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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 2024L01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2024L01797 N° PCL : 2022J00184
SELARL JSA prise en la personne de Me [C] [V] contre [I] [A] [Q]
Jugement interdiction de gérer
DEMANDEUR
SELARL JSA prise en la personne de Me [C] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BG BTP, [Adresse 1] comparant par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [I] [A] [Q] [Adresse 3] comparant par Me Stéphane Archange [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 15 Mai 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme BREBION-GUERRIN Céline, substitut
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SASU BG BTP au capital social de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 877 536 375 depuis le 25 septembre 2019 exerçait une activité de travaux de bâtiment, construction d’ouvrages, maçonnerie et rénovation, carrelage et menuiserie, tout corps d’état. M. [I] [P] [A] [Q], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 5], en était le président. Le siège social était situé [Adresse 6].
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de BG BTP et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 30 novembre 2021, soit 4,5 mois avant l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a nommé la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [V] ès-qualités de liquidateur. Par acte en date du 7 novembre 2024 remis à l’étude, la SELARL MARS a fait donner assignation à M. [I] [A] [Q] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 12 décembre 2024.
Compte tenu des pièces diverses par elles détenues, la SELARL JSA représentée par maître [C] [V] es-qualités, considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société BG BTP.
A la suite de plusieurs renvois, par conclusions en réplique n°2 soutenues à l’audience du 15 mai 2025, la SELARL JSA demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Juger que M. [I] [A] [Q] était dirigeant de droit de la société BG BTP au moment des faits reprochés ;
Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de M. [I] [A] [Q] ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société BG BTP ;
Faire injonction à M. [I] [A] [Q] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
EN CONSEQUENCE,
Débouter M. [I] [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER M. [I] [A] [Q] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [C] [V] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 426 648,27 € au titre de l’insuffisance d’actif, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PRONONCER à l’encontre de M. [I] [A] [Q] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait,
toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
ORDONNER l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [I] [A] [Q] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [C] [V] ès-qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER M. [I] [A] [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 15 mai 2025, M. [I] [A] [Q], demande au tribunal de :
Débouter Maître [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BG BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Maître [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BG BTP :
A payer à Monsieur [I] [A] [Q] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SELARL JSA soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [I] [A] [Q] :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* La commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société,
* L’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales,
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
Dans le cadre de son jugement du 14 avril 2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021 soit 5 mois avant la date d’ouverture de la procédure de collective. A ce jour, cette décision est définitive.
Force est de constater que M. [I] [A] [Q] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. M. [I] [A] [Q] ne peut faire croire au tribunal qu’il a été négligeant alors même que lors de l’audience sollicitant l’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société, il a mis en avant un actif disponible de 2 117 € avec un passif exigible à hauteur de 216 119 €, notant qu’il impute ses difficultés à de nombreux impayés et ce depuis novembre 2021.
Le bilan arrêté au 30 septembre 2020 fait apparaître des dettes à hauteur de 166 046 € avec un actif circulant de 141 806 €. La société rencontrait donc déjà des difficultés financières à cette date. Plutôt que de prendre des mesures adéquates alors qu’il avait connaissance des difficultés financières de son entreprise, M. [I] [A] [Q], pourtant dirigeant d’autres structures, s’est octroyé une
rémunération importante et a procédé à des retraits DAB inexpliqués alors que sa société se trouvait déjà dans une situation très critique. M. [I] [A] [Q] tente de s’exonérer de sa responsabilité en mettant en avant celle de son expert-comptable. Pourtant, l’article L.631-4 du code de commerce impose au dirigeant et à lui seul, l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements de l’entreprise qu’il dirige dans les 45 jours. Le simple fait de demander à son expert-comptable de faire le nécessaire et d’attendre passivement, ne peut venir dédouaner le dirigeant de sa responsabilité. A la lecture des mails communiqués par l’expert-comptable, il apparaît pourtant que c’est ce dernier qui ne cessa de solliciter la communication d’éléments afin de pouvoir faire le nécessaire. L’expert-comptable a interrogé M. [I] [A] [Q] dès le 1 er février 2022 sur sa volonté ou non de déclarer l’état de cessation des paiements, notant qu’en avril 2022, M. [I] [A] [Q] n’avait toujours pas adressé les éléments nécessaires pour que l’expert-comptable puisse l’assister dans sa mission. Entre la date à laquelle le tribunal a considéré que la société était en état de cessation des paiements, soit le 30 novembre 2021, jusqu’à la liquidation judiciaire, le passif de la société s’est aggravé pour un montant de 86 194,76 €.
