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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 26 juin 2025, n° 2025036413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/75/90*
Copies : -SELARL DETROIT en la personne de Me [B] [G], -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, -Parquet -SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 26 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501662 R.G.: 2025036413
SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [W] [P] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE, présent.
M. [U] [K], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* SELARL BCM en la personne de Me [B] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [B] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [N] [T], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL BCM en la personne de Me [B] [G], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [B] [G], administrateur judiciaire,
M. [W] [P], représentant légal de la SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE
[Adresse 1]
Activité : Réalisation de toutes prestations de service en matière de développement informatique, recherche et développement de logiciels et de solutions techniques les plus avancées et les plus innovantes, plus particulièrement dans les domaines des logiciels libres et de l’open source, dans les domaines des systèmes et des réseaux informatiques, vente de prestations intellectuelles, de conseils et de services aux entreprises, vente de travaux d’ingénierie, d’assistance technique et de formation sur tous systèmes informatiques et sur tous réseaux, achat, vente, import, export, maintenance et plus généralement toutes opérations de mise en œuvre et de commercialisation de logiciels, matériels informatiques et bureautiques, complémentaires ou connexes, formation et diffusion de cours sous toutes formes, éditions de plaquettes, brochures, prospectus. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 892158841 Etablissement – RCS Créteil
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [B] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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