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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 févr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 18 Février 2026
N° de Rôle : 2026R00006
Le 4 février 2026,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
E.G. ACTIVE, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3] représenté par Me [M] [H] [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
URBAN MEDIAS, [Adresse 5], [Localité 4] RCS [Localité 5] représenté par Me [Y] [P], [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [R] [J], commissaire de justice à PARIS du 7 mai 2025, d’avoir à comparaître devant le tribunal des activités économiques de LYON statuant en matière de référés le 4 juin 2025.
Par ordonnance de renvoi en date du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de LYON s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’EVRY.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société E.G. ACTIVE est une société spécialisée dans la régie publicitaire, et intervient notamment pour le compte de la société [Adresse 7] qu’elle assiste dans la commercialisation de ses espaces publicitaires.
La société URBAN MEDIAS exerce une activité de conseil en relations publiques et communication et travaille avec des annonceurs intéressés par la programmation de spots radio au sein de la société [Adresse 7].
Les société E.G. ACTIVE et société URBAN MEDIAS ont donc développé une relation commerciale, les prestations effectuées par la société E.G. ACTIVE étant dans un premier temps facturé à la consommation, c’est-à-dire au fur et à mesure de la diffusion de spots publicitaires des clients de la société URBAN MEDIAS.
Dans le courant de l’année 2022, la société EG. ACTIVE a modifié son mode de facturation, préférant recourir à un système de facturation au volume, émise dès l’émission du bon de commande correspondant à un « crédit » de spots publicitaires à diffuser.
Ce nouveau système, source d’incompréhension et de difficultés d’application a été abandonné à la fin de l’année 2023, la société E.G. ACTIVE émettant différents avoirs censés compenser le coût des spots non diffusés au titre de l’année 2023.
Pour autant, la société E.G. ACTIVE estime que la société URBAN MEDIAS lui reste redevable de prestations effectuées et non réglées par cette dernière, s’élevant à la somme de 46.567,20 €. De son côté la société URBAN MEDIAS conteste devoir cette somme et réclame à la société E.G. ACTIVE des éléments justificatifs de sa facturation de l’année 2022 dont elle met la réalité en doute, bien qu’ayant réglé la totalité de celle-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, la société E.G. ACTIVE a mis en demeure la société URBAN MEDIAS de régulariser sa situation comptable et lui payer la somme de 46.567,20 € sous huit jours.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société E.G. ACTIVE a saisi en référé le tribunal des affaires économiques de LYON.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 7 mai 2025 à l’encontre de la société URBAN MEDIAS faite à domicile, la société E.G. ACTIVE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de bien vouloir :
* Déclarer la société E.G. ACTIVE recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
* Condamner la société URBAN MEDIAS à verser à la société E.G. ACTIVE la somme provisionnelle de 46.567,20 €, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS à verser à la société E.G. ACTIVE une somme provisionnelle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS à payer à la société E.G. ACTIVE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS aux entiers dépens.
Par ordonnance de renvoi en date du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de LYON s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’EVRY, et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 devant ce tribunal siégeant en référé.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 février 2026, la société E.G. ACTIVE demande à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats
* Déclarer la société E.G. ACTIVE recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
* Condamner la société URBAN MEDIAS à verser à la société E.G. ACTIVE la somme provisionnelle de 41.551,20 €, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7mars 2024 ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS à verser à la société E.G. ACTIVE une somme provisionnelle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L.441-10 du code de commerce);
* Dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS à payer à la société E.G. ACTIVE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société URBAN MEDIAS aux entiers dépens.
Par conclusions en défense remises à l’audience du 4 février 2026, la société URBAN MEDIAS demande au juge des référés de : Vu l’article 873 du CPC, Vu les articles 1119 et 1153 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame, Monsieur le président du tribunal de commerce de bien vouloir :
* Recevoir la société URBAN MEDIAS en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* Rejeter la société E.G. ACTIVE en toutes ses demandes, fins et prétentions en raison de contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
* Condamner la société E.G. ACTIVE à payer à la société URBAN MEDIAS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 04/02/2026. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
À l’audience du 4 février 2026,
Me [M] [H] a comparu pour société E.G. ACTIVE, demandeur, Me [Y] [P] a comparu pour société URBAN MEDIAS, défendeur,
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 18/02/2026.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que la société E.G. ACTIVE fournit, à l’appui de sa demande, 7 factures accompagnées de différentes pièces justificatives, à savoir un courriel de demande de passage de spots publicitaires sur la station de radio
