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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00012 N° RG: 2025R00069
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [P] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE [Adresse 1] comparant par Me Patricia BONZANINI-BECKER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SAS LA VOILE BLEUE [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 5] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) a pour activité la construction de tous locaux en rapport avec l’utilisation du port de plaisance de [Localité 2] [Adresse 7] et toutes opérations s’y rapportant.
Par acte SSP du 22 juillet 1987, la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3], amodiataire de l’ensemble des surfaces comprises dans le périmètre du port précité, a elle-même amodié au profit de la SA SATMA une partie de sa concession, à savoir une surface totale de 4.100 m 2 sur laquelle sont édifiées des cellules commerciales.
La SAS LA VOILE BLEUE est propriétaire de 16 actions de la SATMA lui donnant droit à la jouissance de quatre cellules de l’ensemble immobilier [Localité 4], pour y exploiter un restaurant pizzéria, bar et glacier à l’enseigne « Le bistrot du port ».
A ce titre, la SAS LA VOILE BLEUE est assujettie au paiement des charges communes comme l’ensemble des autres associés, en vertu des statuts de la SATMA mis à jour le 7 mars 2018 et du Règlement de jouissance modifié suivant assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2003, adoptés par tous les actionnaires ;
Aux dires de la demanderesse, la SAS LA VOILE BLEUE défaille régulièrement à cette obligation et ce, depuis de nombreuses années.
La SA SATMA a engagé une première procédure de référé devant le Tribunal de céans en 2018 pour recouvrer la somme de 10.686,42 €, puis une seconde procédure au début de l’année 2020 en l’état d’un arriéré record de plus de 21.000 €.
Le 25 juin 2020, la SAS LA VOILE BLEUE a été condamnée à verser à la SA SATMA une provision de 23.556,14 € étalée sur un échéancier de 24 mois.
Par jugement du 15 septembre 2020, la SAS LA VOILE BLEUE a été placée en redressement judiciaire, il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde sur 10 années dont la SAS LA VOILE BLEUE avait bénéficié en 2014.
La SA SATMA a déclaré cette créance dans les mains de Me [R].
La SA SATMA indique qu’à compter de son placement en redressement judiciaire avec le bénéfice d’un plan de continuation, la SAS LA VOILE BLEUE ne s’est acquittée que de la somme de 10.493,40 € sur un montant total d’arriéré de 31.503,85 €, laissant un solde débiteur de 21.010,45 € qui va s’accroitre au fil des appels de charges.
Par LRAR du 29 juillet 2022 de son conseil, la SA SATMA a mis cette dernière en demeure de payer ladite somme.
Le 7 avril 2023, suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de CANNES, la SAS LA VOILE BLEUE a été condamnée à régler à la SATMA la
somme de 32.532,45 € correspondant à des charges arrêtées au 31 décembre 2022.
La SA SATMA indique avoir, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2023 puis en date du 10 juillet 2025, mis en demeure la SAS LA VOILE BLEUE de payer la somme de 21.179,68 €.
Le 22 décembre 2023, la SA SATMA a adressé à l’actionnaire un appel de fonds correspondant aux charges des parties communes pour un montant de 5.434,84 €.
Le 18 avril 2024, suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Cannes, la SAS LA VOILE BLEUE a été condamnée à payer à la SA SATMA la somme de 21.995,12 € majorée des intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges, suivant un échelonnement sur 24 mois. Ce plan de paiement n’a pas été honoré.
Le 10 juillet 2025, la SA SATMA a de nouveau relancé la SAS LA VOILE BLEUE pour le règlement de la somme de 21.179,68 €.
Et le 8 septembre 2025, elle lui adresse un autre appel de charges portuaires au titre de l’année 2024, pour un montant de 9.999,32 €.
Par acte d’huissier en date du 3 Octobre 2025, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE a fait assigner la SAS LA VOILE BLEUE, d’avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
* Condamner la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SATMA la somme principale de 21.179,68 € et l’appel de fonds du mois de septembre 2025 d’un montant de 9.999,32 €, outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées,
* Condamner la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SATMA par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000,00 €,
* Condamner la SAS LA VOILE BLEUE aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL « CABINET BONZANINI ET ASSOCIES » Maître Patricia BONZANINI, Avocat, aux offres de droit.
