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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024076587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024076587
07/02/2025
ENTRE :
SAS LITT DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 319527784
Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
ET :
SARL D.O.T.A.F., dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 521002535
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LITT DIFFUSION, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de matériaux de construction, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la Société LITT DIFFUSION SA en son action et l’en déclarer bien fondée. En conséquence,
Condamner la Société D.O.T.A.F à verser à la Société LITT DIFFUSION SA la somme provisionnelle de 85.297,22 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamner la Société D.O.T.A.F à verser à la Société LITT DIFFUSION SA la somme provisionnelle de 720 € au titre de l’indemnité de recouvrement. Condamner la Société D.O.T.A.F à verser à la Société LITT DIFFUSION SA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société D.O.T.A.F aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ce jour, la SARL D.O.T.A.F. ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LITT DIFFUSION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La demande d’ouverture de compte signée le 2 février 2018
Les 18 factures impayées
Les bons de livraisons correspondants, qui prouvent que la marchandise a été livrée
Le relevé de compte, qui justifie le montant réclamé
L’avis de chèque impayé d’un montant de 36.901,39 €, le 23 juin 2023
Nous relevons que :
La lettre de mise en demeure du 20 juillet 2023
La lettre de mise en demeure du 4 septembre 2023, dûment réceptionnée le 13
septembre 2023
La lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024, dûment réceptionnée le 19 octobre
2024
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL D.O.T.A.F. qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION, à titre de provision, la somme de 85.297,22 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons par provision la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION, la somme de 720 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL D.O.T.A.F. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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