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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 7 oct. 2025, n° 2025003207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 07/10/2025
Demandeur : Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] Comparant
Défendeur : [D] [Y] (EI) [Adresse 2] RCS/SIREN 887 511 939
Composition du tribunal
lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges : J. BILS
* : J.N. BOURGUIGNON
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 07/10/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
41525259
Répertoire général : 2025 003207
Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 02/10/2025, Monsieur [Y] [D] exerçant une activité en qualité d’entrepreneur individuel au [Adresse 3], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l’article R-640-1 du Code de Commerce.
Que Monsieur [Y] [D] (EI) est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI ainsi qu’au répertoire Sirene sous le no 887 511 939.
Que Monsieur [Y] [D] a été entendu en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que Monsieur [Y] [D] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 2 629 euros avec son actif disponible négatif de 3 227 euros ; et qu’il se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que Monsieur [Y] [D] indique au tribunal avoir cessé toute activité.
Que l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur l’ensemble des patrimoines réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur l’ensemble des patrimoines réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce, à l’encontre de Monsieur [Y] [D] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2025.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [F] [T] – [Q] [O], prise en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de Commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
41525259 2025 003207
Le Président
Le Greffier.
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