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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 mai 2025, n° 2025015679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SASU ENIO -M. [Y] [G] -Mme [X] [F] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [C] [W] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025015679 P.C. : P202400722
La SAS à associé unique ENIO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812573459.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y] [R], [Adresse 2], président de la SASU ENIO, présent, assisté de Me Ivan Corvaisier, avocat au barreau de Versailles (n° toque : 37).
* La SELARL BCM en la personne de Me [C] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absent substitué par Me [E] [Q] de la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire présente.
* Mme [X] [F], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 février 2024, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS ENIO ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné Monsieur Stéphane CATOIRE en qualité de Juge-Commissaire, la Selarl BCM prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire et la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été fixée à six mois par le jugement du 21 février 2024 susvisé soit jusqu’au 21 août 2024, période prolongée jusqu’au 21 février 2025 par jugement du 22 août 2024. Par jugement en date du 12 février 2025 la société ENIO a fait l’objet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 21 avril 2025.
Un projet de plan de continuation a été examiné à l’audience du 9 avril 2025.
1) Création et activités de la société.
La société ENIO est une société par actions simplifiée (SAS). Elle a été créée en 2015 afin d’ouvrir un premier établissement de restauration dont le nom de l’enseigne était [R], sis dans le premier arrondissement parisien. La société ENIO a pour cœur de métier la restauration et préparation de plats de cuisine italiens.
2) L’origine des difficultés.
Les difficultés de la SAS ENIO remontent à la crise sanitaire ayant conduit à un arrêt de l’activité.
L’activité s’est ainsi nettement ralentie avec les restrictions sanitaires liées à la crise du COVID.
Dans le même temps, la société a souscrit un prêt PGE de 200 k€ auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin de faire face aux charges de rémunération du personnel de la société.
A la sortie de la crise sanitaire, la société ENIO a voulu se développer rapidement générant des charges supplémentaires qu’elle n’a pas réussi à maîtriser et qui n’ont pas apporté la croissance attendue.
Le dirigeant souhaitait en effet organiser un réseau de franchises au regard des informations communiquées.
En effet, malgré un retour à la profitabilité en 2021, l’activité de la société s’est avérée insuffisante pour faire face aux dettes, notamment financières, contractées.
Enfin, la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal et une proposition de rectification a été adressée en date du 15 décembre 2023 concernant la période du 1er janvier au 30 décembre 2020 au titre de la TVA et de l’IS. Je demeure dans l’attente d’éléments complémentaires à ce titre.
Cette situation a entraîné une forte tension de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements le 7 février 2024.
C’est dans ces conditions que, par jugement en date du 21 février 2024, votre Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
3) Situation sociale.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 11 salariés.
4) La présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
La société ENIO a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2025.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 9 avril 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mai 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société ENIO peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1 037 k€ depuis l’ouverture de la procédure, pour un chiffre d’affaires mensuel moyen observable de l’ordre de 94 k€, et en deçà de ses prévisions (- 108 k€ sur 11 mois), notamment du fait d’une fréquentation bien moindre qu’attendue à l’occasion des Jeux Olympiques [Localité 1] 2024 où la société prévoyait un chiffre d’affaires mensuel moyen de 115 k€.
Le chiffre d’affaires de janvier 2025 étant de 93 k€ (pour un résultat d’exploitation de 9 k€).
La gestion des charges d’exploitation est apparue maitrisée, notamment s’agissant de la consommation de matières premières.
Malgré un turnover important constaté au cours de la période d’observation, la masse salariale est proche de celle prévue initialement. Il s’agira d’un enjeu majeur des prochains mois, la stabilité des équipes étant nécessaire pour assurer la bonne continuité de l’exploitation.
Aussi, la société a réalisé un excédent brut d’exploitation de l’ordre de 110 k€ sur les onze derniers mois, ce qui lui a permis d’envisager la présentation d’un projet de plan de redressement. La rentabilité est toutefois moins importante que celle attendue (- 79 k€ sur 11 mois).
Au regard des budgets prévisionnels transmis, la rentabilité de l’activité devrait se renforcer au cours des prochains mois, et permettre de consolider la trésorerie dont ENIO disposerait au terme de la période d’observation. La société escompte 248 k€ de trésorerie disponible à fin juin 2025, après retraitement du budget fourni.
PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN
1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.