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Alors que M. [I] [A] [Q] connaissait les difficultés économiques de sa société, il a continué à s’accorder une rémunération importante pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Il apparaît également sur le compte Banque Populaire des retraits DAB inexpliqués pour 6 180 € en janvier et février 2022.
De plus, des paiements inexpliqués au bénéfice de la société portugaise [E], société dirigée par la compagne de M. [I] [A] [Q] ont été effectués pour 6 500 € en février 2022.
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales
Sur l’absence de règlement des créances URSSAF et TRESOR PUBLIC, il ressort que :
* L’URSSAF a déclaré une somme de 21 924 € au titre des cotisations impayées à compter du mois de novembre 2021 dont 8 182 € de parts salariales.,
* La direction générale des finances publiques a déclaré une somme de 36 341 €, notant que les cotisations foncières des entreprises sont dues sur toute l’année 2021 ainsi qu’une partie de l’année 2022,
* La TVA est également impayée entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 pour un montant de 20 000 € ainsi que l’impôt sur les sociétés à compter du 1 er octobre 2020 pour un montant de 15 091 €.
Il s’agit d’une faute de gestion dont le dirigeant ne peut attribuer la responsabilité à son expertcomptable et qu’il convient de retenir à son encontre.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée, il est clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [A] [Q] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société. De la même façon, ces fautes commises par M. [I] [A] [Q] justifient une sanction personnelle et nécessitent qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 653-3-1 et L. 653-4 du code de commerce.
M. [I] [A] [Q], par son conseil, développe les points suivants :
La SASU BG BTP a été immatriculée au registre du commerce le 25 septembre 2019. La première année d’exercice clos au 30 septembre 2020, la société a réalisé un bénéfice net de 11 759 € et un
chiffre d’affaires de 404 875 €. La deuxième année, pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, le bénéfice net s’est élevé à 55 338 € pour un chiffre d’affaires de 915 205 €.
En fin d’année 2021, la SASU BG BTP a dû faire face à deux chantiers problématiques :
* La construction d’une maison à usage d’habitation pour les époux [X]
* La réhabilitation d’un ensemble immobilier pour la SCI [D].
Les deux clients ont refusé de régler les derniers acomptes et ont obtenu en référé qu’une expertise soit diligentée pour chacun de leurs chantiers à l’encontre de la SASU BG BTP ainsi qu’à M. [I] [A] [Q] à titre personnel. Ceci a constitué le début des problèmes de la société. Cependant, aucun de ces deux clients n’a déclaré sa créance au passif de la SASU BG BTP.
M. [I] [A] [Q] se dit surpris de l’action intentée à son encontre par Maître [V] dans la mesure où il estime n’avoir commis aucune faute de gestion ni aucune malversation.
Pour ce qui concerne le retard dans la déclaration de cessation des paiements, il estime qu’il appartenait à son expert-comptable, ORDYAL représenté par Mme [T] [M] de l’avertir, dans le cadre de sa mission d’assistance juridique et de conseil, qu’il devait effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Pour ce qui concerne les difficultés financières de la société qui dataient de septembre 2020 selon le liquidateur, il rappelle que le résultat au 30 septembre 2020 était bénéficiaire et que la société ne connaissait pas de difficultés sérieuses à cette date. Il fait remarquer qu’une créance de 34 050 € n’a pu être recouvrée contre une société SB BTI qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il conteste les actes de gestion anormaux soulevés par Maître [V], à savoir :
* Le maintien d’une rémunération conséquente, soit 3 500 € mensuels. M. [I] [A] [Q] devait subvenir aux besoins de sa famille.
