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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025004816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAR LSAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004816
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA, Me Isabelle CAILLABOUX, Avocat (E1344).
ET :
SARL DISTRI-BOURSE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris n° B 808 857 304 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Présentation du demandeur :
AG2R AGIRC ARRCO est un organisme de retraite complémentaire agissant pour le recouvrement des cotisations dues par les entreprises au titre de leurs salariés.
Présentation du défendeur :
La société DISTRI-BOURSE est une SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n°808 857 307, ayant pour siège social le [Adresse 2].
Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :
* L’affiliation de la société DISTRI-BOURSE à AG2R AGIRC ARRCO pour la gestion des cotisations de retraite complémentaire de son personnel salarié (pièce n°1).
Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
* LRAR du 31 mai 2024, mettant en demeure DISTRI-BOURSE de régulariser les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 (pièce n°2)
* Mail du 31 décembre 2024 contenant le détail des sommes impayées (pièce n°6)
* Courrier du 30 janvier 2024 relatif au 4e trimestre 2023 (pièce n°11)
* Courrier du 29 avril 2024 relatif au 1er trimestre 2024 (pièce n°12)
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la société DISTRI-BOURSE a été mise en demeure de régler un arriéré de cotisations relatif au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024 (pièce n°2).
Faute de régularisation, une requête en injonction de payer a été déposée le 27 août 2024 (pièce n°3).
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 septembre 2024, puis signifiée le 18 novembre 2024 (pièces n°4 et 5).
C’est dans ce contexte que la société DISTRI-BOURSE a formé opposition le 18 décembre 2024, invoquant que les sommes réclamées auraient déjà été acquittées.
Par courriel du 31 décembre 2024, AG2R a adressé au comptable de la société DISTRI-BOURSE un relevé détaillé des montants demeurés impayés (pièce n°6).
Aucune réponse n’a été donnée à ce jour.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le présent jugement est rendu en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience publique du 10/4/2025, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné pour entendre les parties le 4/9/2025. Ce même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie présente, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/10/2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal constate que la SARL DISTRI-BOURSE ayant formé l’opposition à injonction de payer, régulièrement assignée, ne comparaît ni ne se défend. Le tribunal déclare donc l’action recevable.
Sur la demande principale :
AG2R AGIRC ARRCO produit à l’appui de ses demandes :
* L’attestation d’affiliation (pièce n°1)
* La mise en demeure du 31 mai 2024 (pièce n°2)
* Le mail de relance du 31 décembre 2024 (pièce n°6)
* Les relances des 30 janvier et 29 avril 2024 (pièces n°11 et 12)
* Le détail des cotisations impayées pour un montant principal de 5.790,61 € (pièce n°10)
* Les majorations de retard dues au taux réglementaire de 2,86 % (pièces n°7 et 8)
La société DISTRI-BOURSE n’a formulé aucune contestation, ni le montant réclamé ni la régularité de la procédure.
Le tribunal constate que le demandeur justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible et que les majorations réclamées sont conformes aux dispositions de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DISTRI-BOURSE à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 5.790,61 € au titre des cotisations de retraite complémentaire laissées impayées pour le 4 ème trimestre 2023 et le 1 er trimestre 2024,
* 395,78 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 27 août 2024, date de la présentation de la requête en injonction de payer,
* Avec majorations de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
Sur les dépens :
La société DISTRI-BOURSE, succombant, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de greffe et de signification.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés. Le tribunal condamne la société DISTRI-BOURSE à payer la somme de 220,00 €.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
* Déclare l’action recevable ;
* Condamne la société DISTRI-BOURSE à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme totale de :
* 6.186,39 € avec majorations de retard au taux de 2,86 % par mois à compter du 1 er septembre 2024 ;
* Condamne la société DISTRI-BOURSE à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société DISTRI-BOURSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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