Créances inférieures à 500 € :
La société ENIO s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Passif superprivilégié AGS :
Cette créance de 8,16 k€ ne peut pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article 626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Les frais de justice
Remboursement dans le mois du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement.
Créances privilégiées chirographaires :
Il est proposé un apurement des créances admises selon les mêmes modalités que pour les créanciers privilégiés et chirographaires sur 10 échéances annuelles progressives la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
Période Taux
Homologation du plan -
A la date anniversaire du plan 1ère année 6 %
A la date anniversaire du plan 2ème année 10 %
A la date anniversaire du plan 3ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 4ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 5ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 6ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 7ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 8ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 9ème année 12%
Position du mandataire judiciaire
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2025.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 7 mars 2025 et le 12 mars 2024.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 12 avril 2025.
Expressément ou tacitement, 24 créanciers représentant 44 % du passif ont adhéré à la proposition qui leur a été soumise, soit le remboursement à 100 % en 9 annuités,
Huit créanciers représentant 56 % du passif, a exprimé un refus au motif qu’ils refusent le remboursement de leur créance en 9 annuités progressives « sans intérêt »
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le juge commissaire rend un avis favorable au plan d’apurement du passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce
Le tribunal relève que des résultats bénéficiaires ont été réalisés au cours de la période d’observation,
Le tribunal relève ensuite que des perspectives de l’activité de la société et des prévisions sous-tendent le projet de plan,
Le tribunal relève également qu’il existe une trésorerie disponible et prévisionnelle de la société et que des engagements ont été pris par son dirigeant, et notamment la clause d’accélération prévue en cas de rejet de créances contestées,
Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif définitivement admis.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la société :
SAS à associé unique ENIO dont le siège est situé au [Adresse 1]
Nom commercial : [R]'S
Activité : la création, l’acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, points de ventes de traiteur, restauration sur place, et à emporter, pizzeria, épicerie fine, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements et fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre de ces activités
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 573 459.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Prend acte des différents engagements pris par la société SAS ENIO dans ses propositions d’apurement du passif et désigne M. [Y] [R], comme étant tenu d’exécuter le plan ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances d’un montant inférieur à 500 € sont réglées dès l’adoption du plan de redressement.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, la créance superprivilégiée AGS de 8,16 K€ sera réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers privilégiés et chirographaires qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l’échéancier suivant :
Période
Taux
Homologation du plan -
A la date anniversaire du plan 1ère année 6 %
A la date anniversaire du plan 2ème année 10 %
A la date anniversaire du plan 3ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 4ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 5ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 6ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 7ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 8ème année 12 %
A la date anniversaire du plan 9ème année 12%
Met fin à la mission de la Selarl BCM prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire
Nomme la Selarl BCM prise en la personne de Maître [C] [W], commissaire à l’exécution du plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
Maintient la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [L] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur Stéphane CATOIRE dans ses fonctions de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Désigne le président de la SAS ENIO, dirigeant ou tout représentant légal de la SAS ENIO comme la personne tenue d’exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ;
Dit que la SAS ENIO devra provisionner mensuellement 1/12 ème de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif estimé à apurer qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements
Dit qu’en dehors de ce dividende, aucune autre distribution de dividendes ne devra être effectuée pendant la durée du plan ;
Dit que la SAS ENIO remettra au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
Dit que la SAS ENIO informera le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;
Dit que la SAS ENIO ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
Dit que la société SAS ENIO devra remettre chaque année au Commissaire à l’exécution du Plan (i) les comptes annuels et (ii) le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris
Dit que la SAS ENIO devra informer sans délai le Commissaire à l’exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que le dirigeant s’engagera qu’en cas de rejet des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire et aujourd’hui contestées, de l’ordre de 648 k€, le projet de plan de redressement sera réduit, par tranche de 100 k€ de créances rejetées et dans la limite 400 k€, d’une annuité. Le projet de plan pourrait ainsi être réduit de 4 annuités au maximum. L’annuité concernée qui serait ainsi supprimée sera la dernière annuité restant prévue au projet de plan et le montant des sommes qui devait être remboursé sera reporté, au prorata des pourcentages d’apurement du passif retenu, sur l’ensemble des échéances du plan demeurant à honorer,
Dit que les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ; Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 09 avril 2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, M. Olivier Duboureau et M. Vincent-Bruno Larger. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 8
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffière.
La greffière
La présidente.
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