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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2024051597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051597
ENTRE :
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539598086
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS AERYS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 520907585
Partie défenderesse : assistée de Me Alan WALTER, avocat et comparant par JB AVOCATS, représentée par Me Justin BEREST, avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AERYS exerce une activité d’édition et de développement de solutions logicielles de modélisation en trois dimensions dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&B, est spécialisée dans l’accueil des jeunes enfants et met à dispositions des parents des berceaux dans son réseau.
Elles ont conclu 2 contrats de réservation de berceaux, d’une part au sein de la crèche « [5] » à [Localité 4], et d’autre part au sein de la crèche « les petits cœurs » au [Localité 3].
Des factures sont restées impayées. P&B a donc saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant AERYS devant ce tribunal, puis à l’audience du 30 janvier 2025, dans le dernier état de ses conclusions, P&B demande au tribunal de condamner AERYS à lui payer 22723,92 euros à titre principal et 400 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, de la condamner au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE + 10 points de pourcentage,
de la condamner à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et de condamner AERYS aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, et du 20 février 2024 pour rectification à l’encontre de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n° RC 539 598 086, AERYS demande au tribunal :
In limine litis de constater la nullité de l’assignation délivrée en raison de l’indétermination des demandes,
A titre principal de condamner P&B à lui payer 5996 euros au titre du crédit d’impôts perdu en raison des manquements de P&B à ses obligations comptables, de la condamner à payer 5000 euros pour procédure abusive et de la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par décision du 11 avril 2025, le tribunal a
* Dit l’exception de nullité recevable mais mal fondée ;
* N’a pas déclaré nulle l’assignation,
A réouvert les débats
A renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions d’AERYS
A réservé les dépens
A l’audience du 26 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, P&B demande au tribunal de condamner AERYS à lui payer 22723,92 euros en principal outre 400 euros au titre des frais de recouvrement, de condamner AERYS au règlement des pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, de la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience du 22 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AERYS demande au tribunal de débouter P&B de ses demandes en paiement pour un montant de 10317,54 euros, de condamner P&B à payer des dommages et intérêts à hauteur de 12820,20 euros, d’ordonner la compensation entre ces différentes sommes de telle sorte que P&B est redevable de 413,82 euros, de condamner P&B à payer 5000 euros pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Concernant les comptes, les parties sont d’accord sur le fait que 12 k€ ne sont pas contestées. Le litige porte sur 10 317,54 euros correspondant à 3 factures, qui sont postérieures à la résiliation, peu en important la date de l’évènement associé.
AERYS expose ensuite sans être contredit par P&B, avoir subi un préjudice du fait de la défaillance de cette dernière dans l’émission des factures, le crédit d’impôt famille auquel AERYS pouvait prétendre ayant été refusé par l’administration fiscale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce les parties s’opposent sur l’établissement de 3 factures émises en avril 2024 pour un montant total de 10 317,54 euros, la somme de 12 406,38 euros n’étant pas contestée ;
Attendu que P&B verse au débat un état comptable relatif à la crèche Perlinpimpin qui fait apparaitre un montant facturé total de 62 605,11 euros ; qu’il apparait ainsi que 3 factures émises en 2020 ont été annulées le 27 octobre 2020 et ont finalement été refacturées en 2024 ; que le tribunal constate ainsi que la prestation pour la période de 2020 n’a bien été facturée qu’une seule fois alors même qu’il n’est pas contesté que la prestation a bien commencé à cette période ; que le tribunal en déduit dès lors que la créance totale de 22 732,92 euros est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence le tribunal condamnera AERYS à payer ladite somme de 22 732,92 euros, outre les pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture ;
Attendu que AERYS a payé la somme de 58 781,05 euros, mais que ces paiements ont été tardifs ; que l’ensemble des factures a donc été en retard de paiement ; que déduction faite des différents avoirs, 17 factures ont été impayées ; que le tribunal condamnera en conséquence AERYS à payer 280 euros à P&B au titre des frais forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus
Attendu qu’à titre reconventionnel, AERYS sollicite des dommages et intérêts, résultant au motif exclusif que P&B ne lui aurait pas adressé des factures, ce qui lui aurait interdit de bénéficier du crédit d’impôt famille ;
Mais attendu qu’il ressort que les factures référencées en pièces 12 à 14 de la demanderesse sont bien à l’adresse du siège social ; que par ailleurs AERYS ne peut valablement prétendre n’avoir reçu aucune facture sans réagir, alors même qu’elle a été mise en demeure durant cette année 2022 ;
Attendu au surplus que pour justifier du rejet de ses demandes, AERYS se contente de verser au débat une demande de justification de l’administration fiscale datée du 20 juillet 2023, sans
justifier de la nature de ces demandes et sans justifier du rejet de la demande ; qu’étant défaillante, le tribunal la déboutera de cette demande non documentée ;
Attendu concomitamment que le tribunal déboutera AERYS de sa demande pour procédure abusive :
Attendu enfin qu’il serait inéquitable que P&B supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera AERYS à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; que le tribunal condamnera la même au dépens puisqu’elle succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS AERYS de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS AERYS à payer à la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme de 22 732,92 euros, outre les pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture ;
Condamne la SAS AERYS à payer la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme de 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS AERYS à payer à la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS AERYS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Déboute la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT de ses autres demandes ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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