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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2024F02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F02308 N° MINUTE : 2025F00482 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BANQUE CIC EST [Adresse 4] Sigle : CIC EST Représentant légal : M. [E] [W] ,Directeur général, [Adresse 1]
comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS ATEILEC [Adresse 6]
Représentant légal : M. [F], [U] [M] ,Président, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 23 Janvier 2025 par :
Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges : M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La BANQUE CIC EST (RCS Strasbourg 754800712) ci-après « la banque ou le CIC EST » a accordé le 16 juin 2022 à la société ATEILEC (RCS Bobigny 811454107), exerçant l’activité de travaux électriques, un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 240 000 €.
Les échéances du PGE n’ont plus été réglées à compter de mars 2024, conduisant la banque à exiger le 9 juillet 2024 de sa cliente le paiement des échéances impayées du PGE ce que la société ATEILEC a fait partiellement le 16 juillet 2024. En l’absence de régularisation de l’intégralité des échéances impayées la banque a, le 18 juillet 2024, prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société ATEILEC de lui régler au plus tard le 30 juillet 2024, la somme totale de 217 433,66 €.
Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE CIC EST a assigné la société ATEILEC à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 12 décembre 2024.
Dans son assignation, la BANQUE CIC EST demande au Tribunal :
« Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier,
Déclarer la banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société ATEILEC à payer à la société CIC EST la somme de 217.433,66 euros au titre
du crédit professionnel PGE n° [XXXXXXXXXX03]
Condamner la société ATEILEC à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article
A443-31 et suivants du Code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du Code Civil,
Condamner la société ATEILEC à payer à la société CIC EST la somme de 2.500€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner la société ATEILEC aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires
proportionnels à la charge du créancier,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02308, a été appelée pour mise en état à l’audience du 12 décembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience du 12 décembre 2024, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente et clôturé son audition. Il a informé le demandeur qu’il rendra compte au Tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 25 février 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera comme suit.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la banque a communiqué les pièces fondant ses prétentions :
Contrat de crédit professionnel Avenant au contrat avec garantie de l’état « PGE » Lettre de rejet du prélèvement de l’échéance du 4 avril 2024 • Lettre de rejet du prélèvement de l’échéance du 20 avril 2024 Lettre recommandée AR de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit en date du 9 juillet 2024 Lettre recommandée AR de mise en demeure et de résiliation du contrat de crédit en date du 9 juillet 2024 Tableau d’amortissement adressé à la société ATEILEC le 19 juillet 2024 Décompte de la créance Relevé des échéances en retard avant la déchéance du terme Extrait K-BIS de la société ATEILEC
La société ATEILEC, défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Demande relative au PGE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, la société ATEILEC a bénéficié d’un prêt n° [XXXXXXXXXX03] garanti par l’Etat (le « PGE ») accordé par le CIC EST le 16 juin 2022, d’un montant de 240 000 €, au taux d’intérêt de 0% l’an, remboursable en une seule échéance le 1er juin 2023.
La société ATEILEC a souhaité amortir le PGE sur une durée additionnelle de 5 ans. La société ATEILEC et le CIC EST ont conclu le 2 juin 2023 un avenant au PGE augmentant le taux d’intérêt à 3% l’an, rééchelonnant le remboursement du PGE en 60 mensualités de 4 382,87 € intégrant la commission liée à la garantie de l’Etat de 70,38€ par mois et agréant un nouveau tableau d’amortissement.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de PGE signé par la société ATEILEC prévoit que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : 1. Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). »
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat précise que : « (…), le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ATEILEC a cessé de régler les échéances mensuelles du PGE à compter de mars 2024 et que la société ATEILEC n’a régularisé que partiellement sa situation, suite à l’envoi par le CIC EST de trois courriers simples respectivement les 4, 12 et 20 avril 2024, et d’une mise en demeure par courrier LAR du 9 juillet 2024 de payer sous huitaine la somme de 6 880,76 € correspondant au montant des échéances mensuelles restées impayées, lettre rappelant que « (…) le nonpaiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation ».Il est à noter que le courrier du 9 juillet émis par la banque, contenait une proposition de contact en vue de trouver un règlement amiable à la somme due.
En l’absence de réaction de la société ARTEILEC, le CIC EST était bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat de PGE, ce que la banque a fait par LRAR du 18 juillet 2024 (« pli avisé non réclamé »), lettre notifiant la résiliation du PGE et réclamant le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre du PGE, soit 217 433,66 €.
Au soutien de sa demande, le CIC EST produit un décompte au 18 juillet 2024 et réclame les sommes suivantes :
Capital y compris capital des échéances impayées : 199 167,75 € Intérêts au 18/07/2024 875,53 € Frais / commission de garantie 3 448,64 € Indemnité conventionnelle (7%) 13 941,74 €
TOTAL 217 433,66€
La créance de la banque présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ATEILEC à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 217 433,66 € au titre du crédit professionnel PGE n° [XXXXXXXXXX03].
Demande relative à l’exécution forcée
Comme la BANQUE CIC EST ne fournit dans ses écrits et plaidoiries aucune donnée chiffrée pour étayer sa demande,
Le Tribunal la déboutera de sa demande de faire supporter les frais d’exécution forcée à la société ATEILEC.
Demande relative à la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BANQUE CIC EST formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Demande relative à l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Demande relative aux dépens
La société ARTEILEC succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 :
Reçoit la BANQUE CIC EST en sa demande et la dit bien fondée ; Condamne la société ARTEILEC à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 217 433,66 € au titre du crédit PGE n° [XXXXXXXXXX03] ; Déboute la BANQUE CIC EST de sa demande de faire supporter les frais d’exécution forcée à la société ATEILEC ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la société ARTEILEC à verser à la Banque CIC EST la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Condamne la société ARTEILEC aux entiers dépens de l’instance ;
• Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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