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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 14 mars 2025, n° 2024009336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009336
Numéro PC : 4145730
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur (s)
Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SIREN : 794 596 072
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 10/03/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : Mme [N] [X].
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil ,le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : Mme [N] [X]
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, soit la somme de 3 737.07 €,
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce : 332.26 € sous réserve des contestations en cours d’un montant de 686.67 €,
Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielle égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan,
En ce qui concerne les créances bancaires, il est proposé que les créances afférentes au contrat de prêt à échoir soient soumises aux modalités de paiements du plan : 18 423.67 €,
Enfin, les contrats à exécution successive suivants : LIXXBAIL seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, 20 456.18 € à échoir,
Les créances non définitives à ce jour, dont les créances provisionnelles à hauteur de 6 200 € et contestées susvisées seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan es-qualités en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal, les suivants intervenant selon le même échéancier semestriel.
Nomme SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [E] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
Mme [N] [X]
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur une durée de 9 ans selon les mêmes modalités.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que Mme [N] [X] devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de c e Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus -nommés.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Pascal HEBRARD
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