« Générations IDF » indiquant les jours de diffusion et le nombre de passages du spot par jour, et un compte rendu de diffusion desdits spots publicitaires ;
Attendu qu’il ressort des débats que le prix net fixé entre les parties pour l’émission d’un spot publicitaire (hors frais de webdiffusion et de FMO-Floating) est de 20 € hors taxes ;
Attendu que l’examen des justificatifs joints à la facture n°48877 du 13 janvier 2023 d’un montant de 18.123,60 € fait état de :
* Courriel en demande du 23/02/2023 pour 50 spots « ZIAK », justification de leur émission du 24/02/2023 au 02/03/2023
* Courriel en demande du 23/02/2023 pour 80 spots « Mapess », justification de leur émission du 24/02/2023 au 05/03/2023
* Courriel en demande du 13/02/2023 pour 50 spots « BLASKO », justification de leur émission du 10/03/2023 au 16/03/2023
* Courriel en demande du 09/02/2023 pour 50 spots « RIM K », justification de leur émission du 10/02/2023 au 16/02/2023
* Courriel en demande du 07/02/2023 pour 50 spots « SLK », justification de leur émission du 08/02/2023 au 14/02/2023
* Courriel en demande du 06/02/2023 pour 50 spots « KODES », justification de leur émission du 08/02/2023 au 14/02/2023
* Courriel en demande du 02/02/2023 pour 80 spots « GEORGIO », justification de leur émission du 03/02/2023 au 12/02/2023
* Courriel en demande du 21/01/2023 pour 80 spots « [Adresse 8] », justification de leur émission du 25/01/2023 au 03/02/2023
* Courriel en demande du 16/01/2023 pour 50 spots « SZA », justification de leur émission du 18/01/2023 au 23/01/2023
* Courriel en demande du 13/01/2023 pour 80 spots « [G] [I] », justification de leur émission du 16/01/2023 au 25/01/2023 ;
Attendu que cette facture d’un montant total de 15.000 € hors taxes fait référence à un contrat annuel 2023, qui est en fait un bon de commande n°2463 valable du 13/01/2023 au 13/01/2024 signé par la société URBAN MEDIAS et qui indique un coût net unitaire de 20 € hors taxes par spot publicitaire ;
Attendu qu’il existe donc un écart entre le montant des spots facturés (750 spots à 20 € l’unité soit 15.000 € hors frais annexes et hors taxes) et le nombre de spots facturés et justifiés (620 spots à 20 € l’unité soit 12.400 € hors taxes) ; que cet écart représente (750-620) x20 €x1,20=3.120 € TTC ;
Attendu que la même situation concerne la facture n°47934 du 23 mai 2023 pour laquelle la société E.G. ACTIVE justifie de 671 spots publicitaires commandés par courriel ainsi que de leur émission, pour 750 spots facturés ; que cet écart représente (750-671) x20x1,2=1.896 € TTC ;
Attendu que les 4 autres factures émises par la société E.G. ACTIVE, respectivement :
* Facture n°49071 du 31 octobre 2023 d’un montant de 1.920 € TTC
* Facture n°49622 du 29 janvier 2024 d’un montant de 1.200 € TTC
* Facture n°49787 du 6 février 2024 d’un montant de 1.200 € TTC
* Facture n°49788 du 13 février 2024 d’un montant de 1.200 € TTC
Concernent respectivement :
* 80 spots « NIAKS » commandés dont l’émission est justifiée
* 50 spots « [O] » commandés dont l’émission est justifiée
* 50 spots « [O] » commandés dont l’émission est justifiée
* 50 spots « LAMATRIC » dont l’émission est justifiée ;
Attendu que dans ses écritures la société E.G. ACTIVE reconnaît ne pas être en mesure de justifier l’émission des 209 spots objet des factures n° 48877 et n°47934 visées supra ; qu’elle renonce à leur règlement et déduit de sa première demande le coût correspondant soit la somme de 5.016 € TTC, ramenant le montant total revendiqué à 41.551,20 € TTC ;
Attendu qu’au cours de l’audience du 4 février 2026 la société URBAN MEDIAS a reconnu que le montant ainsi corrigé était justifié pour ce qui concerne les facturations de l’année 2023 et 2024 ;
Attendu que pour s’opposer au règlement de cette somme, la société URBAN MEDIAS expose que dans la mesure où des erreurs ont été reconnues par la demanderesse sur sa facturation de l’année 2023, elle conteste le montant de la facturation de l’année 2022, et donc le solde de 41.551,20 € TTC, faute de justificatifs qui n’ont pas été fournis selon elle par la société E.G. ACTIVE ;
Attendu cependant qu’il ressort des débats que la société URBAN MEDIAS a réglé les factures de l’année 2022 sans opposer de contradiction, qu’elle soulève seulement dans le cadre de la présente instance, compte tenu des sommes qui lui sont réclamées ;
Attendu que la défenderesse n’apporte aucun élément permettant de considérer que la facturation de l’année 2022 serait erronée, et qu’il existerait un écart entre le nombre de spots publicitaires facturés et le nombre de spots diffusés ;
Attendu que la demande de la société E.G. ACTIVE n’apparaît pas comme sérieusement contestable ; que nous débouterons donc la société URBAN MEDIAS de sa demande formée de ce chef ;
Qu’en conséquence nous condamnerons la société URBAN MEDIAS à payer à la société E.G. ACTIVE la somme provisionnelle de 41.551,20 € TTC, majorée d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du courrier de mise en demeure du 7 mars 2024 ;
Attendu que 2 factures sur 7 étaient erronées, nous condamnerons la société URBAN MEDIAS à payer à la société E.G. ACTIVE une somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et débouterons la société E.G. ACTIVE pour le surplus ;
Que nous condamnerons la société URBAN MEDIAS au paiement de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons la société URBAN MEDIAS à payer la provision de 41.551,20 € au profit de la société E.G. ACTIVE assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
Condamnons la société URBAN MEDIAS à payer à la société E.G. ACTIVE la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Disons que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
Condamnons la société URBAN MEDIAS à payer la somme de 3.000 € à la société E.G. ACTIVE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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