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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 21 févr. 2025, n° 2024008225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024008225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024008225 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise á la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément ä I’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 10 janvier 2025
Demandeur(s) : SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD (en suite de I’opération de fusion
absorption)
[Adresse 1]
Représentant :
* Le Cabinet ARCOLE
[Adresse 3] Défendeur(s) :
* SAS GROUPE MEDIA CORP
[Adresse 2] Non comparante
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
audience présidée par Monsieur David PASTEAU
Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, suite a la fusion absorption par la SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD, la présente action est engagée au nom, pour le compte, et dans les intéréts de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD.
Le 17 juin 2016, la SAS GROUPE MEDIA CORP a souscrit une convention de compte auprés du CREDIT DU NORD.
Le 24 avril 2020, le CREDIT DU NORD consent un prét garanti par l’état (PGE) dans le cadre des mesures autour de la pandémie de la COVID 19, d’un montant de 50 000 £ que la SAS GROUPE MEDIA CORP choisit de rembourser en 48 mensualités de 1 053,83 £ dans le cadre d’un avenant signé le 26 mars 2021.
Le 6 février 2024,la SOCIETE GENERALE par courrier LR/AR (réceptionné le 10 février 2024) notifie un préavis de clture de compte sous 60 jours en raison d’un montant de 5717€.
Le 17 avril 2O24, faute de régularisation, la SOCIETE GENERALE notifie a la SAS GROUPE MEDIA CORP la cl9ture du compte avec mise en demeure de payer le solde débiteur d’un montant de 7 176,35 £.
Par ailleurs, les mensualités du prét étant impayées depuis le mois de janvier 2024, le 22 mai 2024,par courrier LR/AR,la SOCIETE GENERALE met en demeure la SAS GROUPE MEDIA CORP de payer la somme de 4 361,96 £ correspondant a 4 mensualités du prét.
Cette mise en demeure restant sans réponse, une nouvelle mise en demeure est envoyée le 10 juin 2024 pour une somme de 5 454,57 avec menace de prononcer l’exigibilité anticipée du prét.
Le 3 juillet 2024, par courrier recommandé (revenu NPAI), la SOCIETE GENERALE met en demeure la SAS GROUPE MEDIA CORP de payer la somme de 30 693,31 £.
La SAS GROUPE MEDIA CORP ne donne aucune suite aux démarches pré-contentieuses de la SOCIETE GENERALE.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 04 novembre 2024 (ayant fait l’objet d’un procés verbal de recherches infructueuses conformément a l’article 659 CPC), la SOCIETE GENERALE a fait assigner la SAS GROUPE MEDIA CORP a comparaitre devant le Tribunal de commerce de Tours :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, > Recevoir la SOCIETE GENERALE venant au droit du CREDIT DU NORD en ses demandes, les dire bien fondées.
> Condamner la société GROUPE MEDIA CORP a payer a la SOCIETE GENERALE venant au droit du CREDIT DU NORD la somme de 4.836,99 £ arrétée au 22 octobre 2024, majorée des intéréts au taux légal á compter du 6 février 2024 date de la premire mise en demeure, au titre du découvert de compte courant.
> Condamner la sociéte GROUPE MEDIA CORP a payer a la SOCIETE GENERALE venant au droit du CREDIT DU NORD la somme de 31.014,25£ arrétée au 22 octobre 2024, majorée des intéréts au taux légal á compter du 22 mai 2024, date de la premire mise en demeure, au titre du prét PGE.
> Condamner la societé GROUPE MEDIA CORP á payer a la SOCIETE GENERALE venant au droit du CREDIT DU NORD la somme de 3.000£ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
> Condamner la société GROUPE MEDIA CORP aux entiers dépens
L’affaire a été fixée pour dépt de dossier á I’audience du 10 janvier 2025. A cette date :
La SOCIETE GENERALE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La SAS GROUPE MEDIA CORP ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes de paiement
La SOCIETE GENERALE produit aux débats les piéces permettant de justifier que sa
demande est réguliere, recevable et bien fondée, et sa créance réelle, certaine et exigible :
*
la convention du compte professionnel en bonne et due forme signée par la SAS GROUPE MEDIA CORP en date du 17 juin 2016.
*
le décompte du découvert qui fait bien état d’une somme débitrice de 4 826,99 á la date du 22 octobre 2024,
*
le contrat de prét en bonne et due forme signée par la SAS GROUPE MEDIA CORP en date du 24 avril 2020 et son avenant signé le 26 mars 2021,
*
le décompte du prét PGE qui fait bien état d’une somme débitrice de 31 014,25 £ ä la date du 22 octobre 2022,
*
les lettres de mise en demeure pour le découvert et le prét PGE á la date du 2 juin 2022, En ne se présentant pas a l’audience la SAS GROUPE MEDIA CORP s’expose ä ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément a I’article 472 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE MEDIA CORP a payer ä la SOCIETE GENERALE la somme de 4 836,99 f au titre de son découvert avec intérets au taux légal a compter du 6 février 2024, et la somme de 31 014,25 £ au titre du prét professionnel avec intéréts au taux légal a compter du 22 mai 2024.
Sur I’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE GENERALE a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser ä sa charge.
Le tribunal décidera de faire droit ä sa demande en limitant ä 1 000 euros la somme que la SAS GROUPE MEDIA CORP devra lui verser ä titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 sus-visé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que les dépens seront mis a la charge de la partie qui succombe, la SAS GROUPE MEDIA CORP devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément a la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, et suivants du Code civil,
Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP a payer a la SOCIETE GENERALE la somme de 4 836,99 £ au titre du prét professionnel augmentée des intéréts au taux légal ä compter du 6 février 2024 ;
Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP a payer a la SOCIETE GENERALE la somme de 31 014,25 £ au titre du prét PGE augmentée des intéréts au taux légal ä compter du 22 mai 2024;
Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP a payer a la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 £ ä titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, a la somme de 68,76 £.
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