Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 25 février 2025, n° 2024F02308
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de prêt

    Le Tribunal a constaté que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, et que la résiliation du contrat de prêt était justifiée par le non-paiement des échéances.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la banque supporter l'intégralité des frais, accordant une somme en application de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le Tribunal a condamné la société ATEILEC aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2024F02308
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02308
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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