Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 2, 21 février 2025, n° 2024008225
TCOM Tours 21 février 2025
>
TCOM Tours 21 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement était fondée sur des documents réguliers et que la créance était certaine et exigible.

  • Accepté
    Impaiement des mensualités du prêt

    Le tribunal a jugé que l'impayé des mensualités justifiait la demande de paiement des sommes dues au titre du prêt.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a jugé que la SAS GROUPE MEDIA CORP, n'ayant pas comparu, devait supporter les dépens de la présente instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 21 févr. 2025, n° 2024008225
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tours
Numéro(s) : 2024008225
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 2, 21 février 2025, n° 2024008225