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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 27 févr. 2025, n° 2024060584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/25/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, [Adresse 1] comparant par M. [C] [V] [I], mandataire urssaf, présent.
Partie défenderesse : La SAS L.K.O. GROUP S.A.S, (RCS PARIS [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président M. [N] [H], demeurabt [Adresse 2], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11/09/2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 27 458,25€, dont 9 256,00€ de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS L.K.O. GROUP S.A.S est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 4]. Elle exerce une activité d’agence immobilière, transactions immobilières et gestion des biens ; Ingénierie financière, économique et technique ; formation professionnelle, sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 5].
L’affaire a été ensuite débattue le 29 octobre 2024 hors la présence du public selon les dispositions légales. A l’issue de l’audience, le tribunal a envoyé l’affaire à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à Mme le vice procureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 19 février 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale ile-de-france Signifi. -M. [N] [H] Copies : -TPG -Vocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [U] -Parquet
R.G. : 2024060584 P.C. : P202500696
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, la situation active est indéterminée, et la situation passive de la SAS L.K.O. GROUP S.A.S est de 33 389,01€ (Créances Urssaf IIe de France et du SIE de [Localité 6]).
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible de 33 989,01€ et absence d’actif disponible,
* Le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS L.K.O. GROUP S.A.S
[Adresse 5]
Activité : Agence immobilière, transactions immobilières et gestion des biens. Ingénierie financière, économique et technique. Formation professionnelle.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 4]
Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [U] [Adresse 3], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27/08/2023, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté de la dette.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, Mme Béatrix Peret, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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