Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 16 juin 2025, n° 2024001164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°192
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL [V] [C] / SA ALLIANZ IARD
ROLEGENERAL : N° 2024 001164
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [V] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Iadine AURATUS, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Laura CARCASSIN suppléant Maître Sophie VIGNANCOUR – de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 avril 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
A la suite d’un accident survenu le 12 mars 2023, la société MAISONNIAL a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Société ALLIANZ IARD, et confié son véhicule VOLVO à la SARL [V] [C] pour réparations.
La société ALLIANZ IARD a missionné le Cabinet [R] & ASSOCIES pour expertiser le véhicule.
Une convention de cession de créance a été régularisée le 12 avril 2023 entre la société MAISONNIAL et la SARL [V] [C].
Le Cabinet [R] & ASSOCIES est intervenu le 13 avril 2023 et aurait évalué oralement le coût des réparations à la somme de 4 448,81 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés par la SARL [V] [C] le 2 juin 2023 pour un montant de 3 648,81 €, déduction faite de la franchise de 800 €.
Le 5 juin 2023, le Cabinet [R] & ASSOCIES a transmis son rapport et confirmé son évaluation des travaux de réparation à hauteur de 4 448,81 €.
Le 22 août 2023, la SARL [V] [C] a mis en demeure la Société ALLIANZ par LRAR de s’acquitter de la somme de 3 648,81 €.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, la SARL [V] [C] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE une requête en injonction de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
payer, reçue au greffe de ce tribunal le 20 septembre 2023, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a enjoint à la SA ALLIANZ IARD de payer à la SARL [V] [C], en deniers ou quittances valables, la somme de 3 648,81 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, la somme de 390,00 € au titre des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse, et a prévu le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en cas d’opposition à l’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à la SA ALLIANZ IARD par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, remis à personne morale.
Par courrier reçu au Greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE le 9 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a formé opposition à cette ordonnance.
Conformément à l’ordonnance du 21 septembre 2023, et aux dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Par conclusions N°3, la SARL [V] [C] demande au tribunal de : A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par la Société ALLIANZ à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de NANTERRE, faute pour elle de justifier avoir régulariser l’opposition avant le 12 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1321 du Code civil,
Déclarer compétent le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour statuer sur le présent litige qui ne résulte en aucun cas de la loi BADINTER ;
Condamner le Société ALLIANZ à payer à la Société [V] [C] les sommes suivantes :
* 3 648,81 € au titre du coût total des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023,
* 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce,
1 400,00 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
* 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 22 août 2023, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la Société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions N°3, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article R.211-12-8 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu le contrat d’assurance,
A titre principal :
Se déclarer matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige afférent aux conséquences d’un accident de la circulation, au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, lieu où demeure le défendeur ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
Déclarer la SA ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son opposition et en ses demandes ;
Juger qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, une franchise de 30 % calculée sur le montant total des réparations est opposable à la SARL [V] [C], dès lors que le véhicule a été réparé sans son accord ;
Juger qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, la franchise prévue au contrat viendra en diminution de l’indemnité réduite ;
Fixer le montant de l’indemnisation à la charge de la SA ALLIANZ IARD à la somme de 2 315,16 €, déduction faite des deux franchises susvisées ;
Débouter la SARL [V] [C] de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL [V] [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de la SARL [V] [C].
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL [V] [C] soutient :
Que, selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
Que la SA ALLIANZ IARD disposait d’un délai expirant le 12 novembre 2023 pour former opposition ; que celle-ci s’appuie sur un imprimé prérempli en date du 3 novembre 2023 ;
Qu’aucun justificatif de dépôt de cet imprimé sur le portail du Tribunal du commerce n’est versé au débat ;
Qu’à défaut, l’opposition formée par la SA ALLIANZ IARD devra être déclarée irrecevable :
Que, par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD soutient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, s’appliquent au présent litige qui relèverait ainsi de la compétence du Tribunal Judiciaire ;
Que l’article 1 er de ladite loi prévoit « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation », c’est-à-dire dans le cadre d’un dommage aux tiers ; que son article 3 stipule « les victimes, hormis les conducteurs terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne » ;
Que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, s’appliquent donc uniquement pour les dommages aux tiers ayant eu pour conséquence des dommages corporels ;
Que le présent contentieux ne concerne ni un recours direct de la Société MAISONNIAL, ni une atteinte à la personne, mais des dégradations matérielles ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce est donc bien matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
