Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2024F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00157 J 25 2/1244A/NM
30/01/2025
SAS GROUPE SECOB [Localité 5]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre LE MOING
DEMANDEUR
SARL SARL LE CAFE BLEU
[Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, Juges
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre LE MOING le 30 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le Groupe SECOB [Localité 5], est un cabinet d’expertise comptable basé à [Localité 3] (35).
La société LE CAFE BLEU, ici dénommé « société LCB », est spécialisée dans les activités de restauration, et exploite notamment le restaurant [4] au centre-ville de [Localité 5].
Le 17 mars 2015, les sociétés GROUPE SECOB [Localité 5] et LCB se sont engagées dans le cadre d’une lettre de mission comptable et fiscale.
La mission comptable a été conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Le 7 avril 2019, la société LCB a informé la société GROUPE SECOB [Localité 5] de son souhait de résilier la mission, précisant qu’elle entendait respecter les engagements signés.
Le 8 avril 2019, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a pris acte de la décision de sa cliente, tout en lui rappelant les conditions de résiliation prévues au contrat.
Par suite, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a adressé à la société LCB :
Le 1 er mai 2019, la note d’honoraire n°226778 pour un montant de 966 € TTC, à titre d’acompte n°8 de la mission comptable 2019, et d’acompte n°5 de la mission sociale 2019.
Le 1 er juin 2019, la note d’honoraire n°227562 pour un montant de 2 674,78 € TTC, à titre d’acompte n°9 pour la mission comptable 2019, et d’acompte n°6 pour la mission sociale 2019 et de la régularisation du forfait mensuel social.
Le 1er juillet 2019, la note d’honoraire n°228351 pour un montant de 478 €TTC, à titre d’acompte n°7 de la mission sociale 2019.
Actant la fin de la lettre de mission, le 14 mai 2019, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a émis la note d’honoraire n°227366 d’un montant de 4 920 € TTC au titre de l’indemnité de rupture anticipée de la mission comptable.
Par suite, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a également adressé à la société LCB :
Le 19 juin 2019, un avoir n°228124 annulant les acomptes 7, 8 et 9 de la mission comptable 2019 pour un montant de 2 318,40 € TTC,
Le 9 septembre 2019, un avoir n°228935 annulant les acomptes de mai, juin et juillet pour la mission sociale 2019 pour un montant de 2 573,17 € TTC.
Le 14 février 2024 par le biais de son conseil et par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a mis en demeure la société LCB de lui régler la somme de 4 147,21 € TTC sous quinzaine.
La société GROUPE SECOB [Localité 5] n’ayant constaté aucune régularisation a décidé de saisir la juridiction de céans.
Par acte introductif d’instance en date du 25 avril 2024, signifié par Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé à [Localité 5], la société GROUPE SECOB [Localité 5], a assigné la société LE CAFE BLEU d’avoir à comparaître par devant les Présidents et juges du tribunal de commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1226 du Code civil,
Condamner la société LE CAFE BLEU au paiement du solde de sa dette à hauteur de 4 147,21 € TTC au GROUPE SECOB [Localité 5], majoré de l’intérêt contractuel de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er Juillet 2019 ;
Condamner la société LE CAFE BLEU à payer au GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la première audience d’évocation du 11 juin 2024, une tentative de conciliation a été suggérée par le tribunal.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé lors de cette tentative de conciliation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GROUPE SECOB [Localité 5], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées, du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que :
* Son action en justice est régulière et recevable,
* Que la société LCB a une dette envers elle du fait de la résiliation anticipée conformément aux écritures portées dans son grand livre comptable,
* Elle demande que les frais de l’instance soient supportés par la défenderesse,
* Elle demande que l’exécution provisoire soit prononcée.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1226 du Code civil,
* Condamner la société LE CAFE BLEU au paiement du solde de sa dette à hauteur de 4 147,21 € TTC au GROUPE SECOB [Localité 5], majoré de l’intérêt contractuel de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er Juillet 2019 ;
* Condamner la société LE CAFE BLEU à payer au GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société LCB, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’appuie sur l’article 119 du Code de procédure civile, et prétend que l’assignation doit être déclarée nulle, arguant que le conseil de la société GROUPE SECOB [Localité 5] n’aurait pas eu la capacité d’ester en justice à défaut de pouvoir.
Elle s’appuie sur les articles 122 à 126 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, pour prétendre que l’action en justice est prescrite et donc irrecevable.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 117,119,126 et 127 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 1383 du Code civil, Vu l’article 2240 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce
* Annuler l’assignation en paiement et déclarer irrecevables les demandes de la société GROUPE SECOB [Localité 5].
