14,7 M € en 2024 (immobilisation au bilan 2023 et avant finalisation de l’ensemble des travaux).
La Société était historiquement détenue par la société INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE [V] [S] (SIFFA) à 99% et par la société GORALSKA SERVICES à 1%.
Ces sociétés ont donc initié les chantiers sur l’immeuble et suivi leur exécution jusqu’au 12 février 2024.
Puis, par actes sous seing privé en date du 13 février 2024 :
* la société INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET DINANCIERE [V] [S] a cédé 999 parts de la Société à la société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. ; et
* la société GORALSKA SERVICES a cédé 1 part de la Société à la société PIERRE VALLEE.
Ensuite, le 26 février 2024, la société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. a cédé à la société PIERRE VALLEE 999 parts de la Société, de sorte qu’à ce jour, la société SARL PIERRE VALLEE (RCS Paris 539 817 981) détient 100% du capital de la Société, étant précisé que le capital de la SARL PIERRE VALLEE est détenu par QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A.
La Société n’emploie aucun salarié à ce jour.
Les principaux chiffres des derniers exercices annuels peuvent être résumés ainsi :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
La Société a dû faire face à de nombreux contentieux à l’encontre de ces permis de construire, ce qui a entraîné un retard important dans l’avancement des travaux.
Dans ce contexte, la Société n’a pu commercialiser ses biens selon son calendrier initial, et n’a pas eu les capacités financières d’honorer son emprunt bancaire souscrit auprès de [L] [J] [F], créancier bancaire ayant financé l’acquisition et les premiers travaux du projet immobilier.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 février 2022, [L] [J] [F] a alors initié une procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, à défaut pour la Société d’être parvenue à céder amiablement le bien immobilier, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie vente et a fixé l’audience d’adjudication au 29 février 2024 à 14 heures. La mise à prix a alors été fixée à 7,5 M€.
Dans l’intervalle, les titres de la Société ont été cédés aux sociétés QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. et PIERRE VALLEE, souhaitant mener à bien le projet immobilier et procéder à l’achèvement de travaux.
Après avoir essayé de se rapprocher de la banque afin de trouver un accord amiable et éviter la vente forcée avant l’audience du 29 février 2024, il s’est avéré que compte tenu de l’antériorité du litige et en l’absence d’informations suffisantes sur le nouvel associé, la banque souhaitait poursuivre la vente forcée.
Or, une vente forcée apparaissait particulièrement préjudiciable puisque seule la Société dispose des permis de construire, qui n’étaient pas transmissibles à un acquéreur aux enchères.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Reprise des travaux et signature de contrats de bail
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il a été convenu avec la Société que celle-ci devrait sans délai faire chiffrer les travaux et fixer un calendrier de ces derniers, avant de pouvoir mettre en place les financements nécessaires et déterminer les perspectives de redressement.
La Société s’est donc rapprochée des sociétés d’artisans qui étaient intervenues sur le chantier auparavant, et qui connaissaient par conséquent le cahier des charges, afin d’obtenir des devis. Ces discussions ont pris plus de temps que prévu, et le budget n’a été arrêté qu’après négociation sur des frais de « reprise de chantier » que les prestataires souhaitaient arbitrairement imputer. Les discussions se sont ainsi poursuivies jusqu’en octobre 2024, avec un délai des travaux estimé à 10/12 mois à compter de leur commencement.
En parallèle des rencontres avec les différents artisans afin de chiffrer les travaux, la Société a poursuivi les démarches nécessaires à la reprise effective des travaux et a notamment pu (i) souscrire une assurance travaux et (ii) obtenir l’agrément nécessaire relatif à l’emprise au sol de l’échafaudage par la mairie, préalables absolument indispensables à la reprise des travaux. Cet agrément a été suspendu pour la période des Jeux Olympiques, retardant d’autant la reprise des travaux.