* Les retraits inexpliqués auprès de distributeurs automatiques du 22 janvier au 6 février 2022 pour 6 180 € au total. Il s’agit selon M. [I] [A] [Q] de prélèvements destinés à permettre aux employés de payer les factures de carburant des véhicules alors que la carte TOTAL de la société était bloquée.
* Des paiements inexpliqués à la société portugaise [E] en février 2022 pour 6 500
€. Il s’agit selon lui de règlements liés à des travaux de sous-traitance.
* Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales :
* 21 924 € de cotisations URSSAF impayées à compter du mois de novembre 2021 dont 8 182
€ de part salariale,
* 36 341 € dus à la DGFIP sur toute l’année 2021 ainsi qu’une partie de 2022.
M. [I] [A] [Q] indique que n’ayant jamais reçu des époux [X] et de la SCI [D] le paiement de ses dernières factures, il a dû faire des choix dans le cadre de la poursuite de son activité et a choisi de payer ses salariés et les frais de fonctionnement courants de la société, les dettes URSSAF et impôts pouvant faire l’objet d’un report ou d’un étalement.
M. [I] [A] [Q] invoque l’absence de lien entre les fautes relevées par le liquidateur et l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Il demande donc au tribunal de débouter Maître [V] de son action en comblement de passif et de sa demande de sanction personnelle.
Sur son patrimoine personnel, M. [I] [A] [Q] indique qu’il a acquis son domicile via un emprunt bancaire BPVF récent et via ses parents pour l’apport.
Il dispose de 50% des parts sociales de la société B&R RENOVATION acquises le 8 juin 2023 via sa société [Q] INVEST pour la somme de 50 000 € qu’il a également empruntée.
Il ne dispose d’aucun autre bien. Il produit la déclaration fiscale du ménage faisant état d’un revenu fiscal de référence de 63 395 € pour 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL JSA et de M. [I] [A] [Q] il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU BG BTP a été établi en date du 11 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué que la victimisation du défendeur ne doit pas tromper le tribunal, qu’il s’associait aux griefs soulevés par le demandeur, qu’il était favorable à la demande de sanction personnelle faite par le demandeur et qu’il suggérait une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 12 ans.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif déclaré entre les mains de la SELARL JSA dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 485 137,95 €. Le passif admis s’élève quant à lui à la somme de 426 989,20 € après rejet d’une partie de la créance URSSAF pour 38 088,75 € et d’un abandon de créance de la DGFIP pour une créance provisionnelle de 20 000 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
* [Localité 3] privilégiées : 50 355,19 €
* [Localité 3] chirographaires : 376 634,01 € définitif plus 4 140,00 € non définitif
L’actif réalisé et recouvré s’élève à la somme de 340,93 € se décomposant comme suit :
* Actif mobilier corporel : 300,00 €
* Recouvrements : 40,66 €
* Intérêts du compte : 0,27 €
L’insuffisance d’actif définitif est donc de 426 648,27 €. M. [I] [A] [Q] n’a pas contesté le montant du passif.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Par acte en date du 6 avril 2022, la SAS BG BTP a déclaré la cessation de ses paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Comme indiqué dans le jugement du 14 avril 2022, la société imputait ses difficultés à de nombreux impayés et reconnaît avoir cessé ses premiers paiements le 30 novembre 2021 concernant une dette fournisseur. L’actif disponible était alors évalué à 2 117 € alors que le passif exigible était chiffré à 216 119 €. Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation et fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
Au cours de la période suspecte sont nées de nouvelles créances à l’encontre de la société pour 86 194,76 € incluant l’URSSAF, la DGFIP, PRO BTP, TOTAL ENERGIE, POINT P, LOXAM.
Le rapport aux fins de sanction de la SELARL JSA daté du 28 avril 2022 et produit aux débats mentionne dans son paragraphe 9-SANCTIONS- que M. [I] [A] [Q] : « a omis de faire dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce) ».
