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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024060406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024060406
ENTRE :
M. [D] [P], domicilié Via Fratelli Kennedy N.13, 24054 BERGAMO, Italie Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS INSTITUT CAMEANE, dont le siège social est 19 rue Réaumur 75003 Paris et pour les besoins de la signification dans son établissement secondaire au 14 rue Rougemont 75009 Paris – RCS B 491 608 055
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’à la requête de M. [D] [P] une ordonnance d’injonction de payer européenne a été rendue le 2 janvier 2024, par le Président du tribunal de céans, enjoignant notamment à la SAS INSTITUT CAMEANE de régler la somme de 21.917,70 € en principal et la somme de 1.241,72 € à titre de frais ;
Attendu que la SAS INSTITUT CAMEANE a fait opposition à cette ordonnance le 16 avril 2024;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l’objet d’un renvoi au 29 novembre 2024, puis au 13 décembre 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquées, les parties ne se sont pas présentées ni personne pour elles, aux différentes audiences ;
Attendu que le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2025 ;
Qu’ainsi le tribunal, vu l’absence des parties et en application de l’article 1419 du CPC, lequel dispose que « si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer », statuera dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 2 janvier 2024,
Vu l’absence des parties et en application de l’article 1419 du CPC,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance susvisée.
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de : 85,40 € dont 14,02 € de TVA seront à la charge de la partie demanderesse.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2024, où siégeaient M. Jean-Paul Joye, juge présidant l’audience, M. Patrick Adam et M. Christophe Couturier, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, Président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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