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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025037804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/94/98*
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [J], -Parquet -SAS ASTRAKHAN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 03 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501748 R.G.: 2025037804
SAS ASTRAKHAN [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS ASTRAKHAN CONSULTING, présidente, elle-même représentée par son président, M. [F] [W] demeurant [Adresse 2] (Hong Kong), présent, assisté de Me Marie Hennion, avocate (L0252).
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [J] [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par Me [C] [E], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ASTRAKHAN avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 25 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 4 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [J], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. M. Stéphane Catoire, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [J], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], administrateur judiciaire,
La SAS ASTRAKHAN CONSULTING, présidente, elle-même représentée par son président, M. [F] [W], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS ASTRAKHAN
[Adresse 1]
Activité : Conseils, formation et assistance aux entreprises.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753944594 Etablissement – [Adresse 5]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 7 novembre 2025.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25/06/2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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