La demanderesse rappelle qu’il est stipulé à l’article 11 des statuts que
« A chaque groupe d’action est attaché un droit d’attribution de la jouissance exclusive d’une fraction d’un immeuble collectif comprenant l’usage des parties communes…., que, « la propriété d’une action ou d’un groupe d’actions emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux résolutions prises par l’Assemblée Générale des actionnaires, et s’il y a lieu au règlement de jouissance », et enfin, que l’article 13 des mêmes statuts intitulé « appels de fonds supplémentaires » dispose que :
« Lorsque les actionnaires exerceront le droit de jouissance, attaché à leurs actions, les dépenses communes résultant de l’habitation et de l’administration pourront également faire l’objet d’appels de fonds par le Conseil d’Administration agissant dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés sous l’article 18 » des statuts ainsi énoncé :
« A défaut de versement des fonds appelés dans les délais fixés par le Conseil d’Administration, les sommes dues portent intérêt de plein droit au profit de la Société, au taux de 6% l’an, à compter de la date d’exigibilité et sans mise en demeure préalable. ».
La SA SATMA doit donc recouvrer d’une part, la totalité des charges propres à sa gestion et d’autre part, les charges du port et la taxe foncière entraînées l’amodiation qu’elle règle en totalité à la Société Anonyme « YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 3] », Société concédante.
Or, il s’est avéré que la SAS LA VOILE BLEUE défaille régulièrement à son obligation d’actionnaire depuis de nombreuses années, ne s’acquittant que très partiellement des charges échues postérieurement exigibles à leur échéance en application de l’article L 622-17 du Code de Commerce, et laissant systématiquement son compte en position débitrice depuis au moins l’année 2016, avec des soldes pouvant atteindre ou dépasser 10.000 €.
En conclusions, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
La défenderesse soutient que « les demandes de la société SATMA se heurtent à une véritable contestation sérieuse » en ce que
« la mise en demeure du 10.07.2025 évoque un « solde d’appel de charges » d’un montant de 21.179,68 €, par simple référence à un extrait du grand livre arrêté au 01.07.2025, sans qu’il ne soit possible, pour la prétendue débitrice, de connaître précisément tant l’origine que la justification du montant sollicité », et qu’ « il en est de même de la mise en demeure du 08.09.2025 qui évoque un appel de charges pour un montant total de 9.999,32 € sans qu’aucun justificatif ne soit communiqué à l’appui » ;
Dans sa demande de délai de paiement à titre subsidiaire, elle expose qu’ « Il convient de rappeler que la SAS LA VOILE BLEUE se trouve en plan de redressement depuis un jugement rendu le 05.07.2022 par le Tribunal de Commerce de CANNES, modifié par un jugement rendu le 27.02.2025. »
Dans ses conclusions, la SAS LA VOILE BLEUE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la nièces produites qui débet
* Vu les pièces produites aux débats,
* DIRE ET JUGER que les demandes de la SA SATMA se heurtent à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société SATMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la RENVOYER à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à la société LA VOILE BLEUE un délai de 12 mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à la demande de la société SATMA ;
* DIRE ET JUGER que toutes les majorations d’intérêts ou pénalités qui seraient prévues en cas de retard de paiement ne seront pas encourues pendant le délai de paiement ainsi octroyé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SATMA au paiement d’une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 4 Décembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur le caractère incontestable de la créance :
Attendu la demande de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SA SATMA) à voir condamner la SAS LA VOILE BLEUE à lui payer la somme principale de 21.179,68 € et l’appel du mois de septembre 2025 d’un montant de 9.999,32 €, outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées ;
S’agissant de la créance de 21.179,68 € ;
Attendu que la SA SATMA dispose pour cette somme d’un titre exécutoire en ce qu’elle a fait l’objet d’une assignation devant le juge des référés et d’une décision exécutoire, suivant ordonnance du 18 avril 2024, cette demande de nouvelle condamnation au paiement de cette créance est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, constitutive d’une fin de non-recevoir ;
