Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024037401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BELLENGER Rémy, SAS AVRD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037401 21/06/2024
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est 31 rue le Peletier 75453 PARIS CEDEX 09 – RCS 785 434 697 Partie demanderesse : comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (M10)
ET :
SAS AVRD, dont le siège social est 78 Boulevard de la Millière 13011 MARSEILLE– RCS de Marseille B 853 353 571 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
AVRD est une société louant des engins de chantier de travaux publics, affiliée à la CIBTP / CNETP (caisse de congés intempérie du BTP – caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics).
La CNETP dit qu’AVRD n’a pas payé ses cotisations de manière régulière, que le solde débiteur connu au 31 mars 2024 d’AVRD s’élevait à 8 058,70 €, auquel il convenait d’ajouter les cotisations sur les salaires des mois d’avril à juillet 2024.
Par acte extra judiciaire signifié le 21 mai 2024 par Maître [G] [T], commissaire de justice à Marseille, la CNETP assigne AVRD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et dans ses conclusions d’actualisation de la demande avec invitation d’audience, signifiées le 14 octobre 2024 par Maître [G] [T], dans le dernier état de ses prétentions, la CNETP demande au tribunal de :
Dire la demande de la CNETP recevable.
Vu l’exploit introductif d’instance, Vu les faits de la cause, Vu les pièces produites aux débats, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur, Vu le premier décompte certifié dûment dénoncé avec l’assignation, Vu le nouveau décompte actualisé et dénoncé Vu la convocation à comparaître émanant du Greffe du Tribunal,
La déclarer bien fondée.
Condamner, en conséquence la Société AVRD, Entreprise de Travaux Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – CNETP :
* la somme de 9.904,19 € au titre des cotisations connues et arrêtées au 31 Juillet 2024 avec intérêts au taux légal à dater du 23 Octobre 2024,
* la somme de 489,93 € au titre des pénalités de retard à fin Août 2024, conformément aux dispositions de l’Article 6 du Règlement intérieur.
* la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant le coût de l’article A.444-32 du Code de Commerce et ce notamment à la lumière de la nature de la créance et des dispositions de l’article L.141-6 du Code de la Consommation.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 16 décembre 2024 AVRD et la CNETP ont signé un courrier d’accord pour solder la dette d’AVRD correspondant aux cotisations arrêtées au 31/10/2024.
À l’audience du 20 décembre 2024, la CNETP demande l’homologation du protocole par le tribunal.
Les demandes incidentes de la CNETP, évaluées conformément à l’article 35 du code de procédure civile, dépassent 10 000 €.
L’article 853 du code de procédure civile impose que les parties sont alors tenues de constituer avocat.
AVRD ne s’est pas constituée avocat et les courriers qu’elle a envoyés ne sont donc pas recevables et ont été écartés par le juge.
À l’audience en date du 20 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025 reporté au 5 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
L’exposé des faits étant suffisamment explicite, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que AVRD, régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément recevable pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait du registre national des entreprises du 20 novembre 2024 fait état d’une adresse du siège de AVRD au 78 boulevard de la Millière 13011 Marseille,
adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de la CNETP concernent le règlement d’une créance commerciale.
En cela, il les dit à la fois régulières et recevables.
Le tribunal relève que les statuts de la CNETP attribuent dans leur article 11 la compétence juridictionnelle au tribunal du siège de la caisse, lequel est situé à Paris.
Sur le fond
Le tribunal relève que la CNETP produit un original du courrier d’accord, que celui-ci est signé par les deux parties et que l’accord contient des concessions réciproques.
Ce courrier signé par les parties le 16 décembre 2024 a pour objectif de solder la totalité du litige en cours. Il mentionne explicitement qu’il fera l’objet d’une homologation judiciaire dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les dernières demandes formulées par la CNETP dans ses conclusions actualisées et signifiées le 14 octobre 2024 ni dans les demandes complémentaires formulées dans le courrier du 9 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties, dont une copie restera annexée au jugement à intervenir.
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamnera AVRD aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Homologue l’accord intervenu entre les parties, dont une copie restera annexée au présent jugement,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamne AVRD aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Aspiration ·
- Personnes
- Peinture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Électroménager ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prothése ·
- Dentiste ·
- Dispositif médical ·
- Prothésiste ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Sauvegarde
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Débats ·
- Juge ·
- Administration ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Immatriculation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge
- Prêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Rétablissement ·
- République ·
- Directeur général ·
- Renouvellement ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Durée ·
- Minute ·
- Juge ·
- Expédition
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Interdiction de gérer ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.