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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025032678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025032678 08/07/2025
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 719807406
Partie demanderesse : comparant par SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098)
ET :
SAS à associé unique ALTERNATIVES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Montpellier B 849484209 Partie défenderesse : non comparante
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS à associé unique ALTERNATIVES le respect des termes de trois contrats de location avec option d’achat portant sur 4 véhicules, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1376 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation des trois contrats de crédit-bail n° 001835362-00, n° 001874205-00 et n° 001882695-00 est intervenue de plein droit le 28 février 2025.
CONDAMNER la société ALTERNATIVES à payer, à titre provisionnel, à la société FRANFINANCE la somme totale de 219.970,46 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 95.630,68 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001835362-00 :
13.935,70 € TTC au titre des 4 loyers TTC impayés du mois de novembre 2024 au mois février 2025 (4 x 3.360,86 € TTC = 13.443,44 € TTC) et des intérêts contractuels de retard (492,26 €) en application des articles 3.07 et 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail ; 81.694,98 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(26 loyers x
[…]
* 46.336,33 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001874205-00 :
[…]
40.954,76 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(34 loyers x 1.079,00 € HT = 36.686,00 6 HT) + 545,60 € HT au titre de l’option d’achat = 37.231,60 € HT] augmentée de la pénalité de 10% (3.723,16 € HT)].
* 78.003,45 € au titre du contrat de crédit-bail n° 001882695-00 :
6.969,74 € TTC au titre des 2 loyers TTC impayés du mois de novembre 2024 au mois février 2025 (2 x 2.250,73 € TTC = 4.501,46 € TTC), d’un loyer de 2.250,73 euros TTC impayé du mois de février 2025 et des intérêts contractuels de retard (217,556) en application des articles 3.07 et 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail ;
[…]
CONDAMNER La société ALTERNATIVES à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société FRANFINANCE :
* le porteur routier avec bras articulé de marque MERCEDES, modèle AROCS 5 4145 KN-GRND 8x4/4, numéro de châssis [Immatriculation 1] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 66503766 émise le 17 mai 2022 par la société BMC COTE D’AZUR B ;
* le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle 35SI8HA8, numéro de châssis [Immatriculation 3] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 4], tel que désigné dans la facture n° 221302888 émise le 6 décembre 2022 par la société MARTENAT ;
* le porteur routier de marque MAN, modèle TGL, numéro de châssis [Immatriculation 5] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 6], tel que désigné dans la facture n° 600189902 émise le 20 février 2023 par la société MAN TRUCK & BUS AG et son bras articulé (ampliroll) de marque MARREL, modèle AL8 A37, tel que désigné dans la facture n° F67489 émise le 14 décembre 2023 par la société HYDRAU SERVICE ;
AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels, objets des trois contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société ALTERNATIVES à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS à associé unique ALTERNATIVES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS à associé unique ALTERNATIVES qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Après avoir entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* le contrat de crédit-bail n° 001835362-00
* la facture n° 66503766 d’acquisition du véhicule et certificat provisoire d’immatriculation
* l’échéancier des loyers (contrat n° 001835362-00)
* le procès-verbal de réception du porteur routier (contrat n° 001835362-00)
* le contrat de crédit-bail n° 001874205-00
* la facture n° 221302888 d’acquisition du véhicule et certificat provisoire d’immatriculation
* L’échéancier des loyers (contrat n° 001874205-00)
* le procès-verbal de réception du véhicule utilitaire (contrat n° 001874205-00)
* le contrat de crédit-bail n° 001882695-00
* la facture n° 600189902 d’acquisition du porteur routier et certificat provisoire
* d’immatriculation
* la facture n° F67489 d’acquisition de l’ampliroll
* l’échéancier des loyers (contrat n° 001882695-00)
* le procès-verbal de réception de l’ampliroll et du porteur routier (contrat n° 001882695-00)
* les mises en demeure visant la clause de résiliation de plein droit des deux contrats de location par courriers RAR en date du 23 janvier 2025
* le décompte des sommes dues au titre des trois contrats de crédit-bail résiliés
La SAS à associé unique ALTERNATIVES ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier les contrats de location avec option d’achat, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 28 février 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur des sommes de :
* 13.935,70 € pour le contrat n°001835362-00,
* 5.381,57 € pour le contrat n°001874205-00.
* 6.969,74 € pour le contrat n°001882695-00.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, les sommes réclamées au titre des loyers à échoir n’étant pas sérieusement contestables puisque correspondant exactement aux loyers prévus dans la convention, à hauteur des sommes de :
* 81.694,98 € pour le contrat n°001835362-00,
* 40.954,76 € pour le contrat n°001874205-00.
* 71.033,71 € pour le contrat n°001882695-00.
Nous condamnerons la SA ALTERNATIVE à verser ces sommes par provision à la SA FRANFINANCE.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, avec capitalisation.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des trois contrats de crédit-bail n° 001835362-00, n° 001874205-00 et n° 001882695-00 aux torts et griefs de SAS à associé unique ALTERNATIVES le 28 février 2025.
Ordonnons à la SAS à associé unique ALTERNATIVES de restituer à la SA FRANFINANCE sous astreinte de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours :
* le porteur routier avec bras articulé de marque MERCEDES, modèle AROCS 5 4145 KN-GRND 8x4/4, numéro de châssis [Immatriculation 1] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 66503766 émise le 17 mai 2022 par la société BMC COTE D’AZUR B ;
* le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle 35SI8HA8, numéro de châssis [Immatriculation 3] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 4], tel que désigné dans la facture n° 221302888 émise le 6 décembre 2022 par la société MARTENAT ;
* le porteur routier de marque MAN, modèle TGL, numéro de châssis [Immatriculation 5] et numéro d’immatriculation [Immatriculation 6], tel que désigné dans la facture n° 600189902 émise le 20 février 2023 par la société MAN TRUCK & BUS AG et son bras articulé (ampliroll) de marque MARREL, modèle AL8 A37, tel que désigné dans la facture n° F67489 émise le 14 décembre 2023 par la société HYDRAU SERVICE ;
Autorisons la SA FRANFINANCE, à défaut de restitution amiable, à saisir le matériel en quelques lieux qu’il se trouvera avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SAS à associé unique ALTERNATIVES à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n°001835362-00 :
* 13.935,70 € TTC au titre des loyers impayés,
* 81.694,98 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle.
Au titre du contrat de location n°001874205-00 :
* 5.381,57 € TTC au titre des loyers impayés
* 40.954,76 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat de location n°001882695-00 :
* 6.969,74 € TTC au titre des loyers impayés.
* 71.033,71 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Les provisions accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS à associé unique ALTERNATIVES à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS à associé unique ALTERNATIVES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 6.599,11 €.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Mme Sylvie Vandenberghe
M. Jean louis Gruter.
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