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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 22 avr. 2025, n° 2024073385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073385
ENTRE :
SA La Société GENERALE FACTORING, dont le siège social est 6, allée des Sablons – 94120 Fontenay-sous-Bois – RCS de Créteil B 797905312
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Me Katia CHASSANG Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL GALAAD AUTONOMIE, dont le siège social est 53, avenue Jean Jaurès 93350 Le Bourget – RCS de Bobigny B 797905312
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet d’Avocat ARNAUD SOTON – Me Arnaud SOTON Avocat (D1512)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE FACTORING (ci-après GENERALE FACTORING) a conclu le 13 avril 2023 un contrat d’affacturage avec la société GALAAD AUTONOMIE (ci-après GALAAD).
En exécution de ce contrat, la société GALAAD a cédé à GÉNÉRALE FACTORING plusieurs factures émises à l’encontre de ses clients. Toutefois, certaines d’entre elles n’ont pas été réglées à leur échéance au factor.
GÉNÉRALE FACTORING affirme que sa créance s’élève à 107.164,57 euros, tandis que GALAAD conteste ce montant, soutenant qu’elle ne serait redevable que de 32.186,16 euros. Elle fait valoir que la somme de 74.978,41 euros correspondant au fonds de réserve n’a pas été déduite du montant réclamé.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 8 novembre 2024, la société GENERALE FACTORING assigne la société GALAAD.
* Par conclusions en date du 21 février 2025, la société GENERALE FACTORING demande, dans le dernier de ses prétentions, au tribunal de :
CC* – PAGE 2
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la société GALAAD AUTONOMIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société GALAAD AUTONOMIE à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 107.164,57 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société GALAAD AUTONOMIE à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
* Par conclusions en date du 24 janvier 2025, la société GALAAD demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil,
Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE FACTORING.
Constater que la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING sur la société GALAAD AUTONOMIE est de 32 186,16 €
Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE FACTORING relative à l’article 700.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire le 18 mars 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
GALAAD soutient qu’à la lecture du relevé de compte courant, il convient de retrancher la somme de 74 978,41 euros correspondant au fonds de réserve des 107 164,57 euros sollicités. Le solde, soit la somme de 32 186,16 euros représente la somme réelle qu’elle doit à GENERALE FACTORING.
GENERALE FACTORING fait valoir que GALAAD ne conteste pas les éléments constitutifs de la créance, mais uniquement l’absence de déduction du fonds de réserve. Pourtant, conformément aux dispositions contractuelles (article 4.1 des conditions générales), la somme de 74.978,41 euros a été compensée sur le compte courant d’affacturage. Cette compensation, de même que son inscription en compte courant – équivalant à un paiement –, a permis à GALAAD de bénéficier effectivement de cette somme. Le fonds de réserve a d’ores et déjà été restitué à la société. Dès lors, il ne peut être déduit une seconde fois de la créance totale.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal constate d’abord que la société GALAAD ne conteste pas le montant de la créance alléguée, fixé à 107 164,57 euros, mais soutient que le fonds de réserve n’a pas été déduit de cette créance.
Il ressort cependant des pièces produites aux débats par GENERALE FACTORING que :
* un contrat d’affacturage a été conclu avec la société GALAAD le 13 avril 2023 (conditions générales et particulières) ;
* une balance âgée au 13 avril 2024 mentionne plusieurs factures cédées et non réglées à leur échéance ;
* plusieurs avis de litige ont été établis ;
* un relevé de compte, arrêté au 22 octobre 2024, est versé aux débats ;
* un relevé de compte détaillé, arrêté au 27 janvier 2025, fait apparaître un prélèvement du fonds de réserve à hauteur de 74 978,41 euros en date du 10 juillet 2024, ce montant ayant été crédité sur le compte courant de la société GALAAD.
Il en résulte que la société GALAAD a effectivement bénéficié du fonds de réserve, le prélèvement ayant été opéré à son profit le 10 juillet 2024. Dès lors, la déduction du fonds de réserve sur la créance alléguée est établie.
Par conséquent, le tribunal fera droit à la demande de la société GENERALE FACTORING et condamnera la société GALAAD à lui verser la somme de 107 164,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 8 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société GENERALE FACTORING demande la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, le tribunal y fera droit conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALE FACTORING les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société GALAAD à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que la société GALAAD succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la SARL GALAAD AUTONOMIE à régler à la SA La Société GENERALE FACTORING la somme de 107 164,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 8 novembre 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamne la SARL GALAAD AUTONOMIE à payer à la SA La Société GENERALE FACTORING la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC,
* Condamne la SARL GALAAD AUTONOMIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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