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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 23 janv. 2026, n° 2024F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 janvier 2026
N° RG : 2024F00075
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger [Adresse 1] 2 IRLANDE Prise en son établissement en France [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927
Société [T] IMPORT S.A.S. [Adresse 3] MASSY Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 434 212 130
(Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de Marseille) (Maître Carole LAWSON, LBEW, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM Avocats, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 décembre 2023, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [Adresse 6] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement
*Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce,
*Vu les pièces communiquées,
* RECEVOIR les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [T] IMPORT en leur action à l’encontre de la société CMA CGM •
* DECLARER la société CMA CGM responsable des dommages occasionnés à la marchandise transportée ;
En conséquence, la CONDAMNER à payer :
* à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 85.852,74 € sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
* à la société [Adresse 7] la somme de 3.500 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER que la société CMA CGM à payer aux requérantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [T] IMPORT S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile, de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [Adresse 7],
* Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens
A la barre, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [T] IMPORT S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [Adresse 6] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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