Pour financer le lancement de la finalisation des travaux, un apport en compte courant d’un montant de 2.369.300 € de la part de l’actionnaire unique, la SARL PIERRE VALLEE, elle-même financée par son actionnaire la société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A., a été autorisé par Monsieur le juge-commissaire par ordonnance en date du 16 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Au 31 juillet 2025, les versements suivants sont intervenus durant la période d’observation :
* Apports de janvier à juillet 2025 : 605 000,00 €
* Apports durant la période d’observation en 2024 : 741 300,00 €
La Société a donné mandat à [T] [X] Conseil pour une recherche de locataire du local commercial. A l’issue de ces recherches, un bail commercial a été conclu avec la société JJF GROUP le 20 novembre 2024 sur la base d’un loyer annuel de 260.000 € HT/HC. Toutefois, ce bail n’est pas entré en vigueur compte tenu du fait que la Société n’a pas approuvé le cahier des charges soumis par le locataire.
Aussi, la Société a souhaité trouver un locataire pour l’intégralité de l’immeuble, qui sous-louerait, le cas échéant, le local commercial.
Finalement, la même société JJF GROUP a également pris à bail (civil) les 7 autres lots de l’immeuble, à usage d’habitation, pour un loyer annuel de 450.000 € HT/HC.
En garantie du contrat de bail, il est prévu que le locataire (i) verse 112 500 €, soit trois mois de loyer, de dépôt de garantie, et (ii) constitue une garantie à première demande d’un montant de 450 000 €, correspondant à un an de loyers.
* Discussions avec [L] [J] [F]
Le 23 avril 2024, soit deux mois après l’ouverture du redressement judiciaire compte tenu du délai de déclaration des créances, l’administrateur judiciaire a organisé une première réunion entre [L] [J] [F], principal créancier, et la Société afin de relancer les échanges en vue de trouver un accord sur le traitement de cette dette et, ainsi, présenter un plan de redressement à très court délai.
Malheureusement, les positions étaient trop éloignées pour poursuivre ces échanges.
Après l’élaboration d’un projet de plan de redressement par la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, l’administrateur judiciaire a organisé une nouvelle réunion de discussions entre [L] [J] [F] et la Société en vue de relancer les discussions sur un traitement alternatif de sa créance. Il est alors clairement apparu que les parties ont un lourd historique qui impacte les discussions, la créance datant de plus de 14 ans. Cette réunion a toutefois été l’occasion de faire un point de situation et il a été convenu que la Société présenterait une proposition transactionnelle à [L] [J] [F] à bref délai afin d’engager les négociations.
Il apparaissait en effet que la Société a intérêt à trouver un accord avec son principal créancier. En effet, ce dernier bénéficie (i) d’une cession de créance [N] sur les loyers à encaisser et (ii) d’une action contre l’actionnaire dans la mesure où PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII est une SNC.
De nouveaux échanges sont donc intervenus entre avocats, puis de nouveau au cabinet de l’administrateur judiciaire le 16 avril 2025. Malheureusement, ces échanges n’ont pas permis de trouver un accord, les positions demeurant trop éloignées.
Dans ce contexte, le projet de plan de redressement, qui propose le remboursement de l’intégralité du passif sur une durée de 9 ans, de manière progressive et avec le versement d’une échéance annuelle, a été remis le 3 juillet 2025 au mandataire judiciaire pour circularisation
auprès des créanciers de PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII. Toutefois, il n’a pu être circularisé qu’après réception de l’avis du contrôleur, intervenue le 10 juillet 2025. Le projet de plan de redressement de la Société a ainsi été adressé aux créanciers le 12 juillet 2025, ceux-ci ayant un délai de 30 jours afin d’émettre leur avis sur les propositions d’apurement du passif, en vertu de l’article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce.
Dès lors, le délai de consultation n’était pas encore expiré au jour de l’audience d’examen du projet de plan de redressement, étant précisé qu’il a expiré au cours du délai de délibéré fixé par le tribunal.
L’administrateur judiciaire a présenté le projet de plan de redressement dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental et comprenant la présentation du projet de plan déposé le 30 juillet 2025 au greffe et adressé au juge-commissaire, au procureur de la République, au mandataire judiciaire, au débiteur et au contrôleur.
MODALITES DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
i. Passif retenu
Pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1 er octobre 2021, le deuxième alinéa de l’article L. 626-10 du code de commerce modifié par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 prévoit que :
« Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré. ».
Sur le fondement de cette disposition, l’expert-comptable de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII considère que le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de redressement s’élève à un montant de 19 470 740 €, incluant 6 026 222,20 € de créances en compte courant d’associés.
