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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 3 sept. 2025, n° 2025P01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00921 SAS REVAH TOV
N° RG : 2025P01087
Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S]
DEBITEUR
SAS REVAH TOV [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 841237993 2021 B 1094
Représentant légal : M. [W] [Q] [T] [Adresse 2]
comparant par Me Samuel MAIER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Alain GUILLON, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 4 Août 2025, la SAS REVAH TOV a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 841237993 (2021 B 1094). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’exploitation de la Marque shim’on Ariche mise à disposition du savoir-faire pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 août 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025.
Par courriel du greffe le débiteur a été invité à se présenter à l’audience du 3 Septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s’est fait représenter par Me [A] [F].
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2023 un chiffre d’affaires de 101.701,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 29.580,55€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société n’exerce plus d’activité depuis le 2 e trimestre 2024,
Que les documents comptables ne sont pas déposés depuis 2018,
Que le passif exigible s’élève à 29580,55€ et se trouve manifestement dans l’incapacité d’y faire face, puisque ne disposant semble-t-il d’aucun actif disponible,
Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements,
Que le débiteur estime qu’un redressement est impossible et sollicite sa liquidation,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 Mars 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 3 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SAS REVAH TOV et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3ème et dernière page.
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