Que, selon les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile : « le demandeur peut saisir à son choix, outre le lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi » ;
Que les dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile prévoient que « le créancier peut, dans la requête de l’injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente »;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a demandé « qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, juridiction compétente pour connaître du litige » ;
Que cette compétence de juridiction est confirmée par les dispositions de l’article 1417 du Code de procédure civile qui énoncent : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 » ;
Que la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est donc bien justifiée ;
Que la cession de créance ait été signée la veille de l’expertise, le 12 avril 2023, n’a pas d’incidence sur la définition des réparations à effectuer ;
Que le cabinet d’expertise missionné par la SA ALLIANZ IARD le 13 avril 2023 a évalué les travaux de réparations à la somme de 4 448,81 € et qu’un accord est intervenu entre eux sur la méthodologie et le chiffrage ;
Que les travaux ont été facturés le 2 juin 2023 sur cette base, déduction faite de la franchise de 800 € ;
Que la facture a également été transmise au cabinet d’expertise qui en fait mention dans son rapport remis le 5 juin 2033 et qui en confirme le montant ;
Que le taux horaire qu’elle pratique et que lui reproche la SA ALLIANZ IARD a été validé par le cabinet d’expert et correspond au taux horaire pratiqué dans le secteur, comme le prouvent les différents chiffrages établis par des cabinets d’experts d’assurance dont elle verse des exemples au débat ;
Que la SA ALLIANZ IARD avance qu’elle n’a pas donné son accord pour la réalisation des travaux et que les conditions générales du contrat prévoient que, dans ce cas, elle serait en droit d’appliquer une franchise de 30 % calculée sur le montant total des réparations ;
Que cependant l’expert d’assurances de la SA ALLIANZ IARD est intervenu en qualité de mandataire de cette dernière et à ce titre lui a donné son accord ;
Que cette déduction arbitraire ne peut être acceptée ;
Que la pénalité forfaitaire de 40,00 € est applicable car son recours est exercé à la suite d’une cession de créance sur le non-respect d’une obligation contractuelle ;
Que la SA ALLIANZ IARD tente d’échapper à une partie de sa dette mais reconnait en devoir les 70 % ; que cependant elle ne s’en est pas acquitté, lui créant un préjudice et une perte de trésorerie ;
Que sa demande d’indemnité pour résistance abusive est justifiée.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD expose :
Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige l’opposant à la SARL [V] [C] ;
Que, concernant la procédure d’injonction de payer, l’article 1406 du Code de procédure civile stipule : « la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public » ;
Que l’article 1417 du Code de procédure civile dispose que, dans le cadre de la procédure d’opposition « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes initiales et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 »;
Que l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire dispose ainsi que « le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que les accidents de la circulation relèvent ainsi de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire ;
Que, ni la requête en injonction de payer, ni les conclusions versées par la SARL [V] [C] n’exposent le contexte factuel du litige ;
Qu’il ressort de l’article 1 de la convention de cession de créance régularisée en la Société MAISONNIAL et la SARL [V] [C] que « Le client a été victime d’un accident de la circulation » ;
Que la loi BADINTER du 5 juillet 1985 s’applique en matière d’indemnisation des conséquences dommageables d’accidents de la circulation ;
Que, dans ce cas, seul le Tribunal judiciaire est compétent, conformément aux articles L211-4 et R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
Qu’enfin, son siège social étant à [Localité 1] et selon les dispositions de l’article 1406 du Code de procédure civile, aucune juridiction de [Localité 2] n’est territorialement compétente pour connaître du présent litige ;
Qu’aucun autre critère de compétence n’est applicable en l’espèce, la créance étant fondée sur les dispositions de la loi BADINTER qui instaure un régime autonome de responsabilité délictuelle ;
Qu’elle demande ainsi au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE ;
Qu’à titre subsidiaire, elle conteste le montant de la facture émise par la SARL [V] [C] ;
Que, pour en justifier, la SARL [V] [C] se retranche derrière un accord oral qu’elle aurait obtenu de la part du Cabinet [R] & ASSOCIES ;
Que les conditions générales du contrat souscrit par la société MAISONNIAL sont opposables à la SARL [V] [C] et qu’elles stipulent : « Vous ne devez pas procéder ou faire procéder aux réparations ou au remplacement des éléments endommagés sans nous avoir avisés au préalable et sans accord de notre part » et « qu’en cas de réparation ou de remplacement sans notre accord, une franchise de 30 % calculée sur le montant total des réparations que nous aurions été amenés à prendre en charge (…) sera appliquée. En outre, les franchises éventuelles prévues au contrat viendront en diminution de l’indemnité réduite » ;
Qu’elle s’estime donc bien fondée à fixer l’indemnisation réellement à sa charge à la somme de 2 315,16 €, déduction faite des deux franchises.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer, rendue par le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 21 septembre 2023 a été signifiée à la SA ALLIANZ IARD par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, remis à personne morale ;
Attendu qu’il ressort des dispositions combinées des articles 1412, 1415 et 1416 du Code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD disposait d’un délai d’un mois pour former opposition, soit au plus tard le 12 novembre 2023 ;
Attendu que le courrier par lequel par la SA ALLIANZ IARD a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été reçu au Greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE le 9 novembre 2023 ;