Ce montant correspond à la somme des passifs privilégié, chirographaire et à échoir (à l’exclusion du passif déclaré à titre provisionnel) dans les proportions suivantes :
Montant total retenu
* Créances privilégiées 10 453 608
* Créances chirographaires 6 358 086
* Intérêts supplémentaires sur créances privilégiées 2 659 046
= Total du passif retenu 19 470 740
Ce montant correspond à la somme des passifs privilégié, chirographaire et à échoir, admis, issu de l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, qui représente un montant de 16 811 693,27 €, complété, par prudence, de la créance d’intérêt au taux légal des emprunts [L] [J] [F] pour 2 659 046 €, calculée sur la période 2026 – 2034 (cf. détail du calcul dans le projet de plan de redressement).
Il est en effet précisé que par ordonnance en date du 18 février 2025, Monsieur le jugecommissaire a :
* admis la créance de [L] [J] [F] au titre des crédits travaux pour un montant de 5 003 613,11 €, outre les intérêts postérieurs tels que déclarés, et a rejeté 86 825, 50 € au titre de la clause pénale,
* admis la créance de [L] [J] [F] au titre du Prêt Acquisition pour un montant de 5 551 726 €, outre les intérêts postérieurs tels que déclarés et a rejeté 86 941,91 € au titre de la clause pénale.
La Société a fait appel de cette décision et le créancier a fait un appel incident. Toutefois, par mesure de prudence, la Société, qui conteste l’imputation des intérêts postérieurs, retient l’imputation d’intérêts au taux légal dans le cadre de son projet de plan.
Outre ce contentieux, d’autres contestations de créances sont toujours en cours pour un montant total de 331 256,12 € et concernent les créances déclarées par ROC SAS (instance en cours), WALTER GESTION SASU et AW CHAILLOT SNC. Par mesure de prudence, ces créances ont été intégrées dans le passif à rembourser dans le cadre du projet de plan.
Il est précisé que [L] [J] [F] bénéficie d’une cession [N] sur les loyers, ce qui réduira sa créance au fur et à mesure de leurs règlements.
ii. Hypothèses du projet de plan
Chiffre d’affaires et évolution du marché
Le projet de plan de redressement de la Société intègre une hypothèse de développement du chiffre d’affaires de la Société à compter de l’année 2025 grâce à l’exécution des baux signés avec la société JJF GROUP.
Il est prévu un chiffre d’affaires linéaire à partir de l’année 2027, qui ne prend pas en considération les révisions des loyers notamment.
Charges
Le niveau de charges est particulièrement élevé au démarrage du plan sur l’année 2025, en raison des nécessaires coûts liés aux travaux.
Une baisse très significative est prévue à partir de 2026, année d’achèvement total des travaux.
* Achat de marchandises
Les achats de marchandises représentent environ 2,3 M€ sur l’année 2025. Il s’agit du coût des travaux, financés à 100% par l’actionnaire de la société en apport en compte courant.
* Charges externes
Les charges externes sont très importantes sur l’année 2025 également en raison du coût des travaux et de la mise aux normes de l’immeuble.
Elles passeront de 176% du chiffre d’affaires en 2025 à 18% du chiffre d’affaires à partir de 2026 pour rester stables ensuite tout au long du plan.
* Charges de personnel
Pour rappel, la Société n’emploie aucun salarié. Aucune charge de personnel n’est prévue pour l’ensemble de la période du plan.
iii. Propositions d’apurement du passif
Compte tenu du passif retenu et des prévisions d’activité, la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII propose de s’acquitter de l’ensemble du passif selon les modalités suivantes :
* Aucun règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et inférieures à 500
€ n’est prévu compte tenu de l’absence de créance de cette nature ;
* Remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le juge-commissaire sur une durée de 9 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
2026
1,00 %
2027 3,00 %
2028 5,00 %
2029 7,00 %
2030 9,00 %
2031 10,00 %
2032 15,00 %
2033 25,00 %
2034 25,00 %
TOTAL 100 %
Les sommes versées au titre de l’exécution de la cession [N] des loyers seront imputées sur l’échéance la plus rapprochée prévue par le plan.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Le versement de la première échéance annuelle interviendra la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan par le tribunal.
Les deux premières annuités proposées sont en proportion plus faibles que les suivantes en raison de la mise en route du projet et la finalisation des travaux par définition incertaines.