A titre subsidiaire, débouter la société GROUPE SECOB [Localité 5] de ses demandes en paiement qui sont prescrites.
* En tout état de cause, condamner la société GROUPE SECOB [Localité 5] à payer à la SARL LE CAFE BLEU la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société GROUPE SECOB [Localité 5] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 6 du Code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du même Code dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la défenderesse affirme que Maître Pierre LE MOING, avocat qui représente la société GROUPE SECOB [Localité 5] dans l’instance n’était pas gérant de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX et n’avait donc pas pouvoir à agir en justice contre elle au moment de l’assignation.
Or, sur le fondement des article 6 et 9 du Code de procédure civile, la défenderesse n’apporte aucune preuve à ses allégations.
Au surplus, la consultation du registre des sociétés accessible à tout public indique l’exact inverse, puisque Maître Pierre LE MOING est mentionné comme gérant de la société CARCREFF CONTENTIEUX, RCS D 521 595 322, depuis le 9 novembre 2023.
La date d’assignation étant au 25 avril 2024, Maître Pierre LE MOING a bien eu pouvoir d’agir en tant que conseil de la société GROUPE SECOB [Localité 5].
Le Tribunal juge que l’assignation délivrée à la société LE CAFE BLEU est régulière.
La société LE CAFE BLEU est déboutée de sa demande.
Sur la prescription de l’action en justice
Avant toute défense au fond, la société LCB soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GROUPE SECOB [Localité 5].
In limine litis, le Tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas l’exactitude des montants, ni d’avoir reçu les pièces comptables produites par la société GROUPE SECOB [Localité 5].
L’article L.110-4 du Code de commerce dispose que :
«Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ».
La lettre de mission prévoit que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable.
Or, en l’espèce, il n’est pas produit de courrier recommandé adressé par la société LCB à la société GROUPE SECOB [Localité 5]. Seul le mail du 7 avril 2019 est versé au débat.
Cependant, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a émis la note d’honoraires n°227366 le 14 mai 2019 matérialisant l’indemnité conventionnelle de rupture de la mission comptable, et donc la prise en compte effective de la résiliation du contrat.
Dans ses développements, la défenderesse ne conteste pas la réception de cette note d’honoraires, et la créance née de cette dernière.
Pour être prescrite, l’action de la société GROUPE SECOB [Localité 5] aurait dû être engagée à l’encontre de la société LCB après le 15 mai 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 25 avril 2024.
Le Tribunal dit que l’action de la société GROUPE SECOB [Localité 5] envers la société LCB n’est pas prescrite, et qu’elle est recevable et fondée.
La société LE CAFE BLEU est déboutée de sa demande.
Sur les sommes dues par la société LCB
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la lettre de mission signée entre les parties précise que la durée de ladite mission est fixée à un an et que sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la clôture de l’exercice comptable, elle sera tacitement reconduite.
Elle précise également qu’en cas de résiliation en cours d’année, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser au cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. […]
La société GROUPE SECOB [Localité 5] produit la note d’honoraire n°227366 d’un montant de 4 920 € TTC pour quantifier l’indemnité conventionnelle.
Le montant n’est pas contesté par la défenderesse dans ses développements.
Dans ses écritures, la société GROUPE SECOB [Localité 5] produit le grand livre comptable de la société LCB à la date du 1 er octobre, qui laisse apparaître un solde débiteur d’un montant de 4 171,21 €
Ce montant n’est pas plus contesté par la défenderesse.
Enfin, la demanderesse produit une mise en demeure émise le 14 février 2024 par la voie de son conseil, non contestée par la société LCB d’un montant de 4 171,21 € TTC.
Le Tribunal dit que la créance de la société GROUPE SECOB RENNES est certaine, liquide et exigible.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société le CAFE BLEU à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 4 147,21 € TTC, majoré de l’intérêt contractuel de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er juillet 2019.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société GROUPE SECOB [Localité 5] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamne la société LE CAFE BLEU à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GROUPE SECOB [Localité 5] est déboutée du surplus de sa demande.
La société LE CAFE BLEU qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société LE CAFE BLEU de sa demande au titre de la nullité de l’assignation.
Déboute la société LE CAFE BLEU de sa demande d’irrecevabilité de l’action en paiement de la société GROUPE SECOB [Localité 5] au titre de la prescription,
Condamne la société LE CAFE BLEU à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 4 147,21 € TTC, majoré de l’intérêt contractuel de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er juillet 2019,
Condamne la société LE CAFE BLEU à payer à la société GROUPE SECOB [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société GROUPE SECOB [Localité 5] du surplus de sa demande,
Condamne la société LE CAFE BLEU aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
Signé électroniquement par Mme Nathalie CRUSSOL, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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