M. [I] [A] [Q] met en cause l’expert-comptable en prétendant qu’il n’a pas rempli sa mission en ne l’avertissant pas de l’urgence de déposer une déclaration de cessation des paiements. Pourtant, le 1 er avril 2022, l’expert-comptable lui écrit : « A ce jour, il nous manque encore des éléments pour pouvoir effectuer votre déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce. » Il ajoute : « merci de me faire parvenir l’ensemble des factures de ventes que vous avez émises depuis le 1 er octobre 2021 » et conclut : « Je compte sur votre réactivité pour que nous puissions agir vite ensuite ». Il est donc apporté la preuve que l’expert-comptable a réalisé sa mission de conseil et de mise en garde du dirigeant à qui il appartenait de déposer la déclaration de cessation des paiements dans les délais.
M. [I] [A] [Q] a donc commis une faute de gestion et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Cette faute de gestion doit donc être retenue à l’encontre de M. [I] [A] [Q].
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales
Il ressort du passif déclaré que :
* L’URSSAF a déclaré une somme de 21 924 €, au titre des cotisations impayées à compter du mois de novembre 2021 dont 8 182 € de parts salariales. M. [I] [A] [Q] a donc conservé dans la société des sommes dues à l’URSSAF qui avaient été prélevées sur les salaires de ses salariés.
* La DGFIP a déclaré une somme de 36 341 € notant que les cotisations foncières des entreprises sont dues sur toute l’année 2021 ainsi qu’une partie de l’année 2022.
Il s’agit d’une faute de gestion qu’il convient de retenir à l’encontre du dirigeant.
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Alors que M. [I] [A] [Q] connaissait les difficultés économiques de sa société, il a continué à s’accorder une rémunération de 3 500 € par mois pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Il apparaît également sur le compte Banque Populaire des retraits DAB inexpliqués pour 6 180 € en janvier et février 2022. Il s’agit selon M. [I] [A] [Q] de prélèvements destinés à permettre aux employés de payer les factures de carburant des véhicules alors que la carte TOTAL de la société était bloquée. Pourtant aucune facture d’essence de TOTAL n’est présentée ou n’a été comptabilisée pour justifier ces retraits.
De plus, des paiements inexpliqués au bénéfice de la société portugaise [E], société dirigée par la compagne de M. [I] [A] [Q] ont été effectués pour 6 500 € en février 2022. Il s’agit selon le dirigeant de règlements liés à des travaux de sous-traitance. Pourtant, aucun facture ne vient apporter la preuve de cette dette.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Dans le cadre du jugement d’ouverture en date du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de BG BTP et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée au 30 novembre 2021, soit cinq mois et demi mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée de 426 648,27 €, il est clair que les fautes de gestion commises par M. [I] [A] [Q], absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, absence de règlement des cotisations sociales et fiscales et la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société ont contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société. En outre des dettes nouvelles sont nées entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture pour un montant de 86 194,76 €.
Comme il est exposé plus haut concernant chacun des griefs retenus, les fautes de gestion perpétrées par M. [I] [A] [Q] ont toutes eu une incidence sur l’insuffisance d’actif de la SASU BG BTP. C’est donc à juste titre que la SELARL JSA représentée par maître [C] [V] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, M. [I] [A] [Q] a commis un certain nombre de fautes de gestion :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus par la loi,
* Absence de règlement des cotisations fiscales et sociales,
* commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. [I] [A] [Q] à une sanction d’interdiction de gérer de 6 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [I] [A] [Q]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 426 648,27 €
Lors de l’audience, M. [I] [A] [Q] a donné des informations sur son patrimoine immobilier composé de sa résidence principale pour lequel il est endetté. Il a également contracté d’autres emprunts pour financer des parts sociales de la société B&R RENOVATION acquises le 8 juin 2023 via sa société [Q] INVEST pour la somme de 50 000 €.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [I] [A] [Q], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [I] [A] [Q] à payer entre les mains de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [V], la somme de 45 000 €, pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS BG BTP.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARLJSA, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [I] [A] [Q] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [A] [Q] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
* Prononce, pour une durée de six ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l’encontre de M. [I] [A] [Q], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 5];
* Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
* Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
* Condamne M. [I] [A] [Q] à payer la somme de 45 000 € en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL JSA, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SASU BG BTP ;
* Condamne M. [I] [A] [Q] à payer à la SELARL JSA, ès-qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne M. [I] [A] [Q] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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