La Société demeure ouverte à toute discussion avec son principal créancier [L] [J] [F] dans le cadre de l’exécution du plan et se réserve le droit de revenir devant le tribunal en cas de meilleur accord avec ce dernier.
Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement en neuf (9) échéances progressives détaillées ci-dessus, conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
iv. Dispositions diverses
Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, la société PIERRE VALLEE en sa qualité de dirigeant de la Société, se déclare tenue à l’exécution du présent plan de redressement.
Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Pour garantir le remboursement des créanciers, la Société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La Société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
Provisionnement des échéances du plan
La société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les annuités du plan dans les conditions suivantes :
* au 31 janvier et au 30 juin de chaque année par moitié du montant des annuités.
Engagements de l’actionnaire direct et de l’actionnaire indirect
La société PIERRE VALLEE, l’actionnaire unique, s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
La société PIERRE VALLEE et la société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. s’engagent à subordonner le remboursement de leur créance en compte courant au complet paiement du plan et s’engagent à apporter les sommes nécessaires au financement du plan de redressement.
La société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. a ainsi fourni une lettre de garantie du paiement des 3 premières échéances du plan à hauteur de 1 M€, lequel sera bloqué pendant toute la durée du plan, « outre le complément qui s’avérerait nécessaire au respect des échéances annuelles du plan, si le passif devait être augmenté des créances contestées, notamment auprès de MMB » (cf. lettre de garantie du 2 juin 2025 annexée au projet de plan de redressement).
Inaliénabilité du fonds de commerce et de l’immeuble
La Société prend l’engagement d’aliéner ni son fonds de commerce ni l’immeuble qu’elle détient, de quelque manière que ce soit, pendant l’intégralité de la durée du plan de redressement, sauf à obtenir une autorisation spéciale préalable du tribunal des activités économiques de Nanterre.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Le projet de plan de redressement a été circularisé par le mandataire judiciaire aux créanciers le 12 juillet 2025, afin de recueillir leurs avis sur les propositions d’apurement du passif.
L’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
* La société [L] [J] [F], créancière principale, représentant à elle seule plus de 90 % du passif déclaré (hors créance de l’actionnaire) au titre de deux créances d’un montant total de 10,6 M€ outre intérêts, a expressément refusé le projet de plan présenté par la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII ;
* Seuls deux créanciers, représentant moins de 1 % du passif total, ont expressément accepté la proposition ;
* Deux autres créanciers, représentant environ 2 % du passif, n’ont pas répondu à la consultation, étant précisé que l’absence de réponse équivaut à une acceptation tacite du plan.
En conclusion, il en résulte que seuls quatre créanciers, représentant près de 3 % du passif, apparaissent comme ayant accepté, soit expressément, soit tacitement, le projet de plan.
En revanche, le créancier principal, à lui seul porteur de la quasi-totalité de l’endettement, a exprimé son opposition. Dès lors, le projet de plan se trouve dépourvu d’adhésion majoritaire.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2025
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 6 août 2025, le dirigeant de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, le créancier [L] [J] [F] en tant que contrôleur ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaires.
L’ensemble des personnes convoquées à l’audience a comparu.
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.
Avis de l’administrateur judiciaire
Après avoir rappelé les déterminants de l’activité de la Société et le déroulement de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a relevé que celle-ci a permis à la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII de reprendre les travaux financés par un apport d’actionnaire autorisé par Monsieur le juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a également rappelé avoir tenté à plusieurs reprises de faire aboutir les discussions entre la Société et [L] [J] [F], sans succès.
L’administrateur judiciaire a relevé que le projet de plan de redressement de la Société repose sur la poursuite de l’activité grâce à la finalisation des travaux en cours, financés par l’actionnaire, et la signature de baux. Le projet de plan prévoit le désintéressement des créanciers selon un échéancier progressif d’une durée de 9 ans, étant rappelé que la majeure partie du passif sera remboursée par l’application de la garantie bancaire qu’est la cession [N] portant sur les loyers, le solde devant être réglé par les apports de l’actionnaire, qui s’y est engagé.
L’administrateur judiciaire a enfin indiqué que la Société a fait revoir son projet de plan par un cabinet d’expertise comptable externe et effectuer une valorisation immobilière du bien, dont il ressort une valeur vénale après travaux de 20,1 M€ hors droits environ.