S’agissant de la créance de 9.999,32 € ;
Attendu que la défenderesse prétend soulever une contestation sérieuse en affirmant que la SA SATMA ne lui a pas communiqué l’ensemble des justificatifs lui permettant « d’apprécier l’origine comme le bienfondé de ses demandes » ;
Attendu que les pièces versées par la demanderesse, à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* l’acte de concession pour l’exploitation d’un port de plaisance à [Localité 3]
* Contrat d’amodiation à la SA SATMA
* les statuts de la SA SATMA mis à jour le 7 mars 2018
* l’assignation en référé du 12 avril 2018 pour le recouvrement de la somme de 10.686,42 € au titre des charges de gestion et de port,
* l’assignation en référé du 28 février 2020 pour le recouvrement de la somme de 10.686,42 € au titre des charges de gestion et de port,
* la LRAR du 29 juillet 2022
* les appels de charges portuaires du 2 avril 2024 pour un montant de 5.765,80 €, du 31 juillet 2024 pour un montant de 6.494,48 €, du 31 janvier 2025 pour un montant de 8.532,04 €, et du 8 septembre 2025 pour un montant de 9.999,32 €, majorés d’un intérêt de 6% l’an, à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées,
* la lettre d’appel de charges des parties communes du 22 décembre 2023 pour un montant de 5.434,84 €,
* le jugement du 7 avril 2023
* le jugement du 18 avril 2024
* les extraits du grand livre des comptes généraux de la SATMA
* la LRAR de mise en demeure du 29 juillet 2022 – la LRAR de mise en demeure du 10 juillet 2025,
Sont plus que suffisantes pour justifier des montants sollicités ;
Attendu, à l’aulne des pièces du dossier, que le mode de recouvrement de ses frais par la SA SATMA reste inchangé depuis l’origine de ses relations avec son actionnaire LA VOILE BLEUE, sans qu’il ait donné lieu à contestation jusqu’au différend qui oppose les parties aujourd’hui ; il convient de dire que les chefs de contestation soulevés par la défenderesse sont dilatoires et ne justifient en aucun cas du caractère de contestation sérieuse ; de sorte que la créance de la SA SATMA est certaine, liquide et exigible ;
Par ces motifs, il y a lieu de condamner la SAS LA VOILE BLEUE à titre provisionnel, à payer à la SA SATMA, la somme principale de 9.999,32 € au titre de l’appel de fonds du mois de septembre 2025, outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées, en application de l’article 1103 du Code civil qui rappelle que les conventions formées tiennent lieu de loi entre les parties ;
Sur la demande de délais de paiement ;
Attendu la demande à titre subsidiaire de la défenderesse, qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Attendu que l’article 1343-5 al.1 er du Code Civil autorise le juge, en « tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la SAS LA VOILE BLEUE, en l’état du dossier, a seulement rappelé qu’elle était « en plan redressement » et « en équilibre économique fragile » dans une « conjoncture morose », et donc en incapacité de faire face à ses engagements en un seul règlement ;
Attendu que la défenderesse n’a pas jugé utile d’étayer avec précision sa situation comptable alors qu’elle est tenue par le jugement de plan à produire une situation comptable semestrielle visée par son expert-comptable, ce défaut d’exécution du plan ne permet pas au juge des référés d’apprécier la situation exacte de la société sous plan de redressement ;
Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SAS LA VOILE BLEUE de sa demande d’un délai de paiement de 12 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il revient à la SAS LA VOILE BLEUE, partie perdante, d’assumer la charge des dépens, et de payer à la SA SATMA, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 al.1 er du Code Civil Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile
DISONS irrecevable la demande de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE de condamner à titre provisionnel la SAS LA VOILE BLEUE a lui payer la somme de 21.179,68€ outre les intérêts au taux de 6% l’an, pour se heurter à la chose jugée ;
CONSTATONS que la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE a une créance certaine, liquide et exigible de 9.999,32 € à l’encontre de la SAS LA VOILE BLEUE ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE la somme principale de 9.999,32 €, outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées ;
DEBOUTONS la SAS LA VOILE BLEUE de sa demande d’un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa condamnation à paiement ;
CONDAMNONS la SAS LA VOILE BLEUE aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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