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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er déc. 2025, n° 2025F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026
N° 2025F00381
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1].
Demanderesse comparante représentée par Me MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX, [Adresse 2] MEAUX.
D’UNE PART,
ET :
* Société par actions simplifiée FOOD TRUCK PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844 797 423, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE expose avoir consenti à la société FOOD TRUCK PIZZA un prêt d’un montant de 15 000 euros, suivant contrat en date du 5 août 2020, destiné au financement de son activité professionnelle dans le cadre du dispositif de soutien aux entreprises durant la période de pandémie de Covid-19.
Par avenant du 7 juillet 2021, la durée de remboursement du prêt a été portée à 72 mois, le prêt portant intérêts au taux annuel de 0,55 %, majoré d’un point en cas de retard de paiement.
La demanderesse fait valoir que des impayés sont intervenus à compter du mois de juillet 2024, malgré plusieurs mises en demeure adressées à la défenderesse par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 2 et 3 avril 2025, demeurées infructueuses.
En conséquence, la banque a procédé à la résiliation du contrat de prêt par courrier recommandé du 23 mai 2025, et a fait assigner la société FOOD TRUCK PIZZA devant le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
La créance est arrêtée au 3 juillet 2025 aux montants suivants :
* 8 828,70 euros au titre du prêt, dont 8 097,69 euros en capital,
* 497,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
La société FOOD TRUCK PIZZA, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner la société FOOD TRUCK PIZZA devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins de voir :
* CONDAMNER la société FOOD TRUCK PIZZA à lui payer la somme de 8 828,70 euros au titre du prêt n°1254781, outre intérêts contractuels majorés de 1,55 % à compter du 3 juillet 2025 ;
* CONDAMNER la société FOOD TRUCK PIZZA à lui payer la somme de 497,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal ;
* CONDAMNER la société FOOD TRUCK PIZZA à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 Novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 1 Décembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère :
A l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par acte de commissaire de justice, dans l’intérêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
La société FOOD TRUCK PIZZA n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le contrat de prêt et la recevabilité de l’action
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE soutient avoir consenti à la société FOOD TRUCK PIZZA un prêt d’un montant de 15 000 euros par acte sous seing privé en date du 5 août 2020, dans le cadre d’un financement professionnel.
Elle fait valoir qu’un avenant en date du 7 juillet 2021 a porté la durée de remboursement du prêt à 72 mois, ledit prêt portant intérêts au taux annuel de 0,55 %, majoré d’un point en cas de retard de paiement.
La demanderesse expose que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de juillet 2024, et que plusieurs mises en demeure adressées à la société débitrice par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 2 et 3 avril 2025 sont restées sans effet.
Elle indique avoir, en conséquence, procédé à la résiliation du contrat de prêt par courrier
recommandé en date du 23 mai 2025, et sollicite la condamnation de la société FOOD TRUCK PIZZA au paiement des sommes restant dues.
Au vu des pièces produites, et notamment du contrat de prêt, de son avenant, des relevés d’échéances impayées, des mises en demeure et de la notification de résiliation, le Tribunal constate que l’action engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable et que les manquements contractuels de la société FOOD TRUCK PIZZA sont établis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement.
Sur le montant de la créance
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sollicite la condamnation de la société FOOD TRUCK PIZZA au paiement de la somme totale de 8 828,70 euros, dont 8 097,69 euros en capital, correspondant au solde du prêt arrêté au 3 juillet 2025.
Elle réclame également la somme de 497,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société FOOD TRUCK PIZZA, tel qu’arrêté à la même date.
Les décomptes produits ne font l’objet d’aucune contestation utile et apparaissent justifiés par les pièces versées aux débats.
En conséquence, le Tribunal décide que la société FOOD TRUCK PIZZA sera condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme principale de 8 828,70 euros, ainsi que le découvert en compte de 497,26 euros, outre les intérêts au taux de 0,55 % à compter de la signification de l’assignation et jusqu’au complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner la société FOOD TRUCK PIZZA à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société FOOD TRUCK PIZZA à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme principale de 8 828,70 euros, ainsi que le découvert en compte de 497,26 euros, outre les intérêts au taux de 0,55 % à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société FOOD TRUCK PIZZA à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FOOD TRUCK PIZZA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 1 Décembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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