Dans ce contexte et compte de l’engagement de l’actionnaire, l’administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a rappelé que, si la cession immédiate de l’immeuble permettrait de solder une partie importante du passif, il appartient toutefois, en premier lieu, d’examiner la faisabilité du projet de plan de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce.
À cet égard, la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII a trouvé un locataire pour louer l’intégralité de l’immeuble et le créancier bancaire est par ailleurs bénéficiaire d’une cession de créance [N] portant sur les loyers.
Le mandataire judiciaire a regretté que l’échéancier proposé aux créanciers soit particulièrement progressif au regard de l’antériorité des créances bancaires, en rappelant que le tribunal a la faculté de moduler l’apurement du passif.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, en estimant que le soutien de l’actionnaire permettra la finalisation des travaux de l’immeuble et la prise à bail, deux facteurs contribuant à la valorisation économique de l’immeuble.
Avis du dirigeant
Le dirigeant a tenu à rappeler que la multitude de recours exercés concernant les permis de construire de la Société ont épuisé le précédent actionnaire. Le nouvel actionnaire a les moyens financiers de finir les dossiers administratifs, de reprendre les travaux et d’effectuer les apports nécessaires à la bonne exécution du plan de redressement.
Il a précisé que la Société entend conserver l’immeuble, de sorte qu’un refinancement est envisagé rapidement après l’adoption du plan, le cas échéant.
S’agissant du projet de plan, le dirigeant a souligné que la progressivité est à ramener à la cession [N] des loyers, dont bénéficie [L] [J] [F] et qui est un engagement du plan, et que la société JJF GROUP est une filiale d’un groupe saoudien.
Il confirme sa motivation et son engagement et émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du contrôleur
Après avoir rappelé qu’il détient une créance vieille de plus de 14 ans, le contrôleur a tout d’abord relevé que la détermination du passif sur le montant duquel sont fondées les propositions de remboursement n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 626-10 du code de commerce qui énoncent notamment qu’elles doivent porter sur les créances déclarées admises. Or, le contrôleur relève que le passif privilégié pris en compte dans les propositions de remboursement présentées comme étant « l’hypothèse de remboursement de l’intégralité du passif déclaré » est minoré d’un montant total de 5.769.083 € (101.731 € + 5.667.352 €), et ce, en contravention avec l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce.
Le contrôleur a ensuite indiqué que le projet de plan circularisé intégrait une hypothèse de chiffre d’affaires d’un montant annuel de 710.000 € dès l’année 2025, procédant « d’une offre de prise à bail commercial sur l’intégralité de l’immeuble par la société METCO ». Or, c’est un bail civil qui lui a été communiqué, bail signé avec JJF GROUP, qui est une société nouvellement créée, de sorte que le contrôleur a émis des doutes quant au sérieux du projet de plan, dont le business plan a subi des changements substantiels en violation du contradictoire.
S’agissant d’une société en nom collectif, le contrôleur a également relevé l’existence d’un risque de dissolution de la Société à tout moment et à la demande de tout intéressé au visa de l’article 1844-5 du code civil, du fait de la réunion de toutes les parts sociales de la Société entre les mains d’un associé unique et de la non-régularisation de cette situation depuis plus d’un an.
Aussi, l’analyse du projet de plan par le contrôleur, ainsi que celle des divers éléments dont il a pu prendre connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission, le conduisent à considérer qu’en l’état :
* les propositions d’apurement du passif sont fondées sur un montant déterminé en contravention avec les dispositions du livre VI du code de commerce ;
* le plan n’apparaît pas de nature à assurer sérieusement la pérennité de la Société ; et
* sa mise en œuvre conduirait nécessairement à la poursuite de la dégradation de la situation des créanciers aux intérêts desquels il porte manifestement atteinte.
En conclusion, le contrôleur a fait part de son avis défavorable à l’adoption du plan de redressement.
Rapport et avis du juge-commissaire
Le juge-commissaire a relevé que le projet de plan s’appuie sur la finalisation prochaine des travaux et la mise en location de l’immeuble, dont la valorisation après travaux couvre intégralement le passif.
Il a indiqué qu’une attention particulière devrait être portée par le commissaire à l’exécution du plan sur les apports de l’actionnaire et le financement des travaux, au vu de l’engagement pris par la société PIERRE VALLEE.
