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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025011697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Z] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025011697 30/04/2025
ENTRE : la SAS COM’EN REGIONS, N° Siren 538545534, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Benjamin JAMI, Avocat
ET : la SAS COFFE AND FOOD READY, N° Siren 920142346, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par l’assignation introductive d’instance en date du 14 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile Vu l’article L.441-3 du code de commerce,
CONDAMNER par provision, la société COFFEE AND FOOD READY au paiement de la somme de 4 440 euros TTC au titre de la facture impayée,
CONDAMNER par provision, la société COFFEE AND FOOD READY au paiement d’indemnités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 septembre 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER par provision, la société COFFEE AND FOOD READY au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des créances,
CONDAMNER par provision, la société COFFEE AND FOOD READY à verser à la Société COM’EN REGIONS, une indemnité d’un montant de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que ;
* Les parties sont des sociétés commerciales,
* L’ordre d’insertion signé par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant l’ordre d’insertion.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COM’EN REGIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par l’ordre d’insertion du 19 décembre 2023, signé des parties, et par les conditions générales de vente.
La preuve de l’exécution de la prestation résulte de la publication figurant au dossier.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier, et qu’il est conforme à l’ordre d’insertion.
Nous retenons également que la mise en demeure du 27 novembre 2024, non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra en conséquence de condamner par provision, la société COFFEE AND FOOD READY au paiement de la somme de 4 440 euros TTC au titre de la facture impayée, outre les indemnités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts,
Nous condamnerons en outre, par provision, la société COFFEE AND FOOD READY au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des créances,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile Vu l’article L.441-3 du code de commerce,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons, par provision, la SAS COFFEE AND FOOD READY au paiement à la SAS COM’EN REGIONS de la somme de 4 440 euros TTC au titre de la facture impayée ;
Condamnons, par provision, la SAS COFFEE AND FOOD READY au paiement à la SAS COM’EN REGIONS d’indemnités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons, par provision, la SAS COFFEE AND FOOD READY au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des créances ;
Condamnons, par provision, la SAS COFFEE AND FOOD READY à verser à la SAS COM’EN REGIONS, une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS COFFE AND FOOD READY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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