Attendu en conséquence qu’il conviendra de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SA ALLIANZ IARD, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Sur la compétence du Tribunal de céans :
Attendu que selon l’article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par la SA ALLIANZ IARD avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Attendu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, s’appliquent à tout accident de la circulation ayant causé des dommages corporels ;
Attendu que le présent litige n’évoque que des dégâts matériels et non des dommages corporels ; qu’aucun élément contraire n’est versé aux débats ; qu’il ne concerne pas non plus un recours direct de la société MAISONNIAL ; que donc les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER ne s’appliquent pas en l’espèce ;
Attendu qu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence du Tribunal de commerce en vertu des dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce ;
Attendu que suivant l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur ;
Attendu que l’article 46 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) » ;
Attendu que l’article 1417 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connait, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82. »;
Attendu que l’article 1408 du Code de procédure civile dispose que « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente »;
Attendu que la SARL [V] [C], en vertu des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, a indiqué dans sa requête en injonction de payer du 18 septembre 2023 à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD « qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, juridiction compétente pour connaître du litige » ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclarera matériellement et territorialement compétent pour connaître des réclamations de la SARL [V] [C] ;
Sur le fond :
Attendu qu’à la suite d’un accident survenu le 12 mars 2023, la société MAISONNIAL a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, et a confié son véhicule VOLVO à la SARL [V] [C] pour réparations ;
Attendu qu’une convention de cession de créance a été régularisée le 12 avril 2023 entre la société MAISONNIAL et la SARL [V] [C], puis transmise à la société d’assurances ALLIANZ IARD ;
Attendu que la société ALLIANZ IARD a missionné le Cabinet [R] & ASSOCIES pour expertise du véhicule, que celui-ci est intervenu le 13 avril 2023 et a évalué le coût des réparations à la somme de 4 448,81 € ;
Attendu qu’à la suite, la SARL [V] [C] a réalisé les travaux et adressé sa facture en date du 2 juin 2023 pour un montant de 3 648,81 €, déduction faite de la franchise de 800 €, et que cette somme est restée impayée ;
Attendu que le 5 juin 2023, le Cabinet [R] & ASSOCIES a transmis son rapport et confirmé son évaluation des travaux de réparation à hauteur de 4 448,81 € ;
Attendu que les travaux réalisés et le montant facturé par la SARL [V] [C] correspondent à la méthodologie et au chiffrage déterminés par le Cabinet [R] & ASSOCIES, déduction faite de la franchise de 800 €, soit de 3 648,81 €;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il résulte des articles 1103 du Code civil et L 211-1 et suivants du Code des assurances : qu’un assureur d’un véhicule a l’obligation d’indemniser son assuré dans l’hypothèse d’un risque couvert par la police d’assurance en contre partie du règlement, par ce dernier, des cotisations ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD évoque une réduction de 30 % de la facture de la SARL [V] [C], selon les conditions générales du contrat d’assurances de la Société MAISONNIAL, au motif que son accord préalable n’a pas été donné ;
Attendu que le Cabinet [R] & ASSOCIES, missionné par la SA ALLIANZ IARD, était le mandataire de celle-ci, que c’est en cette qualité et à ce titre qu’il a agi et donné son accord à la SARL [V] [C] ; que son rapport du 5 juin 2023 le confirme ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira la SA ALLIANZ IARD mal fondée en son opposition, la déboutera de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SARL [V] [C] la somme de 3 648,81 € en règlement de la facture du 2 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement (articles L 441-10 II et D 441-5 du Code de commerce) ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SARL [V] [C], la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SARL [V] [C] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 1 400 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
Attendu cependant que la SARL [V] [C] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ainsi que de son quantum ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL [V] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par la SA ALLIANZ IARD recevable mais mal fondée,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE,
Se déclare territorialement et matériellement compétent pour connaitre du présent litige,
Dit la SA ALLIANZ IARD recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SARL [V] [C] la somme de 3 648,81 € au titre de la facture du 2 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SARL [V] [C] la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement (articles L 441-10 II et D.441-5 du Code de commerce),
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à la SARL [V] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SA ALLIANZ IARD en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,80 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rapport ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biscuit ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sucre ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Urssaf ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Plat ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Jardinage
- Ligne aérienne ·
- Autocar ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Concert ·
- Spectacle ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Estonie ·
- Banque centrale européenne ·
- Pays baltes ·
- Contrats ·
- Opposition
- Élite ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Commission de surendettement ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Entrepreneur ·
- Incompétence ·
- Entreprise ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.