Aussi, le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du ministère public
Le procureur de la République, au regard de tout ce qui a été exprimé durant l’audience du 6 août 2025, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, pour les mêmes raisons que celles mises en avant par les organes de la procédure, tout en regrettant le caractère très progressif de l’échéancier d’apurement du passif.
Le président a clos les débats et mis la décision en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII ayant démontré, au cours de la période d’observation, grâce au soutien de son actionnaire, qu’elle a su finaliser les démarches administratives nécessaires et reprendre les travaux de l’immeuble, ainsi que trouver un locataire,
Les comptes prévisionnels et le plan de financement faisant apparaître des résultats qui devront être complétés par les apports de l’actionnaire, qui s’y est engagé, pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan,
Le projet de plan proposé permettant le maintien de l’entreprise et de son activité et l’apurement des créances,
Les engagements pris par la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII et son actionnaire, la société PIERRE VALLEE, confortant la réalisation du plan,
Les créanciers ayant préalablement été consultés par le mandataire judiciaire,
Le plan répondant aux objectifs de la loi en permettant la pérennité de l’activité,
Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants, L.631-19 et suivants et R. 631-35 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu l’avis du contrôleur,
Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire,
Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience du 6 août 2025,
Le ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII,
Désigne la société PIERRE VALLEE en sa qualité de dirigeant de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, comme tenus des engagements du plan,
Prend acte des délais et des remises acceptés par les créanciers,
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Aucun règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et inférieures à 500
€ n’est prévu compte tenu de l’absence de créance de cette nature ;
* Remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le juge-commissaire sur une durée de 9 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
2026 1,00 %
2027 3,00 %
2028 5,00 %
2029 7,00 %
2030 9,00 %
2031 10,00 %
2032 15,00 %
2033 25,00 %
2034 25,00 %
TOTAL 100 %
Les sommes versées au titre de l’exécution de la cession [N] des loyers seront imputées sur l’échéance la plus rapprochée prévue par le plan.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Le versement de la première échéance annuelle interviendra la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan par le tribunal.
Les deux premières annuités proposées sont en proportion plus faibles que les suivantes en raison de la mise en route du projet et la finalisation des travaux par définition incertaines.
La Société demeure ouverte à toute discussion avec son principal créancier [L] [J] [F] dans le cadre de l’exécution du plan et se réserve le droit de revenir devant le tribunal en cas de meilleur accord avec ce dernier.
Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement en neuf (9) échéances progressives détaillées ci-dessus, conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce,
Prend acte des engagements de la société, de son dirigeant et de ses associés direct (PIERRE VALLEE) et indirect (QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A.) :
Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, la société PIERRE VALLEE en sa qualité de dirigeant de la Société, se déclare tenue à l’exécution du présent plan de redressement.
Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Pour garantir le remboursement des créanciers, la Société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La Société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
Provisionnement des échéances du plan
La société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les annuités du plan dans les conditions suivantes :
* au 31 janvier et au 30 juin de chaque année par moitié du montant des annuités.
Engagement de l’actionnaire
La société PIERRE VALLEE, l’actionnaire unique, s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
La société PIERRE VALLEE et la société QUANTUM CAPITAL FUNDS S.A. s’engagent à subordonner le remboursement de leur créance en compte courant au complet paiement du plan et s’engagent à apporter les sommes nécessaires au financement du plan de redressement et au respect des échéances annuelles du plan.
Inaliénabilité du fonds de commerce et de l’immeuble
La Société prend l’engagement d’aliéner ni son fonds de commerce ni l’immeuble qu’elle détient, de quelque manière que ce soit, pendant l’intégralité de la durée du plan de redressement, sauf à obtenir une autorisation spéciale préalable du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Dit que la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant toute la durée du plan,
* dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice social (et pour la première fois au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025), une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales,
Dit que la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII ne pourra distribuer aucun dividende à son associé avant le complet paiement des créanciers,
Fixe la durée du plan à 9 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et celle de l’actif immobilier pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’actif immobilier conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Maintient Monsieur [Q] [C] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE [U], prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL EL BAZE [U], prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [O] [D], prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi,
La minute du jugement est signée par M. Luc Monnier président du délibéré, et par Mme Alice FILIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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